CA Angers, 18 sept. 2024, RG 23/01745
Vérifier : CA Angers, 18 sept. 2024, RG 23/01745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Cour d'Appel de Poitiers du 14 Décembre 2021
Ordonnance du 18 Septembre 2024
N° RG 23/01745 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHJ5
AFFAIRE : S.A. FACTOFRANCE C/ S.A. ECCS
ORDONNANCE DE NON CADUCITE DE LA DECLARATION DE SAISINE
DU PRESIDENT du 18 Septembre 2024
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. FACTOFRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelante, défenderesse à l'incident
Représentée par Me Etienne de MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN et par Me Olivier DROUOT de la Selarl ROULOT DROUOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
S.A. ECCS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Intimée, Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Romain BLANCHARD, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me BRETON et par Me David DURAND de la Selarl CNTD AVOCATS, avocat plaidant au barreau des SABLES D'OLONNE
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 juin 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 Septembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
La société Factofrance a fait assigner devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 3 mai 2018, la société Electricité chauffage climatisation sanitaire (ECCS) en paiement des sommes suivantes :
*42 938,74 euros en principal,
*les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017,
*2 000 euros de dommages et intérêts,
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal a débouté la société Factofrance de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société ECCS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Factofrance a interjeté appel devant la cour d'appel de Poitiers qui, par un arrêt rendu le 14 décembre 2021, a infirmé le jugement et condamné la société ECCS à payer à la société Factofrance la somme de 42 938,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par arrêt rendu le 25 octobre 2023 sur pourvoi de la société ECCS, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, désignant la cour d'appel d'Angers comme cour de renvoi.
Le 7 novembre 2023, la société Factofrance a saisi la cour d'appel de céans par une déclaration de saisine tendant à l'annulation ou l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 12 novembre 2019 en ce qu'il a débouté la société Factofrance de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société ECCS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 5 janvier 2024, la société Factofrance a remis au greffe ses premières conclusions.
Le 22 janvier 2024, la société ECCS a constitué avocat en joignant à cette constitution le récépissé de la déclaration de saisine.
Le 25 janvier 2024, la société Factofrance a notifié ses conclusions d'appelant au conseil de la société ECCS nouvellement constitué.
Le 5 février 2024, les parties ont été destinataires de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 18 juin 2024, prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile et de l'avis de clôture à la date du 10 juin 2024.
Le 18 mars 2024, la société ECCS a remis au greffe ses conclusions.
La société Factofrance a déposé des conclusions récapitulatives le 7 mai 2024.
Le 5 juin 2024, la société ECCS a saisi le président de chambre d'un incident de caducité de la déclaration de saisine sur le fondement de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident récapitulatives reçues au greffe le 17 juin 2024, la SA ECCS demande au président de chambre de :
- prononcer la caducité de la déclaration de saisine,
- juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 12 novembre 2019 a force de chose jugée,
- condamner la Société Factofrance à payer à la société ECCS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Factofrance aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions en réponse sur incident reçues au greffe le 18 juin 2024, la SA Factofrance sollicite du président de chambre de :
- constater que la signification de la déclaration de saisine dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation était devenue sans objet du fait de la constitution préalable de Me Blanchard,
En conséquence,
- juger que la caducité de la déclaration de saisine du seul fait de son absence de notification à l'avocat constitué dans les dix jours de la notification de l'avis de fixation constituerait une sanction disproportionnée,
En tout état de cause,
- débouter la société ECCS des fins de son incident et de ses demandes, déclarées non fondées,
- condamner la société ECCS à verser à la société Factofrance une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1037-1 dispose qu''en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. '
La société ECCS, partant de ce que l'avis de fixation a été adressé aux parties le 5 février 2024 et que la société Factofrance ne lui a pas signifié la déclaration de saisine ni même ne l'a notifiée à son avocat, et soutenant que la constitution d'avocat avant l'envoi par le greffe de l'avis de fixation ne dispensait pas pour autant la société Factofrance de procéder à cette formalité substantielle, conclut à la caducité de la déclaration de saisine en application des dispositions précitées. Elle ajoute que n'ayant pas été destinataire de la déclaration de saisine ni son avocat, elle n'a pas été mise en mesure de vérifier qu'elle comportait les mentions exigées par l'article 1033 du code de procédure civile et, par suite, a été privée du droit de soulever une éventuelle caducité à ce titre.
Mais l'objet de la signification de la déclaration de saisine à l'autre partie n'est que d'informer celle-ci de ce que la procédure d'appel reprend et de l'inviter à constituer avocat et à conclure, la société Factofrance rappelant à juste titre que la portée de la déclaration de saisine ne détermine pas la portée de la cassation et qu'elle ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel.
Dès lors, une telle information devant être apportée par la signification de la déclaration de saisine est inutile lorsque la partie adverse a déjà constitué avocat, encore plus lorsque, comme en l'espèce, son avocat a déjà reçu notification des conclusions du déclarant, avant même l'avis de fixation.
En outre, ainsi que le fait justement observer la société Factofrance et ce que reconnaît la société ECCS, l'avocat de celle-ci a reçu le récépissé de la déclaration de saisine, lequel récapitule les informations transmises par voie électronique par l'auteur de la saisine sur renvoi après cassation et comporte ainsi toutes les informations contenues dans la déclaration de saisine, de sorte que la partie adverse était parfaitement informée de la saisine sur renvoi de cassation avant même l'avis de fixation.
Dans ces circonstances, sanctionner l'absence de signification de la déclaration de saisine ou l'absence de notification entre avocats de cette déclaration de saisine d'une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement le déclarant de son droit de poursuivre l'instance d'appel et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de sa part contre le même jugement à l'égard de la même partie, constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il s'ensuit que la caducité de la déclaration de saisine n'est pas encourue, la circonstance que la partie adverse n'a pu vérifier la régularité formelle de la déclaration au vu de la déclaration elle-même n'étant pas de nature à entraîner à elle seule une telle sanction.
La société ECCS sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société Factofrance la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident.
Les dépens de l'incident sont joints aux dépens au fond.
PAR CES MOTIFS :
Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration de saisine.
Condamnons la société ECCS à payer à la société Factofrance la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société ECCS aux dépens de l'incident.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.