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CA Grenoble, 18 sept. 2024, RG 24/00061


Vérifier : CA Grenoble, 18 sept. 2024, RG 24/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00061
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
66ebc063b777bc8e4ad63785

Texte de la décision

11,360 caractères

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIWO

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 SEPTEMBRE 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 03 juin 2024

S.A.S. V.M.A. CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 448 166 074, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège situé :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires du DOMAINE DE LA PETITE SAONE, représenté par son syndic en exercice la SARL AUDRAS ET DELAUNOIS (CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS) immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 057 503 963, dont le siège social est [Adresse 3], ensemble immobilier situé :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 31 juillet 2024 tenue par Mme Véronique LAMOINE, conseillère, déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 6 juin 2024, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire,

prononcée publiquement le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Véronique LAMOINE, conseillère, déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Rappel des faits et de la procédure

La SCI 'Le Domaine de la Petite Saône' a fait édifier un ensemble de trois bâtiments sur le territoire de la commune de [Localité 5] (38), sous la maîtrise d'oeuvre de M. [J] [E], architecte, le lot maçonnerie étant confié à la SA VMA Construction (la société VMA). Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.

La réception a été prononcée le 5 mai 2005 pour le bâtiment C, le 23 février 2006 pour le bâtiment B et le 8 juin 2006 pour le bâtiment C.

A la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier (ci-après le syndicat des copropriétaires) faisant état de divers désordres, M. [P] [Z] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 2 avril 2008, ses opérations étant étendues par ordonnances postérieures à d'autres intervenants à la construction et assureurs.

Sur la base du rapport de l'expert déposé le 20 mars 2015, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 30 mars 2018, assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble la SCI 'Le Domaine de la Petite Saône' (ci-après la SCI) ainsi que divers autres intervenants à la construction et leurs assureurs. La SCI a appelé en cause notamment la société VMA et son assureur, la société Groupama.

Par jugement du 22 février 2024 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :

- jugé que les désordres affectant les façades ne sont pas de nature décennale ;

- dit que la société VMA Construction est responsable de ces désordres ;

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Groupama, assureur responsabilité civile décennale de la société VMA Construction ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 865 040 € TTC au titre de la réfection des façades ;

- jugé que la somme à retenir à ce titre est de 152 279,50 € HT ;

- condamné la société VMA Construction à prendre en charge les travaux de reprises liées aux désordres en façades pour un montant de 152 279,50 € HT, outre actualisation depuis le rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement sur la base de l'indice BT 01 ;

- condamné la société VMA Construction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 2 mai 2024, la société VMA Construction a relevé appel de ce jugement.

Par acte du 3 juin 2024, elle a assigné en référé devant le premier président de cette cour le syndicat des copropriétaires du Domaine de la Petite Saône aux fins de voir :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 23 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, elle fait valoir en substance :

- que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière très tendue alors qu'elle emploie 42 salariés outre des intérimaires,

- que le caractère décennal des désordres de fissurations en partie courante n'a pas été retenu par le tribunal, excluant par là même la garantie de son assureur, mais qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de ce chef en raison de l'étendue des désordres, de nature à entraîner à terme des infiltrations inévitables ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire.

Par uniques conclusions transmises le 24 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires réplique, pour conclure au rejet de la demande et réclamer la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, que :

- trois saisies attributions ont été effectuées le 17 mai 2024, dont deux se sont révélées fructueuses à hauteur des sommes de 215,32 € et 1 006,55 € ;

- la demande ne peut ainsi prospérer, en raison du début d'exécution de la décision attaquée ;

- en tout état de cause, la société requérante ne justifie pas de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, le résultat de son exercice 2023 étant positif et cette société bénéficiant de soutiens bancaires ;

- la prescription de l'action dirigée à son encontre n'est pas acquise, ayant été suspendue par la mesure d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'action au fond devant le premier juge ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui s'appliquent, lequel dispose que : 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (...) 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (...)'.

Sur la recevabilité de la demande

La société VMA ayant relevé appel du jugement du 22 février 2024, elle est recevable à saisir la juridiction du premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire assortissant ce jugement en application du texte qui vient d'être rappelé.

Si, en vertu des articles L. 111-2 et R. 211-19 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que du titre exécutoire que constitue ce jugement jusqu'à ce jour, le syndicat des copropriétaires a pu en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur par la voie de saisies-attribution ainsi qu'elle en justifie, ce qui a rendu indisponibles à son profit les sommes objets de ces mesures, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'action du débiteur aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire, sans préjudice du sort des sommes déjà saisies en application des textes régissant les voies d'exécution.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc jugée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Il ressort des pièces comptables produites aux débats par la société VMA Construction (ses comptes annuels arrêtés au 31 mars 2022 puis au 31 mars 2023, et projet de bilan arrêté au 24 mars 2024) les éléments suivants :

- le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31mars 2024 (16 739 897 €) est en diminution de 4,5 % par rapport à celui de l'exercice précédent (17 537 947 €, lequel était quasiment stable par rapport à celui de l'exercice N-2 : 17 622 845 €)

- le résultat d'exploitation au 24 mars 2024 est négatif à hauteur de 260 595 €, et si le résultat de l'exercice est finalement positif à concurrence de 183 746 €, c'est par l'effet de produits exceptionnels de 572 528 €, non récurrents ;

- les emprunts bancaires s'élèvent à 2 046 636 €, générant des frais financiers de l'ordre de 130 000 € annuels ;

- une analyse financière, réalisée par la BPI au 29 mars 2024 à la demande de la société VMA, montre que la trésorerie de cette dernière s'est fortement dégradée en 2023 avec 1,8 M€ d'emprunts bancaires à court terme, le montant du compte client étant très élevé (7 M€) avec un délai à 113 jours, alors que le délai fournisseur est à 73 jours.

Il ressort de ces éléments que l'exécution immédiate du jugement risquerait de provoquer une dégradation de la trésorerie de l'entreprise, déjà tendue, de nature à obérer gravement la poursuite de son activité.

En outre, les pièces produites montrent que la société VMA a fait l'objet d'une assignation en redressement judiciaire à l'initiative du syndicat des copropriétaires pour défaut de paiement des sommes mises à sa charge par le jugement frappé d'appel, soit 152 279,50 € HT outre indexation au jour du jugement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis 2015 et TVA au taux en vigueur, ainsi que 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sommes que la débitrice est manifestement dans l'incapacité de payer immédiatement en sus de ses charges courantes au vu des éléments comptables ci-dessus détaillés.

Il en résulte un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution immédiate du jugement, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Cependant, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire, s'il est justifié ainsi qu'il vient d'être développé, bénéficiant à la seule société demanderesse au détriment du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de partager les dépens entre les parties ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente ordonnance.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Véronique LAMOINE, conseillère déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons la demande recevable.

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2024 du tribunal judiciaire de Grenoble.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

Le greffier La conseillère déléguée

M.A. BARTHALAY V. LAMOINE

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