CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01446
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1446
N° RG 24/01446 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV37
Copie conforme
délivrée le 17 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2024 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [K] [P]
né le 12 Mai 1998 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d'Aix en Provence,
avocat commis d'office
assisté de Madame [R] [I], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 à 15h57,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 14H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09H10;
Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2024 à 15H18 par Monsieur [K] [P] ;
A l'audience,
Monsieur [K] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la main levée de la mesure de rétention à défaut son assignation à résidence : Est ce que le fait de ne pas explicité les pièces justificatives utiles entraîne un défaut de motivation, je ne pense pas, le moyen soulevé est justifié, les diligences sont faites pour un retour au Portugal dont Monsieur se disait titulaire d'un droit au séjour avec le Portugal qui répond par la négative, les démarches sont retardées, les diligences sont faite le 11 septembre; Il y a un écart entre le 21 août et 11 septembre entre la réponse du Portugal et la saisine de la Tunisie. Je vous demande de bien vouloir rendre l'appel recevable. Il manque les justificatif utiles des diligences, je vous demande également, une infirmation de la décision et à défaut une assignation à résidence.
Monsieur [K] [P] déclare cela fait 7 ans que je suis en France je dois sortir pour m'occuper de mon père sinon je repartirai dans mon pays par mes propres moyens
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation :
En l'espèce, l'acte d'appel est ainsi rédigé "En l'espèce la requéte préfectorale envoyée au JLD de Marseille n'est pas accompagnée de toutes les pieces utiles, et en particulier des justificatifs des diligences. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée. La requête est irrecevable..." alors qu'un examen des pièces communiquées démontre que toutes les pièces justificatives ont été produites et notamment celles concernant les diligences effectuées (saisies des autorités consulaires espagnoles et portugaises et tunisiennes dès le 16 août 2024, auditions consulaires le 11 septembre 2024, relances des autorités consulaires le 5 septembre), dès lors le moyen ne saurait prospérer ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il s'est par ailleurs soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2021. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 16 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité
Rejetons les demandes de mise en libertés et d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [P]
né le 12 Mai 1998 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [P]
né le 12 Mai 1998 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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