CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/04622
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
C/
[V]
copie exécutoire
le 18 septembre 2024
à
Me JANICKI
M. [T]
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04622 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5JB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00074)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [L] [V]
née le 28 Avril 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et concluant par M. [G] [T] , délégué syndical, dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [V], née le 28 avril 1980, a été embauchée à compter du 28 juillet 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Onet propreté et services en qualité d'agent de service propreté.
Son contrat de travail a été transféré à la société Atalian propreté, puis, à compter du 1er mars 2023 à la société Derichebourg propreté (la société ou l'employeur).
La société emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
La société a adressé à Mme [V] plusieurs avenants à son contrat de travail les 1er, 23, 28 et 30 mars 2023 que la salariée a refusé de signer.
La salariée s'est vue notifier deux avertissements les 3 et 11 avril 2023 pour mauvaise exécution de son travail de nettoyage et, pour l'un d'entre eux, le non-respect de ses heures de travail.
Mme [V] a observé un arrêt de travail du 1er au 28 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 avril 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'annulation des avertissements prononcés à son encontre les 3 et 11 avril 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 20 juin 2023.
Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil a:
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] la liant à la société Derichebourg propreté, reçue le 2 mai 2022, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel de référence de Mme [V] à la somme de 1 788,25 euros brut
- annulé les avertissements des 3 et 11 avril 2023 ;
- condamné la société Derichebourg propreté à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 3 576,50 euros à titre d'indemnité de préavis ;
357,65 euros au titre des congés payés afférents ;
3 539,24 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
5 364,75 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Derichebourg propreté à remettre à Mme [V] un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés ;
- dit qu'en l'absence de remise des documents passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, la société Derichebourg propreté s'exposait à une astreinte d'un montant de 50 euros par jour et par document ;
- condamné la société Derichebourg propreté à verser à Mme [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Derichebourg propreté de ses demandes et Mme [V] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Derichebourg propreté aux entiers dépens ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par 1'huissier instrumentaire devaient être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Derichebourg propreté, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, demande à la cour de :
- faire droit à ses écritures ;
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- requalifier la prise d'acte en démission ;
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 412,99 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis ;
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à la charge exclusive de Mme [V] les entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [V], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- la dire recevable et bien fondée en son action ;
- dire la pris d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
- fixer son salaire moyen à 1 788,25 euros ;
- condamner la société Derichebourg propreté au paiement des sommes suivantes :
14 306 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 576, 50 euros à titre de préavis ;
357,65 euros à titre de congés payés sur préavis ;
3 811,14 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcée par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS :
1/ Sur les avertissements
Mme [V] expose que les deux avertissements qui lui ont été notifiés, dont un pour des constatations réalisées alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, n'avaient que pour finalité de la pousser à la démission.
La société Derichebourg propreté réplique que l'absence de prétention énoncée dans les conclusions de première instance de la salariée sur l'annulation des avertissements qui lui ont été notifiés démontre que ces demandes sur ce point avaient été abandonnées et qu'elle constitue un aveu judiciaire sur le bien-fondé des avertissements. Elle soutient qu'un contrôle qualité du 28 mars 2023 a décelé un certain nombre d'anomalies et que la salariée avait été avisée d'un nouveau contrôle prévu le 5 avril 2023.
Sur ce,
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Par ailleurs, l'article 1383 du code civil dispose que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
En vertu de l'article R.1453-3 du code du travail, la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience.
En l'espèce, n'étant pas contesté que la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes mentionnait expressément les demandes de la salariée tendant à l'annulation des avertissements prononcés à son encontre les 3 et 11 avril 2023, l'absence de ces mêmes prétentions dans ses conclusions de première instance ne faisait pas obstacle, la procédure devant le conseil étant orale, à ce qu'elles soient exprimées ultérieurement lors de l'audience.
L'absence de demande tendant à l'annulation de ces avertissements dans les conclusions de première instance ne saurait davantage être vue comme une manifestation non équivoque de la volonté de Mme [V] de reconnaître pour vrai les faits qui lui sont reprochés aux termes de ces sanctions.
