CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 20/06729
Vérifier : CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 20/06729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 20/06729 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIO7
Décision du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse au fond du 09 octobre 2020
RG : 2019003862
S.E.L.A.R.L. AJ [R] & ASSOCIES
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT
S.E.L.A.R.L. [U] [M]
C/
S.A.S. BOVAGNE FRERES
S.A.R.L. BURNET ETANCHEITE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Septembre 2024
APPELANTES :
1/ La COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, société par actions simplifiée au capital de 220.000 €, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 388 752 180 et dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
2/ La SELARL AJ [R] & ASSOCIES, dont le siège social est à [Adresse 7], prise en la personne de Maître [V] [S] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT
3/ La SELARL [U] [M], dont le siège social est à [Adresse 8], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT
Représentées par Me Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 2040
INTIMÉES :
1/ La société BOVAGNE FRERES, société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 383 713 450, prise en la personne de son Président en exercice
2/ La société BURNET ETANCHEITE, société a responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, dont le siege social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de THONON LES BAINS sous le numéro 498 869 940, et ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 15 septembre 2022
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GONNET avocat au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
1/ SELARL MJ ALPES, Maître [T] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE, désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS du 15 septembre 2022, demeurant [Adresse 2].Et la SELARL AJ UP, Maitre [F] [I], administrateur judiciaire de lasociété BURNET ETANCHEITE, désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS du 15 septembre 2022, demeurant [Adresse 4]
2/ SELARL AJ UP, Maître [F] [I], administrateur judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE, désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS du 15 septembre 2022, demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GONNET avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024
Date de mise à disposition : 11 Septembre prorogé au 18 Septembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Au cours de l'année 2015, la société Compagnie Foncière du Levant ayant pour activité la location de biens immobiliers a entrepris la construction d'un centre commercial dénommé Espace Candide, situé [Adresse 9].
Sont notamment intervenus :
Le cabinet Dagher Hanna & Partners sis au Liban, architecte de l'opération.
La société AI2B, Maître d''uvre en charge de l'organisation, du pilotage et de la coordination du chantier.
La société Bovagne Frères au titre :
du lot n°5 Maçonnerie selon lettre d' engagement du 14 décembre 2015 pour un montant initial total de 3 690 000 € HT, soit 4428 000 € TTC. Un avenant du 18 mars 2016 ajoutait la société Burnet Etanchéité en qualité de co-traitant en charge de la prestation étanchéité pour un montant de 340'000 € HT. Un avenant n°1 signé le 22 avril 2016 portait le montant du lot à 3 709 199,70 € HT. Un ordre de service du 26 avril 2016 indiquait que l'avenant était passé entre ' la Compagnie Foncière du Levant (...) et d'autre part Bovagne Frères / Burnet Etanchéité (conjoints et solidaires dont le mandataire et l'entreprise Bovagne(...)' D'autres avenants ont été signés par la suite.
du lot n°2 VRD, selon lettre d'engagement du 2 mars 2017 pour un montant initial de 180 000 € HT, outre des travaux supplémentaires devises à la somme de 23 727 € HT, soit une somme totale de 244 472,40 € TTC.
La société Burnet Étanchéité au titre du Lot n°11 Désenfumage selon lettre d'engagement pour un montant initial de 26 418 € HT, outre 4 avenants, portant le montant du marché à la somme totale de 57 188 € HT, soit 68 625,60 € TTC.
Un procès-verbal général de réception a été établi le 21 novembre 2017.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2018, les mémoires définitifs concernant les lots Maçonnerie, Etancheité, Désenfumage et VRD ont été notifiés au Maître d'ouvrage et au Maître d'oeuvre, AI2B.
Par courrier du 18 janvier 2019, les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité ont mis en demeure le Maître d'ouvrage de notifier le décompte général définitif.
Par acte du 29 mai 2019, les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité ont fait assigner la société Compagnie Foncière du Levant aux fins d'obtenir sa condamnation à payer à la société Bovagne Frères la somme de :
574 944,06 € TTC, correspondant au solde dû au titre des lots Maçonnerie, Étanchéité et Désenfumage,
64 540,94 € TTC au titre du lot VRD, outre intérêts de droit au taux légal, augmenté de 7 points, à compter du 26 mars 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation,
Par jugement du tribunal de commerce du 27 juillet 2020, la Compagnie Foncière du Levant a été placée sous sauvegarde de justice.
