CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 16/06192
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.R.L. [N] [X]
C/
[M]
copie exécutoire
le 18 septembre 2024
à
Me SIMON
Me LEFEVRE
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 16/06192 - N° Portalis DBV4-V-B7A-GQ5H
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 03 AVRIL 2014 (référence dossier N° RG 13/01489)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [B] [M]
né le 06 Juin 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011226 du 20/12/2016, portant rectification en date du 2 avril 2024, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- Monsieur [M] en ses observations,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M], a été embauché à compter du 19 novembre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 30 avril 2013, par la société [N] [X] (la société ou l'employeur), en qualité de man'uvre.
La société [N] [X] compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Les 9 janvier et 18 avril 2013, M. [M] a été victime d'accidents de travail ayant entraîné des arrêts de travail.
L'employeur lui a remis ses documents de fin de contrat le 30 avril 2013.
Demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 30 novembre 2013.
Par jugement du 3 avril 2014, le conseil a :
requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2012 ;
dit nul le licenciement de M. [M] ;
condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 610,18 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 19 322,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 805,09 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 80,51 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
- 41,91 euros à titre de rappel de salaire pour l'après-midi du 25 février 2013 ;
- 4,19 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 44,79 euros à titre de rappel de salaire pour les journées d'intempéries des 12 et 13 mars 2013 ;
- 4,48 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé les dispositions des articles R.1245-1 et R.1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire et fixé le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois à la valeur brute de 1 610,18 euros ;
ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat et les fiches de paie conformes à la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le 15ème jour suivant la notification du jugement ;
condamné la société [N] [X] aux entiers dépens de l'instance en ce compris la somme de 35 euros acquittée par le demandeur au titre du timbre fiscal ;
dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de jugement.
La société a interjeté appel total de ce jugement le 18 avril 2014 et M. [M] en a fait de même le 30 avril.
Ce dernier a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction à l'encontre de la société pour faux et usage de faux, de ses précédents avocats, du bâtonnier de l'ordre des avocats et de la caisse primaire d'assurance maladie pour discrimination fondée sur le handicap.
Après divers développements, par arrêt du 6 novembre 2019, la cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties et sur les dépens dans l'attente de la procédure confiée au juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens et dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente à l'issue définitive de l'instruction préparatoire et de la décision définitive de l'éventuelle juridiction pénale saisie de solliciter la réinscription du dossier au rôle de la chambre prud'homale.
Par ordonnance de non-lieu du 30 juin 2021, devenue définitive après un arrêt de la chambre de l'instruction du 8 février 2022 déclarant l'appel du salarié irrecevable et une déchéance de son pourvoi en cassation du 19 octobre 2022, le juge d'instruction a :
dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque d'avoir commis le délit de discrimination fondée sur un handicap pour l'offre ou fourniture d'un bien ou d'un service, au préjudice de M. [M] ;
dit n'y avoir lieu à suivre contre la société [N] [X] ni quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage de faux, au préjudice de M. [M] ;
ordonné le dépôt de la procédure au greffe pour y être reprise s'il survenait des charges nouvelles.
Le 13 février 2024, M. [M] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
A l'audience du 29 mai 2024, Me Lefevre-Duriez a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle venait d'être désignée par M. [M].
La cour a renvoyé l'affaire au 26 juin 2024, informant les parties de ce qu'il s'agissait de la dernière remise et a établi un calendrier de procédure.
