Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/02241


Vérifier : CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/02241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/02241
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Ordonnance
Id
66ebc050b777bc8e4ad636a5

Texte de la décision

5,252 caractères

Ordonnance

N°

S.A.R.L. B.G. CONCEPT ARCHITECTURE

C/

[D]

copie exécutoire

le 18 septembre 2024

à

Me LETICHE

Me DECOCQ

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02241 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCZL

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

S.A.R.L. B.G. CONCEPT ARCHITECTURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET

Monsieur [M] [D]

né le 02 Novembre 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

concluant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 3 septembre 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 18 septembre 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Vu la déclaration du 31 mai 2024 par laquelle la société BG concept architecture a interjeté appel d'un jugement du 30 avril 2024 par lequel le conseil de prud'hommes de Compiègne l'a notamment condamnée à payer à M. [D] diverses sommes de nature salariale et indemnitaire,

vu les conclusions d'incident du 1er juillet 2024 par lesquelles M. [D] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

vu les conclusions d'incident remis par l'appelante le 2 septembre 2024, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de juger que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'en tout état de cause elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, de débouter M. [D] de ses demandes, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et de condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

L'appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel et n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En effet, un simple relevé de compte n'est pas de nature à établir les difficultés financières d'une société, pas plus que ses propres affirmations contenues dans ses écritures.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de l'intimé.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel saisi par voie d'assignation en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et non du conseiller de la mise en état.

L'équité impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé. La société sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

La conseillère de la mise en état,

ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,

renvoie la SARL BG concept architecture à mieux se pourvoir,

condamne la SARL BG concept architecture à payer à M. [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamne aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.