Les sociétés Bovagne Frères et Burnet Etanchéité ont déclaré leur créance le 21 septembre 2020.
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
Rejeté la demande de renvoi formée en cours de délibéré par la SAS Compagnie Foncière du Levant en application des dispositions de l'article 371 du Code de procédure civile ;
Dit qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions du Code civil dans leur ancienne rédaction ;
Donné acte aux parties de sa compétence pour connaître du présent litige ;
Jugé valides et opposables de la SAS Compagnie Foncière du Levant les marchés de travaux des lots n°2 « Voirie et Réseaux Divers » (VRD) et n°5 Maçonnerie Gros 'uvre, ainsi que les Cahiers des Clauses Administratives Particulières (CCAP) correspondant, et ce, que ces engagements contractuels aient été signés ou non ;
Constaté la situation de co-traitance entre les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité, établie par avenant signé le 22 février et le I8 mars 2016 au titre des prestations « Étanchéité » attachées au lot n°5 « Maçonnerie Gros Oeuvre », ainsi que la qualité de mandataire du groupement laissée de la SA Bovagne Frères,
Déclaré la SAS Bovagne Frères fondée à réclamer le paiement des travaux exécutés par la S.A.R.L. Burnet Étanchéité en vertu de l'accord de co-traitance, et au titre des seules prestations « Étanchéité » ;
Constaté que le lot n°11 « Désenfumage » n'est pas visé par l'accord de co-traitance signé entre les parties le 22 février et le 18 mars 2016, mais directement, et régulièrement passé entre la S.A.R.L. Burnet Étanchéité et la SAS Compagnie Foncière du Levant ;
Déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la SAS Bovagne Frères au titre du lot n°11 « Désenfumage », soit la somme de 57 188 € Hors Taxes (64 540,94 € TTC), et renvoyé la S.A.R.L. Burnet Étanchéité à en solliciter elle-même le paiement auprès de la SAS Compagnie Foncière du Levant ;
Constaté la parfaite opposabilité de la SAS Compagnie Foncière du Levant des mémoires définitifs de travaux présentés par la SAS Bovagne Frères, le 29 octobre2018, au titre des lots « Maçonnerie-Gros Oeuvre », « Étanchéité » et « Voirie et Réseaux Divers » (VRD sur le fondement des dispositions du Cahier des Clauses Administratives Général (CCAG) établi pour l'opération ;
Dit certaine, liquide et exigible la créance de la SAS Bovagne Frères, telle que découlant des mémoires définitifs transmis le 29 octobre 2018 ;
Fixé la somme de 510 403,12 € TTC la créance de la SAS Bovagne Frères au titre du lot « Maçonnerie Gros Oeuvre Etanchéité » sur la base des mémoires définitifs, et sous déduction du lot « Désenfumage » ;
Constaté la réception sans réserve des travaux exécutés par les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité ;
Débouté la SAS Compagnie Foncière du Levant de sa demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire comme non fondée ;
Dit que le défaut de paiement des sommes dues donne lieu au versement d'intérêts
moratoires sur le fondement de l'article 27.2.11/2 du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), applicables au principal et calculés au taux légal augmenté de sept (7) points ;
Condamné la SAS Compagnie Foncière du Levant à payer à la SAS Bovagne Frères les sommes de :
510 403,12 € TTC correspondant au solde du lot « Maçonnerie, Gros Oeuvre, Étanchéité »,
64 540,94 € TTC au titre du lot « Voirie et Réseaux Divers » (VRD), outre intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 26 mars 2019
outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Condamné la SAS Compagnie Foncière du Levant à payer à la SAS Bovagne
Frères la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Condamné la SAS Compagnie Foncière du Levant aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 94,35 € TTC (dont TVA : 15, 73 €).
