CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 24/01451
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1451
N° RG 24/01451 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV7J
Copie conforme
délivrée le 18 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2024 à 12h03.
APPELANT
Monsieur [P] [E]
né le 07 Juin 1986 à [Localité 5] (Guinée)
de nationalité Guinéenne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;
Assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au barreau de Aix-en-Provence, avocate choisie, présente au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [V] [J], comparante en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024 à 12h42,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2023 par le préfet de police de Paris, notifié à Monsieur [P] [E], le même jour à 12h21 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [P] [E] le même jour à 17h15;
Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [P] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'appel interjeté le 17 Septembre 2024 à 12h21 par Me Maeva LAURENS, avocate de Monsieur [P] [E] ;
Monsieur [P] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai une adresse en France que j'ai donnée à mon avocat. Je suis fatigué, j'ai fait appel car je veux sortir. Je n'avais pas exécuté les OQTF car j'avais des soucis de santé. J'ai toute ma famille en France. Mes frères et soeurs ont une situation régulière. Je veux juste la liberté.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie. Elle précise surtout que, s'agissant du critère de la menace à l'ordre public, les éléments caractérisant cette menace doivent être apparus dans les quinze derniers jours de la rétention.
La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare: 'Il faut bien interpréter le texte, il a été modifié. Il ne s'agit pas de menace d'ordre public commise durant les 15 derniers jours. Il faut apprécier le passé judiciaire de monsieur. En l'occurrence, il a eu plusieurs condamnations. La menace est donc actuelle et réelle. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 septembre 2024 à 12h03 et notifiée à M. [E] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 12h11 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi l'ambassade de Guinée d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer par mail du 5 juillet 2024 à 9h41, soit le lendemain du placement en rétention. Il a également saisi d'une demande identique l'unité centrale d'identification (UCI) de la direction nationale de la police aux frontières le 8 juillet, service devant nécessairement être saisi des demandes d'identification et de délivrance de documents de voyage concernant certains pays, dont la Guinée. Le 25 juillet, l'administration a sollicité un routing de vol, avant de relancer l'UCI le 30 juillet. Les 20 et 30 août, le préfet a demandé de nouveaux routings, avant de relancer l'UCI les 3 et 16 septembre.
Cependant, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et dans les quinze prochains jours, dans la mesure où les autorités guinéennes n'ont adressé aucun retour aux autorités françaises depuis le début de la rétention et ce, en dépit d'un laissez-passer déjà délivré à l'appelant le 20 octobre 2022.
De la même manière, il n'est pas contesté que M. [E] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité une protection internationale durant cette période.
Enfin, il importe de rappeler que les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA prévoient clairement que s'agissant du critère de la menace à l'ordre public, les éléments caractérisant cette menace doivent être apparus durant les quinze derniers jours de la mesure de rétention pour autoriser une quatrième prolongation exceptionnelle, contrairement à la troisième prolongation qui ne requiert pas cet élément temporel restrictif.
Cette différence entre les troisième et quatrième prolongations s'explique par le fait que si la troisième prolongation est accordée sur le fondement de la seule menace à l'ordre public, le temps maximum de rétention restant potentiellement envisageable, deux fois quinze jours soit un mois, rend encore plausible la délivrance de documents de voyage et donc l'exécution de la mesure d'éloignement. A l'inverse, autoriser une quatrième prolongation de la rétention sur le seul fondement de la menace à l'ordre public, donc sans perspective de délivrance de documents de voyage durant les quinze derniers jours de la mesure, reviendrait à faire de la quatrième période de prolongation une mesure de 'rétention de sûreté' puisque décorrélée de l'objectif d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille les 16 octobre 2020 et 5 octobre 2021, respectivement aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis, finalement révoqué, et huit mois d'emprisonnement ferme pour des faits de violences aggravées et de menace de mort à personne chargée d'une mission de service public, notamment. Il l'a également été le 7 août 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de quantre mois d'emprisonnement ferme pour des violences aggravées. Néanmoins, le retenu n'a accompli aucun acte constitutif d'une menace à l'ordre public au cours des quinze derniers jours de rétention, la copie du registre de rétention ne visant pas d'incidents ou de mise à l'isolement.
Ainsi, aucun des critères de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisé.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la remise en liberté de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2024,
statuant à nouveau,
Disons qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie,
en conséquence,
Rejetons la requête de M. Le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la quatrième prolongation de la rétention de M. [P] [E],
Ordonnons la remise en liberté de M. [P] [E],
Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [E]
né le 07 Juin 1986 à [Localité 5] (Guinée)
de nationalité Guinéenne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [E]
né le 07 Juin 1986 à [Localité 5] (Guinée)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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