A l'audience, la société [N] [X] soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [M] le 25 juin 2024 et, pour le surplus, se référant à ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024, demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 novembre 2012 ;
en conséquence l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 1 610,18 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 805,09 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 8,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 19 322,16 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas ou par extraordinaire la cour considérerait que le jugement a à bon droit prononcé la requalification du contrat à durée déterminée :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 19 322,16 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
réduire la condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 9 661,08 euros à titre de dommages intérêts, soit 6 mois de salaire brut ;
juger que les dommages intérêts alloués en application de l'article L.1226-13 du code du travail ne porteront intérêts qu'à compter de l'arrêt à intervenir ;
A titre principal comme à titre subsidiaire,
Sur les autres condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes au titre des salaires, rappels de salaire, article 700 et dépens,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [M] les rappels de salaires suivants :
- 41,91 euros à titre de rappel de salaire pour l'après-midi du 25 Février 2013 et 4,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
- 44,79 euros à titre de rappel de salaire pour journées d'intempéries des 12 et 13 mars 2013 et 4,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Sur l'appel de M. [M],
vu l'article 410 du code de procédure civile, déclarer M. [M] irrecevable en son appel qu'il soit à titre principal comme incident ;
Subsidiairement,
constater que les demandes de M. [M] n'ont pas cessé d'évoluer de manière contradictoire, deviennent inintelligibles et sont juridiquement infondées ;
déclarer M. [M] irrecevable en ses prétentions en raison du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
en tout état de cause en ce qui concerne les dernières prétentions de M. [M] formées dans ses conclusions communiquées par RPVA le 5 mai 2024 : - constater leur contradiction avec les deux premières demandes formées précédemment et leur caractère nouveau ;
- les déclarer irrecevables par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement encore,
déclarer M. [M] mal fondé dans ses demandes et en toute hypothèse, le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusion ;
condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
-Sur la procédure :
- les dernières écritures de M. [M] ont été déposées tardivement en violation du principe du contradictoire ;
-M. [M] a acquiescé au jugement en saisissant un commissaire de justice pour l'exécuter de sorte que son appel est irrecevable ;
- les demandes nouvelles de M. [M] sont irrecevables en application des principes de l'interdiction des demandes nouvelles en appel et de l'interdiction de se contredire aux dépens d'autrui ;
-Sur la demande de sursis à statuer : cette demande est dépourvue de tout intérêt et doit être rejetée comme tel ;
- Sur le fond :
-elle justifie des motifs de recours au CDD ;
- elle était bien fondée à retenir des sommes au titre de la demi-journée de travail impayée à défaut de justificatif d'absence et son indemnisation des journées d'intempérie est conforme au texte qui la prévoit ;
-le niveau d'emploi de M. [M] ne nécessitait pas de formation particulière ;
- M. [M] confond la procédure prud'homale et celle engagée devant le pôle social en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
-si la requalification du CDD en CDI était retenue, les demandes de M. [M] au titre de la rupture et ses conséquences financières ne reposent sur aucun fondement et sont pour certaines inintelligibles.
Oralement à l'audience, M. [M], reprenant ses conclusions remises le 25 juin 2024, demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
- Juger son appel incident recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
-Juger que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu par les torts exclusifs et la faute grave de la société ;
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs et la faute grave de la société ;
- Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les mêmes effets que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à durée indéterminée compte tenu de la nature discriminatoire et fautive du licenciement ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 253 230 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 23 402,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 180 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'indu réclamé à tort par la CAF et causé directement par la relation de travail ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de la mutuelle ;
- Condamner la société à lui verser la somme d'1 134 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations déclaratives auprès de l'organisme PRO BTP et de son obligation de formation ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 5 750 euros à titre d'indemnisation en compensation de son capital CPF non alimenté sur la période concernée ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 41,91 euros à titre de rappel de salaire pour l'après-midi du 25 février 2013 ;
* 4,19 euros au des congés payés y afférents ;
* 44,79 euros à titre de rappel de salaire pour les journées d'intempéries des 12 et 13 mars 2013,
* 4,48 euros au titre des congés payés y afférents,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
-Juger son appel incident recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Juger que la rupture de la relation de travail l'unissant à la société doit être considérée comme un licenciement ;
- Juger que le licenciement est sans cause réelle est sérieuse et doit être considéré comme nul car discriminatoire en raison de son état de santé ;
En conséquence :
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 11 531.66 euros pour absence de reclassement ;
* 195 270 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 805,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 80,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 23 402,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
* 180 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'indu réclamé à tort par la CAF et causé directement par la relation de travail ;
* 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de la mutuelle ;
* 1 134 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations déclaratives auprès de l'organisme PRO BTP et de son obligation de formation
* 5 750 euros à titre d'indemnisation en compensation de son capital CPF non alimenté sur la période concernée ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 41,91 euros à titre de rappel de salaire pour l'après-midi du 25 février 2013 ;
* 4,19 euros au des congés payés y afférents ;
* 44,79 euros à titre de rappel de salaire pour les journées d'intempéries des 12 et 13 mars 2013 ;
* 4,48 euros au titre des congés payés y afférents ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Ordonner à la SARL [N] [X] de lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat et des fiches de paie conformes à la décision, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès le 15e jour suivant la notification du jugement ;
- Condamner la SARL [N] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris la somme de 35 euros acquittée par le demandeur au titre du timbre fiscal ;
- Juger que les condamnations porteront intérêt à taux légal à compter de la saisine du bureau de jugement.
