CA Douai, 18 sept. 2024, RG 24/01869
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01869 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYUK
N° de Minute : 1836
Ordonnance du mercredi 18 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [O]
né le 15 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente au centre de rétention administrative à [Localité 2]
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et [K] [F] [L], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 18 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 16 septembre 2024 à 10h35 notifiée à 10h40 à M. [D] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2024 à 18h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [O] né le 15 août 1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 septembre 2024 notifié à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 septembre 2024 notifié à 10h40, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [O] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [O] du 16 septembre 2024 à 18h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation de police
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré du caractère déloyale de la convocation au commissariat de police
Lorsque l'étranger en situation irrégulière a été convoqué pour un motif sans rapport avec sa situation administrative au regard de son titre de séjour son placement en retenue puis en rétention dans le cadre de cette convocation doit être considérée comme irrégulier au regard de l'article 5 de la CEDH (Cours de cassation 11 mars 2009).
En l'espèce, il est démontré que Mme [R] [C], a déposé plainte pour violences conjugales commis avec une ITT de deux jours commis à [Localité 4] entre le 9 août 2024 et le 20 août 2024, M. [D] [O] a été convoqué par téléphone dans le cadre d'une enquête à sur des violences conjugales à l'encontre de sa concubine au commissariat de [Localité 5] le 12 septembre 2024 pour une audition en date du 13 septembre 2024, à son arrivée au commissariat il été placé immédiatement en garde à vue des suites de la plainte de sa conjointe pour les faits de violences conjugales, et il été entendu sur les violences, qui ont donné lieu à des instructions du procureur ordonnant la levée de la garde à vue et poursuite en préliminaire de l'enquête. Il a été également entendu de manière distincte dans le cadre d'une autre audition sur sa situation administrative, et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention après la levée de sa garde à vue.
Il ne ressort pas de ces éléments, que M. [D] [O] ait fait l'objet d'une convocation déloyale devant les services de police.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 18 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [P]
Le greffier
N° RG 24/01869 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYUK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [O] le mercredi 18 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-Laure PERREZ le mercredi 18 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 18 septembre 2024
N° RG 24/01869 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYUK
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