CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01445
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1445
N° RG 24/01445 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV3Y
Copie conforme
délivrée le 17 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Septembre 2024 à 15h20.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 30 Novembre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître Zio OLOUMI, avocat au barreau de Nice, avocat choisi
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 à 19h48,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 17h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h55;
Vu l'ordonnance du 14 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2024 à 15h11 par Monsieur [W] [C] ;
A l'audience,
Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client au motif que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé eu égard à la situation personne de son client et qu'il existe donc une erreur manifeste d'appréciation ; il fait valoir notamment qu'il ressort des pièces du dossier que le placement en rétention de l'exposant n'était pas proportionné puisque dans le cadre de son droit de visite, l'exposant avait un rendez-vous hebdomadaire pour rendre visite à son enfant dans le cadre des visites médiatisés. Par ailleurs, résident en France depuis 2009 et de manière régulière de 2015 au 10 septembre 2024 (la décision préfectorale répond à une demande de renouvellement de titre de séjour déposée par l'appelant en 2020 (comme le mentionne d'ailleurs l'arrêté portant refus de séjour et OQTF). Il présentait donc toutes les garanties de représentation. De même, bien que le préfet ne dispose que d'un passeport périmé, il ressort des pièces du dossier et également des affirmations de l'appelant lors de son audition, qu'il demeure bien à l'adresse indiquée avec sa compagne actuelle. L'ensemble de ces éléments démontrent que contrairement aux affirmations du préfet, il présentait les garanties nécessaires pour sa représentation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.Le placement en rétention de l'exposant n'était donc pas nécessaire dès lors que le préfet dispose de tous les éléments utiles pour permettre son éloignement au moment venu. Il ajoute qu'il est fait mention de deux condamnations mais monsieur n'a té condamné qu'une fois monsieur est en France depuis 2009, il a bénéficier de titres de séjour, contrairement à ce qu'indique l'arrêté monsieur est rentré régulièrement sur le territoire français, monsieur a une adresse a un droit de visite de ses enfants accordé par le juge monsieur le préfet aurait du prendre en compte cette situation ;
Monsieur [W] [C] déclare : ça fait 17 ans que je suis là mon a dresse a toujours était la même même lorsque j'ai eu un bracelet électronique aujourd hui nous nous entendons bien avec la mère de ma fille nous avons de bon rapport dans l'intérêt de ma fille que je voudrais continuer à voir
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en retention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure et ou qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. Ainsi, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement (difficultés pour organiser le rapatriement, défaut d'identification de l'étranger, etc.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l'unique solution pour assurer le départ de l'étranger.
En l'espèce, l'arr^dté de placement en rétention affirme que monsieur 'ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' alors que les enquêteurs dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à la décision préfectorale ont établi l'adresse effctive et permanente de monsieur au [Adresse 4] à [Localité 7], et qu'il était indiqué contribuer à l'éducation de son enfant ; que s'il est constant que le préfet n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, néanmoins, aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures moins contraignantes ;
En conséquence, en l'absence de motivation suffisante, l'arrêté de placement doit être déclaré irrégulier et il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 14 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du 14 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention
Rappelons à monsieur qu'il doit quitter le territoire français en vertu d'un l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [C]
né le 30 Novembre 1984 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Zia OLOUMI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [C]
né le 30 Novembre 1984 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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