Il ajoute une demande de sursis à statuer dans l'attente des décisions du juge de l'exécution sur la détermination de son salaire moyen.
Il fait valoir, en substance, oralement, que :
- Sur la procédure :
-ses dernières conclusions doivent être retenues car il a été amené à en modifier plusieurs fois le contenu ce qui explique la tardiveté de leur dépôt ;
-il a saisi un commissaire de justice pour faire exécuter le jugement car il craignait une prescription ;
-il demande désormais l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée car il y a désormais plus intérêts dans le cadre d'autres procès et que cela le conduit à modifier ses demandes ;
-Sur la demande de sursis à statuer : elle est justifiée par le fait que le juge de l'exécution doit se prononcer sur le montant du revenu moyen.
- sur le fond :
-son employeur a commis de nombreuses fautes dans l'exercice de son contrat de travail à durée déterminée (manquements à l'obligation de sécurité à l'origine de ses accidents du travail, à l'obligation de formation, à l'obligation de reclassement, refus de déclaration d'accident du travail, défaut de paiement du salaire, défaut de déclaration à la caisse ProBTP, suppression de la mutuelle') qui lui ont causé des préjudices considérables et doivent entraîner la résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les conséquences, à la fois, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul pour discrimination et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
-il a été victime de la part de l'employeur, à l'occasion des procédures qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits devant diverses juridictions, d'une escroquerie au jugement, de faux et usage de faux ;
-il n'a pas pu être correctement défendu en raison du refus des avocats de l'assister et du bâtonnier de désigner un avocat d'office ;
-il est victime d'un dysfonctionnement de la justice manifesté notamment par la clôture de sa plainte pour faux par un non-lieu injustifié ;
-la CAF a, à tort, retenu un indu de prestation pour son épouse par la faute de l'employeur.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande de rejet des conclusions notifiées par M. [M] le 25 juin 2024 :
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code, précise : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
En l'espèce, alors que l'affaire est pendante devant la cour depuis plus de dix ans en raison des demandes de M. [M], que la réinscription au rôle a eu lieu à sa demande, qu'un ultime renvoi a été consenti pour permettre à son nouveau conseil de conclure, qu'un calendrier de procédure a été élaboré et accepté afin de permettre le respect du contradictoire, que la société avait conclu le 17 juin 2024, conformément au calendrier, M. [M] a attendu la veille de l'audience pour communiquer de nouvelles écritures lesquelles contiennent de nombreux développements nouveaux (29 pages au lieu de 11) et de nombreuses demandes nouvelles nécessitant une réponse. Ce faisant, il n'a pas déposé ses conclusions en temps utile ni mis l'appelante en mesure de répondre à ses conclusions avant l'audience et d'organiser sa défense.