Par déclaration enregistrée le 1er décembre 2020, la société Compagnie Foncière du Levant, représentée par Maître [R], es qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [U] [M], es qualité de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de la décision en ce que le jugement a condamné la SAS Compagnie Foncière du Levant à payer à la SAS Bovagne Frères :
510 403,12 € TTC correspondant au solde du lot « Maçonnerie, Gros Oeuvre, Etancheité »,
64 540,94 € TTC au titre du lot « Voirie et Réseaux Divers » (VRD),
outre intérêts au taux légal augmente de 7 points à compter du 26 mars 2019 outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Condamné la SAS Compagnie Foncière du Levant à payer à la SAS Bovagne Frères la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 février 2021, les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité ont interjeté appel de l'ensemble du dispositif sauf ce en ce que le tribunal a rejeté la demande de renvoi, dit qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions du Code civil dans leur ancienne rédaction, et donné acte aux parties de sa compétence pour connaître du présent litige.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité aux fins de caducité de la déclaration d'appel de la SAS Compagnie foncière du Levant et dit prématurée la demande de jonction des procédures.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par ordonnance en date du 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état,
a : - Déclaré irrecevable comme nouvelle au regard de l'article 910-4 du Code de procédure civile uniquement la prétention consistant à faire Déclarer irrecevable l'appel de la société Burnet Étanchéité,
b : - Rejeté la demande de la SAS Compagnie Foncière du Levant aux fins d'irrecevabilité de l'appel de la société Burnet Etanchéité pour défaut de qualité.
Par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 15 septembre 2022, a été ouverte la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Burnet Etanchéité.
Par conclusions d'appel n°3 régularisées au RPVA le 25 mai 2022, la SAS Compagnie foncière du Levant, la Selarl AJ [R] & Associés, et la Selarl [U] [M] demandent à la cour d'appel :
Vu les articles 901, 910-4, 562, 565, 954 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1134 anc. et 1353 al 1 du Code civil ;
A titre principal :
Juger que le Procès-verbal général de réception du 21 novembre 2017 n'établit pas que les travaux ont été réceptionnés sans réserve,
Juger que la société Compagnie Foncière du Levant apporte la preuve que les travaux effectués par les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité ont été réceptionnés avec réserves,
Juger que les réserves n'ont pas été levées par les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité,
Juger que les mémoires définitifs unilatéralement établis par ces deux sociétés ne sont donc pas opposables à la société Compagnie Foncière du Levant,
Juger que la société Bovagne Frères n'apporte pas la preuve d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de la société Compagnie Foncière du Levant.
En conséquence,
Réformer le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en ce qu'il a condamné la société Compagnie Foncière du Levant à payer à la société Bovagne Frères les sommes de 510 403,12 € TTC correspondant au solde du lot « Maçonnerie, Gros 'uvre, Etanchéité » et 64 540,94 € TTC au titre du lot « Voirie et Réseaux divers »,
Débouter la société Bovagne Frères de l'ensemble de ses demandes.
Déclarer irrecevable l'appel de la société Burnet Étanchéité.
A titre subsidiaire :
Juger que la société Compagnie Foncière du Levant est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire afin d'examiner les désordres constatés dans le procès-verbal d'huissier versé aux débats,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en ce qu'il a débouté la société Compagnie Foncière du Levant de sa demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire,
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur les travaux réalisés par les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité,
Designer tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon avec missions habituelles en pareille matière et notamment de :
Convoquer les parties,
Se rendre sur les lieux litigieux ;
Prendre connaissance des documents contractuels et de l'ensemble des documents du marché ;
De décrire les travaux qui devaient être exécutés par les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité au titre des lots n°2, 5 et 11 ;
De décrire les travaux qui ont étés exécutés par les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité au titre des lots n°2, 5 et 11 ;
De chiffrer les travaux qui ont étés exécutés par les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité au titre des lots n°2, 5 et 11 ;
De Dire si les réserves de chacun de ces lots ont étés levées et dans la négative de chiffrer les montant des réserves restant à effectuer ;
Dire si les travaux ont étés effectués avec du retard ;
Décrire tous les désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés ;
Donner tous les éléments utiles sur le préjudice subi par la société Compagnie Foncière du Levant du fait de ces inexécutions et retards ;
Donner tous éléments utiles sur les désordres qui affectent aujourd'hui les travaux ;
Chiffrer le montant de la remise en conformité ;
Faire le compte entre les parties ;
Donner tous éléments utiles à la Cour pour la solution du litige ;
Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
En tout état de cause,
Juger que la société Bovagne Frères est débitrice d'une somme de 151 517,76 € qui doit venir en déduction des sommes réclamées.
Condamner la société Bovagne Frères à payer à la société Compagnie Foncière du Levant la somme de 151 517,76 €.
