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CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 24/02139


Vérifier : CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 24/02139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/02139
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
66ebc063b777bc8e4ad63779

Texte de la décision

3,503 caractères

N° RG 24/02139

N° Portalis DBVM-V-B7I-MI43

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/05664)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 22 février 2024

suivant déclaration d'appel du 06 juin 2024

APPELANT :

M. [S] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Mme [D] [C]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 septembre 2024 , Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement contradictoire rendu le 22 février 2024, par le tribunal judiciaire de Grenoble auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige, qui a'notamment :

déclaré M.[S] [T], chirurgien-dentiste, responsable des dommages occasionnés à Mme [D] [C] en suite des soins dentaires prodigués à celle-ci,

condamné solidairement le docteur [T] et la Médicale à verser à Mme [C] diverses indemnités au titre de son préjudice corporel, outre la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Vu la déclaration d'appel déposée le 6 juin 2024 par M.[T].

Vu les uniques conclusions déposées le 18 juillet 2024 sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile par M.[T] par lesquelles il demande de lui donner acte de son désistement parfait.

Vu l'absence de conclusions en réplique de Mme [C], non constituée.

MOTIFS

Il est pris acte du désistement d' appel de' M. [T] qui produit immédiatement son effet extinctif et le dessaisissement de la cour dès lors qu'en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, il n'appelle pas l'acceptation de Mme [C], intimée, qui n'a pas constitué et a fortiori conclu au fond.'

Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de l'appelant.

'

PAR CES MOTIFS

'

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

'

Donne acte à M. [S] [T] de son désistement d'appel,

'

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

'

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [S] [T].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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