Par ailleurs, la salariée a fait l'objet d'un avertissement le 3 avril 2023 pour ne pas avoir nettoyé correctement les sanitaires ainsi que les sols, faits qui, selon l'employeur, ont été constatés lors d'un contrôle de qualité sur le site de l'[5] de [Localité 6] le 28 mars 2023.
A l'instar des premiers juges, la cour relève que les clichés photographiques pris sur le site ne permettent pas de distinguer des traces de saleté ou de calcaire de simples marques d'usure des sols et des sanitaires, mais aussi qu'aucune heure de constatation n'est précisée dans le compte-rendu de contrôle alors même que, pour la journée du 28 mars 2023, Mme [V] était affectée sur deux créneaux distincts pour ce site, le matin et l'après-midi. Il ne peut être déterminé, au moment de ces constatations, si la prestation de travail de la salariée était définitivement achevée pour cette journée ou tout simplement suspendue dans l'attente de son retour.
En l'absence de toute indication quant à l'heure du contrôle, le compte-rendu du contrôle qualité réalisé le 28 mars 2023 ne constitue pas un élément de preuve suffisamment précis permettant de matérialiser la faute commise par la salariée, et le conseil a très justement retenu que l'avertissement du 3 avril 2023 devait être annulé.
Peu important que Mme [V] ait été prévenue le 30 mars 2023 de la tenue d'un nouveau contrôle le 5 avril 2023 sur le site de l'[5] de [Localité 6], la société ne peut sérieusement reprocher à la salariée l'état du ménage et le non-respect de ses horaires de travail ce jour alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er avril 2023.
Le jugement entrepris, qui a annulé les avertissements des 3 et 11 avril 2023, est confirmé.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ Sur les effets de la prise d'acte
Mme [V] soutient qu'à la suite de la reprise de son contrat de travail par la société Derichebourg propreté à compter 1er mars 2023, l'employeur lui a proposé cinq avenants modifiant la clause de mobilité prévue par son contrat de travail, le nombre d'heures de travail, ou fixant des horaires de travail trop resserrés pour pouvoir prendre son poste à l'heure. Elle ajoute que la société a multiplié les propositions de modification de son contrat de travail et les avertissements afin de la pousser à la démission.
La société réplique que Mme [V] ne démontre pas l'existence d'une modification unilatérale de son contrat de travail avant le 2 mai 2023, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle précise que la salariée ne démontre aucune déloyauté de sa part ni manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, et qu'elle a maintenu l'intégralité de son salaire. Elle conteste les critiques émises sur la clause de mobilité, le nombre d'heures et les horaires fixés par ces avenants qui n'ont pas été imposés à la salariée et affirme qu'elle n'a pas été pénalisée pour avoir refusé ces propositions.
Sur ce,
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail conclu le 31 décembre 2015 entre Mme [V] et la société Onet services qu'une clause de mobilité y avait été intégrée, définissant une zone géographique précise dans le secteur de « l'établissement Onet de [Localité 6] et ses environs » dans laquelle la salariée pouvait être amenée à travailler.
Il est acquis qu'en 2018, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 34,75 heures, que le contrat de travail a été transféré à la société Atalian, puis, à compter du 1er mars 2023, repris en l'état par la société Derichebourg propreté par avenant conclu le 21 février 2023.
Le 1er mars 2023, jour de prise d'effet du transfert du contrat de travail, l'employeur a transmis un avenant à Mme [V] prévoyant, outre un emploi du temps ne lui laissant aucun délai pour ses déplacements d'un site à un autre, une modification de la durée hebdomadaire de travail en la faisant passer à 25,75 heures, et intégrant une clause de mobilité par laquelle la salariée pouvait être affectée « sur tous les sites sur lesquels la société de rattachement exerce son activité, notamment sur le département du Nord ».
Mme [V] a formellement refusé de signer cet avenant par courriel adressé le 17 mars 2023 au service des ressources humaines de la société Derichebourg propreté au motif que le temps de travail hebdomadaire prévu était fixé à 25,75 heures.