Condamner les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité à payer à la société Compagnie Foncière du Levant, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, dont ceux distraits au profit de la S.A.R.L. Cedrat affaires sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives post jonction n°3 portant intervention volontaire régularisées au RPVA le 3 octobre 2022, la SAS Bovagne Frères, la S.A.R.L. Burnet Etanchéité et la Selarl MJ Alpes Maître [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la société Burnet Etanchéité et la Selarl AJ UP, Maître [G] [I], administrateur judiciaire de la société Burnet Etanchéité, demandent à la cour d'appel :
Vu les dispositions des articles 901 et 954 du Code de procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
Recevoir la société Bovagne Frères, et la société Burnet Étanchéité, représentées par la SELARL AJ UP, en la personne de Maître [F] [I], es qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJ Alpes, Maître [T] [Z], es qualité de mandataire judiciaire, en leur appel et les Déclarer recevables et bien fondées,
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Compagnie Foncière du Levant, Maître [V] [S] [R] de la SELARL AJ [R] & Associés, et Maître [U] [M] de la SELARL [U] [M],
Infirmer pour partie le jugement du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en date du 9 octobre 2020, en ce qu'il a :
Jugé valides et opposables de la SAS Compagnie Foncière du Levant les marchés de travaux des lots n°2 « Voirie et Réseaux Divers » (VRD) et n°5 Maçonnerie Gros 'uvre, ainsi que les Cahiers des Clauses Administratives Particulières (CCAP) correspondant, et ce, que ces engagements contractuels aient été signés ou non ;
Constaté la situation de co-traitance entre les sociétés Bovagne Frères et Burnet Étanchéité, établie par avenant signé le 22 février et le I8 mars 2016 au titre des prestations « Étanchéité » attachées au lot n°5 « Maçonnerie Gros Oeuvre », ainsi que la qualité de mandataire du groupement laissée de la SA Bovagne Frères,
Déclaré la SAS Bovagne Frères fondée à réclamer le paiement des travaux exécutés par la S.A.R.L. Burnet Étanchéité en vertu de l'accord de co-traitance, et au titre des seules prestations « Étanchéité » ;
Constaté que le lot n°11 « Désenfumage » n'est pas visé par l'accord de co-traitance signé entre les parties le 22 février et le 18 mars 2016, mais directement, et régulièrement passé entre la S.A.R.L. Burnet Étanchéité et la SAS Compagnie Foncière du Levant ;
Déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la SAS Bovagne Frères au titre du lot n°11 « Désenfumage », soit la somme de 57 188 € Hors Taxes (64 540,94 € TTC), et renvoyé la S.A.R.L. Burnet Étanchéité à en solliciter elle-même le paiement auprès de la SAS Compagnie Foncière du Levant ;
Constaté la parfaite opposabilité de la SAS Compagnie Foncière du Levant des mémoires définitifs de travaux présentés par la SAS Bovagne Frères, le 29 octobre2018, au titre des lots « Maçonnerie-Gros Oeuvre », « Étanchéité » et « Voirie et Réseaux Divers » (VRD sur le fondement des dispositions du Cahier des Clauses Administratives Général (CCAG) établi pour l'opération ;
Fixé la somme de 510 403,12 € TTC la créance de la SAS Bovagne Frères au titre du lot « Maçonnerie Gros Oeuvre Etanchéité » sur la base des mémoires définitifs, et sous déduction du lot « Désenfumage » ;
Condamné la SAS Compagnie Foncière du Levant à payer à la SAS Bovagne Frères les sommes de :
510 403,12 € TTC correspondant au solde du lot « Maçonnerie, Gros Oeuvre, Étanchéité »,
64 540,94 € TTC au titre du lot « Voirie et Réseaux Divers » (VRD), outre intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 26 mars 2019
outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Dès lors, statuant à nouveau :
Fixer au passif de la société Compagnie Foncière du Levant la créance de la société Bovagne Frères à la somme de :
574 944,06 € TTC, correspondant au solde dû au titre des lots Maçonnerie, Étanchéité et Désenfumage, outre intérêts de droit au taux légal, augmenté de 7 points, à compter du 26 mars 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation,
64 540,94 € TTC au titre du lot VRD, outre intérêts de droit au taux légal, augmenté de 7 points, à compter du 26 mars 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation,
Condamner Maître [V] [S] [R] de la SELARL AJ [R] & Associés, et Maître [U] [M] de la SELARL [U] [M], es-qualité de mandataires judiciaires de la société Compagnie Foncière du Levant, à payer à la société Bovagne Frères, la somme de :
7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
outre les dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire :
Fixer au passif de la société Compagnie Foncière du Levant la créance de la société Bovagne Frères à la somme de :
