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CA Angers, 18 sept. 2024, RG 23/01478


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Date
18/09/2024
Numéro
23/01478
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Ordonnance
Id
66ebc053b777bc8e4ad636c1

Texte de la décision

4,099 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° : N° RG 23/01478 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGT5

AFFAIRE : [P] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Adresse 8]

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 01 Août 2023

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [K] [J] [P]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (72)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Appelante, défenderesse à l'incident

Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20220395

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Adresse 8]

Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS [Localité 9] n° 786 329 524 , dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Intimée, demanderesse à l'incident,

Représentée par Me Christine de PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substituée à l'audience par Me Maxime HUET

Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2023 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01478, Mme [P] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [P],

- condamné Mme [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] [Adresse 8] la somme de 20 317 euros en qualité de caution solidaire de la SARL Creacite pour les comptes n°15489 04811 00092144870 13 et n°15489 04811 00092144801 26, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021,

- débouté Mme [P] de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts,

- débouté Mme [P] de sa demande tendant au report et au rééchelonnement de la dette,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné Mme [P] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] [Adresse 8] a été intimée.

Par conclusions remises au greffe le 24 mai 2024, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater qu'elle se désiste de son appel,

- déclarer le désistement parfait et par voie de conséquence, déclarer que la Cour se trouve dessaisie,

- déclarer que les dépens seront pris en charge par les parties ainsi qu'ils en ont convenu.

Par conclusions remises au greffe le 28 mai 2024, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] [Adresse 8] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte :

- de son désistement d'incident de radiation,

- de son acceptation du désistement d'appel sollicité par Mme [P],

- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers,

Et rejetant toutes prétentions contraires,

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS :

Aux termes de ses conclusions, Mme [P] s'est désistée de son appel envers la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] [Adresse 8].

La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] [Adresse 8], qui avait formé un incident de radiation, s'est également désistée de cet incident et a accepté le désistement d'appel de Mme [P] sans réserve.

Le désistement d'appel est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

Conformément à leur accord et en application de l'article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'appel de Mme [P] ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Disons que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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