CA Bastia, 18 sept. 2024, RG 23/00675
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/675
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHOX GD-J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 14 juin 2023, enregistrée sous le n° 23/185
[B]
C/
CONSORTS [B]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
[Adresse 1]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [I] [B], épouse [O]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 20] (Var)
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Représentée par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d'AJACCIO
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/0680 du 19 avril 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)
INTIMÉS :
Mme [S] [B], épouse [M]
née le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 27] (Corse)
[Adresse 24]
[Localité 18]
Défaillante
Mme [W] [B], épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 26] (Corse)
[Adresse 31]
[Localité 6]
Défaillante
Mme [V] [B]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 26] (Corse)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Défaillante
Mme [L] [B]
née le [Date naissance 15] 1968 à [Localité 26] (Corse)
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Représentée par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARLU JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-00003 du 8 janvier 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia )
Mme [F] [B]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 20] (Var)
[Adresse 22]
[Localité 18]
Défaillante
M. [P] [B]
né le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 27] (Corse)
[Adresse 16]
[Localité 13]
Défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]
prise en la personne de son syndic en exercice
la S.A.R.L. [23] domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Me Stéphanie SALDUCCI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en procédure accélérée au fond du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
«- désigné [19], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Mme [H] [C], [Adresse 17] à [Localité 25] comme mandataire successoral de la succession de Mme [T] [D] veuve [B] décédée le [Date décès 3] 1999 à [Localité 18]».
Par déclaration du 25 octobre 2023, Mme [I] [B] a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, l'appelante entendant obtenir leur infirmation, en ce que le Tribunal a : condamné solidairement Madame [F] [B], Madame [I] [B] épouse [O], Monsieur [P] [B], Madame [S] [B] épouse [M], Madame [W] [B] épouse [X], Madame [L] [B] et Madame [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 18] représenté par son syndic la SARL [23] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement Madame [F] [B], Madame [I] [B] épouse [O], Monsieur [P] [B], Madame [S] [B] épouse [M], Madame [W] [B] épouse [X], Madame [L] [B] et Madame [V] [B] aux dépens».
Par conclusions du 17 janvier 2024, Mme [I] [B] sollicite de la cour de :
«- Infirmer le jugement en procédure accélérée au fond rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 14 juin 2023 en ce qu'il a : - Condamné solidairement Madame [I] [B] avec les héritiers de Madame [T] [D] à payer au SDC du [Adresse 1] à [Localité 18] représenté par son syndic la SARL [23] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné solidairement Madame [I] [B] avec les héritiers de Madame [T] [D] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Constater que Madame [I] [B] a renoncé à la succession de sa mère, Madame [T] [D] et qu'elle n'est donc plus son héritière ;
- Constater l'état d'impécuniosité de l'appelante ;
En conséquence,
- La décharger de tout paiement au titre de la succession de Madame [T] [D] dont les condamnations émanant du jugement rendu le 14 juin 2023 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à [Localité 18] (Haute-Corse), prise en la personne de son syndic, la SARL [23], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à [Localité 18] (Haute-Corse), prise en la personne de son syndic, la SARL [23]
[23] à régler à Madame [I] [B] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens».
Par conclusions du 24 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] situé à [Localité 18] (Haute-Corse) sollicite de la cour de :
«- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y rajoutant :
- Condamner Madame [I] [B] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
- La condamner au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La Condamner au paiement des entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile ».
Par conclusions du 19 décembre 2023, Mme [L] [B] sollicite de la cour de :
«- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA le 14 juin 2023, en tant qu'il a : > condamné solidairement les consorts [B], dont Madame [L] [B], au paiement d'une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, > condamné solidairement les consorts [B], dont Madame [L] [B], aux dépens.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 18] en ses demandes aux fins de voir condamner solidairement Madame [L] [B] au paiement de ses frais irrépétibles et des dépens de première instance,
- STATUER ce que de droit pour le surplus».
Mme [S] [B], Mme [W] [B], Mme [V] [B], Mme [F] [B] et M. [P] [B], régulièrement dans la cause, n'ont pas constitué avocat, tous n'ayant pas été cités à personne, le présent arrêt est prononcé par défaut.
Par ordonnance du 24 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 mai 2024.
Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Au soutien de son appel, Mme [I] [B] demande qu'il soit constaté qu'elle a renoncé à la succession objet du litige de première instance et qu'elle est impécunieuse. Mme [L] [B] sollicite également à titre incident la réformation de sa condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires relève que la renonciation à la succession par Mme [I] [B] est intervenue la veille de l'audience sur plaidoiries en première instance, instance dans laquelle l'appelante n'était pas représentée ; qu'elle a interjeté appel au seul motif qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle alors que le syndicat des copropriétaires doit désormais assumer les frais de la procédure d'appel ; que l'appel est donc abusif et justifie l'octroi de dommages et intérêts.
[T] [D], mère des appelantes à titre principal et incident, est décédée le [Date décès 3] 1999 à [Localité 18]. Elle était, de son vivant, propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 29] à [Localité 18] (Haute-Corse). En l'absence de partage de la succession entre les héritiers, le Syndicat des copropriétaires a engagé plusieurs procédures judiciaires aux fins de voir désigner un mandataire successoral, dans le contexte où le bien litigieux serait en péril et où il existerait des arriérés de charges de plus de 60 000 euros.
La cour relève que Mme [I] [B] bénéficie en cause d'appel de l'aide juridictionnelle et qu'il lui était donc loisible de constituer avocat en première instance pour faire valoir ses droits et éviter la présente procédure, laquelle représente un coût certain pour les parties intimées, étant rappelé que l'enjeu du litige s'élève à environ 300 euros. Elle constate néanmoins que l'appelante, retraitée, produit les pièces justifiant d'une part de son renoncement à la succession litigieuse et d'autre part de très faibles revenus sur la période récente, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
En équité, il sera, en conséquence, fait droit à sa demande selon les modalités définies au par ces motifs de la présente décision.
Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le caractère abusif de la présente procédure d'appel n'étant pas démontré.
S'agissant par ailleurs de Mme [L] [B], celle-ci indique ne jamais s'être opposée à la demande de désignation d'un mandataire successoral et avoir justifié en première instance de difficultés financières et avoir d'ailleurs bénéficié de l'aide juridictionnelle.
Elle bénéficie en cause d'appel de l'aide juridictionnelle totale et justifie d'une situation financière délicate en ce qu'elle est bénéficiaire d'une allocation d'adulte handicapée et qu'elle subvient aux besoins de sa fille étudiante.
Il sera, en conséquence, également fait droit à sa demande selon les modalités définies au par ces motifs de la présente décision.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a solidairement condamné Mme [I] [B] et Mme [L] [B] à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] situé à [Localité 18] de sa demande de condamnation de Mme [I] [B] et Mme [L] [B] en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PRÉCISE que les autres parties condamnées en première instance en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile (Mme [S] [B], Mme [W] [B], Mme [V] [B], Mme [F] [B] et M. [P] [B]) restent solidairement tenues du paiement des dépens et des frais irrépétibles prononcés par le premier juge,
Y ajoutant,
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] situé à [Localité 18] de l'intégralité de ses demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant en appel que pour ceux de première instance,
DÉBOUTE Mme [I] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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