566 597,16 € TTC, correspondant au solde dû au titre des lots Maçonnerie, Etancheïté, outre interêts de droit au taux légal, augmenté de 7 points, à compter du 26 mars 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation,
64 540,94 € TTC au titre du lot VRD outre intérêts de droit au taux légal, augmenté de 7 points, à compter du 26 mars 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation,
Condamner Maître [V] [S] [R] de la SELARL AJ [R] & Associés, et Maître [U] [M] de la SELARL [U] [M], es-qualité de mandataires judiciaires de la société Compagnie Foncière du Levant, à payer à la société Bovagne Frères, la somme de :
7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
outre les dépens de première instance et d'appel,
Fixer au passif de la société Compagnie Foncière du Levant la créance de la société Burnet Étanchéité à la somme de :
8 346,90 € TTC, correspondant au solde de au titre des lots Désenfumage, outre intérêts de droit au taux légal, augmenté de 7 points, à compter du 26 mars 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation,
Condamner Maître [V] [S] [R] de la SELARL AJ [R] & Associés, et Maître [U] [M] de la SELARL [U] [M], es-qualité de mandataires judiciaires de la société Compagnie Foncière du Levant, à payer à la société Bovagne Frères, la somme de :
7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
outre les dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "Constater" ou "Dire et Juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La cour rappelle ne devoir répondre qu'aux prétentions émises au dispositif des conclusions des parties.
I Sur la recevabilité de l'appel des sociétés Bovagne Frères et de la société Burnet Etanchéité :
Par application de l'article 546 du Code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Le dispositif des conclusions de la Compagnie Foncière du Levant, la Selarl AJ [R] et Selarl [U] [M] demande à la cour de Déclarer irrecevable l'appel de la société Burnet Etanchéité.
Les sociétés Bovagne Frères et Burnet Etanchéité demandent à la cour de déclarer leur appel recevable.
L'appel de la société Bovagne Frères n'est donc pas discuté. Il est recevable.
Selon le jugement, la société Burnet Etanchéité avait sollicité du premier juge la condamnation de la société Compagnie Foncière du Levant à lui payer les dépens outre une somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été rejetée puisqu'une condamnation a été prononcée au profit de la seule société Bovagne Frères.
Dès lors, la société Burnet Etanchéité était fondée à interjeter appel.
La déclaration d'appel a notamment visé le rejet de demandes.
II Sur la recevabilité des demandes de la société Foncière du Levant :
En application de l'article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée. La cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les sociétés Bovagne Frères et Burnet Etanchéité soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société Compagnie Foncière du Levant de la Selarl AJ [R] et de la Selarl [U] [M] au motif que ses conclusions ne contiennent aucun moyen de droit et ne citent aucun texte leur permettant de discuter de la demande de 'débouté'.
La cour relève que les conclusions de la Compagnie Foncière du Levant, de Me [R] et de Me [M] ès-qualités dans la partie discussion des conclusions les articles 1134 ancien et 1353 alinéa 1 du Code civil et invoquent l'absence de levée de réserves après réception.
La cour répond que l'irrecevabilité des demandes n'est pas encourue.
Il appartient cependant à la cour de ne répondre qu'aux moyens invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, comme le font valoir les sociétés Bovagne Frères et Burnet, l'appel de la Compagnie Foncière du Levant n'a porté que sur deux chefs de jugement alors que les conclusions développent un autre argumentaire pour lequel la cour n'est pas saisie.
Le maître d'ouvrage n'a pas interjeté appel du débouté de sa demande d'expertise judiciaire.
La cour n'est donc pas saisie du refus de la demande d'expertise.
Enfin, la cour relève que la demande tendant à obtenir le paiement par la société Bovagne Frères de la somme de 151 517,76 € est une demande irrecevable puisque nouvelle à hauteur d'appel, pour ne pas avoir été présentée en première instance bien que cette somme était connue de la société Bovagne Frères.
En conséquence la cour déclare irrecevable la demande tendant à obtenir la condamnation au paiement de la somme de 151 517,76 €
III Sur les sommes dues :
A Sur le solde au titre des lots maçonnerie, étanchéité et désenfumage :
Il est constant que lorsque la procédure de vérification des comptes fixés par la norme AFNOR NF P 03-001 est prévue par le marché, les parties doivent la respecter.