La société, également appelante de la décision du conseil de prud'hommes, étant en droit de voir son appel enfin jugé et M. [M] ayant eu la possibilité de présenter oralement ses demandes et moyens à l'audience de même que son avocate, il n'y avait pas lieu de renvoyer une nouvelle fois cette affaire étant observé qu'aucune des parties n'en a fait la demande.
Il convient donc de rejeter les conclusions de M. [M] remises le 25 juin 2024.
2/ Sur la recevabilité de l'appel de M. [M] :
L'article 410 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement peut être exprès ou implicite ; que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Il est constant que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer.
En l'espèce, M. [M] a fait délivrer à la société [N] [X], le 12 mars 2024, un commandement de payer les sommes de 19 322,16 euros et de 1 000 euros correspondant aux condamnations, non assorties de l'exécution provisoire.
Ce faisant, il a a cquiescé au jugement de ces chefs de sorte que son appel est irrecevable de ces mêmes chefs.
3/ Sur la recevabilité des demandes de M. [M] :
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En application du principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui, dit estoppel, une partie n'est pas recevable à solliciter en appel l'infirmation d'un chef de jugement qui a fait droit à ses prétentions.
En l'espèce, M. [M] ne peut se contredire dans ses prétentions aux dépens de la société et au gré de ses intérêts tel qu'il les comprend. Il en résulte que sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié les CDD en CDI et lui a accordé une indemnité de requalification conformément à sa demande est irrecevable.
Selon l'article R.1452-7 ancien du code du travail, applicable à la cause, en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause à tous les stades de la procédure, y compris en appel jusqu'à la clôture définitive des débats sur l'instance primitive dès lors qu'elles découlent du même contrat de travail.
C'est donc en vain que l'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées à l'audience de la cour qui découlent du contrat à durée déterminée du 19 novembre 2012 et son renouvellement.
La cour n'est donc, en définitive, valablement saisie que des demandes de M. [M] de sursis à statuer, de résiliation du contrat de travail, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et leurs conséquences, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'indu de CAF, de la suppression de la mutuelle et du manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives auprès de l'organisme ProBTP et de confirmation du jugement des chefs du rappel de salaire et congés payés afférents.
4/ Sur la demande de sursis à statuer :
Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer dès lors que les décisions du juge de l'exécution sont sans effet sur le litige pendant devant la cour à laquelle il appartient seule de déterminer le montant du salaire de référence à appliquer qui diffère d'ailleurs en fonction de la nature des demandes du salarié.
5/ Sur le fond :
5-1/ Sur la requalification, les demandes relatives à la rupture du contrat et ses conséquences et à l'exécution de celui-ci postérieurement au 30 avril 2013 :
Plus aucune demande de requalification du CDD en CDI n'étant formée devant la cour et donc aucun moyen n'étant soutenu de ce chef, il convient d'infirmer le jugement sur ce point, de dire régulier le contrat à durée déterminée du 19 novembre 2012 prolongé jusqu'au 30 avril 2013 et de constater que la relation contractuelle s'est définitivement terminée à cette date.
L'article L. 1242-14 exclut expressément l'application aux contrats à durée déterminée des dispositions concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Dès lors que le salarié se trouvait dans les liens d'un CDD normalement échu, toutes demandes de licenciement, résiliation du contrat aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul, dommages-intérêts en réparation du préjudice provoqué par la rupture et congés payés afférents, compensation du capital CPF, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement nul, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité pour défaut de reclassement, dommages-intérêts pour suspension de la mutuelle, remise de fiches de paie et documents de fin de contrat sous astreinte sont infondées. En effet, les règles et les faits de l'espèce invoqués de ces chefs, soit sont afférents aux conditions et conséquences de rupture d'un CDI, soit sont afférentes à la rupture anticipée d'un CDD en raison de fautes graves de l'employeur qui ne peut être retenue que pour autant que le contrat ne soit pas allé à son terme, soit supposent que la relation contractuelle se soit poursuivie au-delà du terme et que les droits de M. [M] soient restés ouverts.