Le 23 mars 2023, la société a adressé à Mme [V] un nouvel avenant rétablissant la durée hebdomadaire de travail à 34,75 heures, mais incluant une clause de mobilité identique à celle déjà proposée et fixant ses affectations sur des sites situés à [Localité 6] et à [Localité 8], ce dernier lieu se situant en dehors de la zone géographique définie par son contrat de travail.
Par lettre du 28 mars 2023, la salariée a informé l'employeur de son refus de « la proposition de modification de contrat de travail » qui lui avait été adressée le 23 mars 2023.
Si à l'inverse de son courriel du 17 mars 2023, Mme [V] ne précise pas dans cette lettre la nature de la modification qu'elle entendait rejeter, il n'en demeure pas moins que la seule modification apportée par cette proposition portait sur la zone géographique fixée par le contrat de travail et que la société était en mesure de comprendre la raison du refus de sa salariée.
Alors que, dans ces conditions, il lui revenait d'acter le refus de la salariée de modifier les termes de son contrat portant sur la clause de mobilité et de renoncer à toute modification ou d'engager une procédure de licenciement, la société a persisté en lui adressant un autre avenant le 30 mars 2023 lui proposant, encore, la modification de sa clause de mobilité et fixant son affectation à [Localité 7], lieu se situant, lui aussi, en dehors de la zone géographique définie par son contrat de travail.
Par ailleurs, il est observé, aux termes de la lettre de prise d'acte et de ses écritures produites devant la cour, que les manquements reprochés par Mme [V] à l'employeur ne relèvent pas tant d'une modification de son contrat de travail que de la pression excessive exercée à son encontre pour qu'elle accepte les modifications proposées, et qui se conjugue aux deux avertissements qui lui ont été adressés les 3 et 11 avril 2023.
Il a été précédemment retenu que les fautes qui était imputées à Mme [V] n'étaient pas matériellement établies, tout particulièrement celles retenues aux termes de la lettre d'avertissement du 11 avril 2023 en ce qu'il lui était reproché l'état du ménage et le non-respect de ses horaires de travail le 5 avril 2023 alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis plusieurs jours.
Compte-tenu de ce qui précède, il est démontré l'attitude fautive de l'employeur qui a exercé à l'égard de Mme [V] une pression excessive, laquelle constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement déféré, il convient de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 27 avril 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de six mois de prestations.
2-2/ Sur les conséquences pécuniaires
La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] peut prétendre à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à des dommages et intérêts dans la limite du barème d'indemnisation visé à l'article L.1235-3 du code du travail.
Mme [V] soutient que son salaire mensuel moyen doit être fixé à 1 967,11 euros, pour autant, elle ne présente aucun élément permettant de justifier ce montant. Au vu des pièces versées aux débats relatifs à sa rémunération, la cour opère la même évaluation que le conseil sur le montant du salaire mensuel moyen de la salariée qu'il convient de fixer à 1 788,25 euros.
Ainsi, par voie de confirmation du jugement déféré, il est alloué à Mme [V] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 576,50 euros, outre 357,65 euros de congés payés afférents, et une indemnité de licenciement d'un montant de 3 539,24 euros.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, et de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle actuelle, la cour fixe à 12 600 euros les dommages et intérêts pour prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
La société, par confirmation du jugement déféré, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution du préavis.
3/ Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la société Derichebourg propreté, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, de remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Derichebourg propreté, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, les frais facturés en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l'article A.444-32 du code de commerce, sont à la charge du créancier. Le tarif des officiers ministériels étant une règle d'ordre public, les juridictions ne peuvent y déroger de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait dire que les frais prévus à l'article précité seraient à la charge de la société débitrice.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Derichebourg propreté à payer à Mme [V] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 364,75 euros, assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés, et en ce qu'il a dit qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par 1'huissier instrumentaire devaient être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Derichebourg propreté à payer à Mme [V] :
- 12 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne à la société Derichebourg propreté de remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Ordonne à la société Derichebourg propreté de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations,
Dit n'y a voir lieu à se prononcer sur les frais d'une éventuelle procédure d'exécution par voie extra-judiciaire,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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