En l'espèce, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) relatif à la construction de l'espace Candide [Adresse 6] se réfère expressément à la norme AFNOR NP P 03 001.
Le CCAG prévoit notamment :
La réception ne comporte pas de face provisoire et est définitive en une seule fois.
L'entrepreneur fournit au Maître de l'ouvrage le dossier des ouvrages exécutés correspondant aux travaux qu'il a réalisés.
En cas d'entrepreneurs groupés la réception est demandée par le mandataire commun et par lettre recommandée.
Le Maître de l'ouvrage fait connaître la date de la visite de réception dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande de l'entrepreneur et à défaut il peut être mis en demeure.
À l'issue de la visite de réception le maître de l'ouvrage prononce la décision concernant la réception, qui peut être : réception avec ou sans réserve, refus de réception.
L'entrepreneur remet au Maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime être dues en application du marché dans le délai de 60 jours à dater de la réception sauf disposition contraire du cahier des clauses administratives particulières.
Le Maître d'ouvrage doit notifier à l'entrepreneur le décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le Maître d''uvre. Si le décompte n'est pas notifié dans le délai, le Maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au Maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au Maître d'oeuvre.
Il n'est pas démontré de dispositions contraires prévues par les CCAP.
La société Compagnie Foncière du Levant produit un procès-verbal de réception unique de travaux du 30 novembre 2017 établi entre le Maître d'ouvrage, le Maître d''uvre et l'entreprise Bovagne Frères et relatif à l'aménagement extérieur. Ce document mentionne au titre des réserves' Fournir DOE et DGD outre une mention illisible d'une réserve..
Comme le premier juge l'a relevé ce procès-verbal de réception vise l'aménagement extérieur et est sans lien avec présent le litige.
Elle produit également un procès-verbal de réception de la partie étanchéité du lot maçonnerie le 23 novembre 2017 comprenant au titre de réserves : 'Fournir DOE et DGD, régler le compte prorata, chemin de circulation en plus sur la toiture, Fuite sur verrière en attente du prochain orage'.
La véracité de cette pièce est cependant contestée par les parties adverses.
Surtout la cour relève qu'appelants et intimés s'accordent sur l'existence d'un procès-verbal général de réception du 21 novembre 2017, signé du Maître d'ouvrage, du Maître d''uvre, et notamment des sociétés Bovagne frères et Burnet étanchéité, ne portant mention d'aucune réserve.
La société Compagnie Foncière du Levant soutient que les entreprises signaient le procès-verbal général de réception après la réception intervenue ultérieurement de chacun de leurs lots.
Or comme elle le rappelle en ses conclusions, ce procès-verbal indiquait 'le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage sous réserve que l'entrepreneur remis aux imperfections constate ce jour est mentionné ci-dessus'.
Aucune réserve n'a alors été mentionnée et de plus, le CCAG prévoyait une réception unique.
La cour considère donc que le procès-verbal général de réception du 21 novembre 2017 sans réserve s'impose aux parties et notamment au Maître d'ouvrage.
En l'absence de mention de réserves, la société Compagnie Foncière du Levant n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de levée desdites réserves.
Elle n'a pas plus invoqué des désordres révélés postérieurement à la réception.
Le procès-verbal dressé à sa requête par huissier de justice le 16 décembre 2020 est d'ailleurs postérieur à la décision attaquée.
Il en ressort en effet que des travaux n'auraient pas été achevés alors qu'aucune réserve n'avait été formulée à ce titre et que, si les désordres sont survenus postérieurement à l'achèvement des travaux, cette pièce ne permet pas de connaître la date d'apparition de désordres susceptibles d'être en lien avec les prestations des entreprises Bovagne Frères et Burnet Étanchéité
C'est sans effet en l'espèce que la société Foncière du Levant soutient ensuite que les deux entreprises n'ont pas respecté les dispositions du CCAG en ce qu'elles n'ont pas fourni le dossier des ouvrages exécuté, les deux entreprises ne l'ayant pas prévenue par LRAR de l'achèvement des travaux objets des réserves.
Par lettres recommandées du 29 octobre 2018 adressée au Maître d''uvre et au Maître d'ouvrage, la société Bovagne Frères notifiait ses mémoires définitifs de travaux lot maçonnerie et lot VRD annulant et remplaçant celui du 24 janvier 2018 (Bovagne) et 21 novembre 2017 (Burnet Etanchéité).