5-2/ Sur les demandes de rappel de salaire :
-Sur la demande au titre des journées d'intempérie :
Le salarié du secteur du BTP qui s'est trouvé au chômage en cas d'intempérie doit être indemnisé selon la règle suivante :
-délai de carence d'1 heure pour la même semaine ou sur une période continue si l'arrêt dure plus d'une semaine, les arrêts isolés inférieurs à une 1 heure ne sont pas indemnisés
-durée limitée à 9 heures par jour,
-L'indemnité est égale aux 3/4 du salaire horaire perçu par le salarié la veille de l'interruption de travail multipliés par le nombre d'heures indemnisables (heures d'arrêt moins l'heure de carence), soit : nombre d'heures indemnisables x (salaire horaire de référence x 75 %).
Il résulte, en l'espèce, du bulletin de paie de mars 2013 que le travail a été arrêté pour intempéries les journées des 12 et 13 mars pour lesquelles M. [M] a perçu 106,09 euros d'indemnisation correspondant à 15 heures à 7,07 euros, ce qui est conforme aux règles précitées compte tenu d'un salaire de base de 9,43 euros de l'heure.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de sommes de ce chef.
-Sur la demande au titre de l'après-midi du 25 février 2013 :
M. [M] ne produisant pas de certificat médical justifiant son absence le 25 février 2013, la société était fondée à effectuer une retenue sur salaire.
Le jugement sera donc également infirmé de ce chef.
6/ Sur la demande au titre de la formation et de la fourniture d'équipements de protection individuelle :
L'indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu pôle social du tribunal judiciaire), qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, M. [M] ne peut demander devant la juridiction prud'homale l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait des conséquences des manquements qu'il impute à l'employeur en termes de formation et de fourniture d'EPI dans la survenue de son accident du travail et ses conséquences sur sa santé et son avenir professionnel. Il a d'ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Aussi, dès lors qu'aucun préjudice distinct de la survenance de l'accident du travail n'est invoqué, il y a lieu de rejeter les demandes au titre du manquement à l'obligation de formation et du défaut de fourniture des EPI.
7/ Sur les demandes au titre du défaut de déclaration à l'organisme ProBTP et de l'indu de CAF :
Les explications de M. [M] sont très succinctes tant en ce qui concerne la faute imputée à la société que le préjudice en découlant.
Il résulte des pièces qu'il produit, notamment de la lettre émanant du médiateur de ProBTP du 6 février 2014, que l'employeur avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de cet organisme et qu'il a perçu des prestations au titre de la prévoyance à compter du mois de juin 2013.
Dans ces conditions, aucune faute n'apparaît pouvoir être imputée à l'employeur et en tout état de cause, aucun éventuel préjudice n'est établi.
Cette demande sera rejetée.
Sur l'indu de CAF réclamée à l'épouse de M. [M], la cour ne dispose d'aucun élément tant factuel que juridique de sorte qu'elle ne peut que rejeter cette demande.
8/ Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu à remise de documents de fin de contrat rectifiés dès lors que la cour n'a pas apporté de modification aux droits de M. [M].
L'issue du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le salarié, qui perd le procès devant la cour, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les conclusions notifiées par M. [M] le 25 juin 2024,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Déclare l'appel de M. [M] irrecevable des chefs de la condamnation de la société [N] [X] à lui payer les sommes de 19 322,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [M] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a condamné la société [N] [X] au paiement d'une indemnité de requalification,
Rejette la demande tendant à voir dire irrecevables les demandes de M. [M] en ce qu'elles sont nouvelles en appel hormis les demandes susvisées,
Dit régulier le contrat à durée déterminée du 19 novembre 2012 renouvelé jusqu'au 30 avril 2013,
Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes hors celles déclarées irrecevables,
Condamne M. [M] à payer à la société [N] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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