CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01440
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1440
N° RG 24/01440 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVZQ
Copie conforme
délivrée le 17 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2024 à 11h18.
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le 12 Avril 1997 à MAROC
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [F] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 à 16h24,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 05 juin 2024 ordonnant l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 2024 portant à exécution la mesure d'éloignement, notifié le 11 septembre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 11 septembre 2024 à 9h17;
Vu l'ordonnance du 15 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2024 à 11h16 par Monsieur [Y] [R] ;
A l'audience,
Monsieur [Y] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la main levée de la mesure de rétention à défaut une assignation à résidence ; elle indique que sur la reqûete préfectral est irrecevable la copie du registre actualisée n'étant pas jointe à la requête préfectorale. La copie du registre n'est pas au dossier. ...Je vérifie et je constate que le registre est bien présent. J'en prends acte.
Monsieur [Y] [R] déclare je voudrais sortir pour régulariser ma situation en Espagne et je m'occuperai après de ma famille comme ça je n'aurais pas de problème depuis 2014 je suis en France je sais j' ai commis un délit mais je ne recommencerai pas
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation :
En l'espèce, l'acte d'appel est ainsi rédigé "En l'espèce, l'acte d'appel est ainsi rédigé 'Par ajlleurs, la copie du registre actualisée n'est pas jointe A la requête préfectorale.
Par conséquent, an vu des éléments précités, l'ordonnance de Madame, Monsieur le juge des Libertés et de la Detention devra être infirmée..'..." alors qu'un examen des pièces communiquées démontre que le registre actualisé a bien été communiqué.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur, connu sous plusieurs identités, précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national, il est par ailleurs très défavorablement connu des services de police. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 15 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité
Rejetons les demandes de mise en libertés et d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [R]
né le 12 Avril 1997 à MAROC [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [R]
né le 12 Avril 1997 à MAROC [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.