Comme le premier juge l'a retenu avec pertinence, la société Bovagne frères n'a démontré par la production de l'ordre de service de l'avenant numéro 1 et avenant numéro 6 n'être mandataire commun solidaire qu'au titre de l'étanchéité et aucunement du désenfumage. La société Bovagne Frères ne peut donc réclamer de paiement à ce titre.
Pour autant, la cour relève que le solde dû au titre du lot Désenfumage est de 8 346,90 € TTC seulement alors que le premier juge a pris en compte une somme de 64 540, 94 €, laquelle correspond en réalité au montant demandé pour le lot VRD.
La société Compagnie Foncière du Levant a été mise en demeure par lettre du 18 janvier 2019 de notifier son décompte définitif. Elle ne conteste pas de l'absence de notification de ce document.
Elle a ensuite été mise en demeure par le conseil de la société Bovagne Frères de régler les sommes de 574 944, 06 € TTC au titre des lots Maçonnerie Etanchéité Désenfumage et la somme de 64 540, 94 € TTC concernant le lot VRD.
La lettre a été reçue le 29 mars 2019 et n'a pas été suivie de paiement.
Si la société Compagnie Foncière du Levant a fait l'objet d'une procédure collective, la société Bovagne Frères justifie de sa déclaration de créance intervenue le 21 septembre 2020.
Par ailleurs, la société Burnet Etanchéité qui réclame la fixation au passif du solde dû au titre du lot Désenfumage à hauteur de 8 346,90 € outre intérêts majorés justifie également de sa déclaration de créance à la même date.
Cependant comme le rappelle le Maître d'ouvrage, la société Burnet Etanchéité n'avait présenté aucune demande à ce titre en première instance. Mais il a conclu à tort que l' appel est irrecevable alors qu'en réalité la demande à hauteur d'appel est une demande nouvelle irrecevable.
Enfin, le premier juge a exactement appliqué l'intérêt au taux légal augmenté de 7 % comme prévu au cahier des clauses administratives particulières. Pour autant, la cour retient un départ des intérêts non au 26 mars 2019, date de l'envoi des mises en demeure, mais au 29 mars 2019, date de réception. Elle confirme également la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
En conséquence, la cour d'appel infirme partiellement la décision attaquée et constatant l'existence de la créance, fixe au passif de la société Compagnie Foncière du Levant la créance de la société Bovagne Frères à la somme de :
566 597,16 € TTC correspondant au solde dû au titre des lots maçonnerie, Étanchéité avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 29 mars 2019 et capitalisation,
64 540,94 € TTC correspondant au solde du lot VRD avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 29 mars 2019 et capitalisation.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la procédure collective, la cour infirme la décision attaquée sur les dépens mais aussi en équité sur les frais irrépétibles et constate que la SAS Compagnie Foncière du Levant qui succombe est tenue aux dépens et qu'en équité elle doit payer à la société Bovagne Frères, une somme que la cour fixe 3 000 €.
En considération d la procédure collective, les créances doivent être fixées au apssif de la procédure collective.
Les appelants, étant parties perdantes, les dépens dus par la SAS Compagnie Foncière du Levant à hauteur d'appel sont fixés au passif de la SAS Compagnie Foncière du Levant.
En équité, la cour fixe également au passif de la SAS Compagnie Foncière du Levant la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles reconnus dus à la SA Bovagne à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la SAS Compagnie Foncière du Levant à payer à la SAS Bovagne Frères les sommes de :
510 403,12 € TTC correspondant au solde du lot « Maçonnerie, Gros Oeuvre, Étanchéité »,
64 540,94 € TTC au titre du lot « Voirie et Réseaux Divers » (VRD), outre intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 26 mars 2019
outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'infirme également sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Compagnie Foncière du Levant est tenue de payer à la société Bovagne Frères les sommes de :
566 597,16 € TTC correspondant au solde dû au titre des lots maçonnerie, Étanchéité avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 29 mars 2019 et capitalisation,
64 540,94 € TTC correspondant au solde du lot VRD avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 29 mars 2019 et capitalisation.
Fixe au passif de la société Compagnie Foncière du Levant la créance de la société Bovagne Frères les sommes de :
566 597,16 € TTC correspondant au solde dû au titre des lots maçonnerie, Étanchéité avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 29 mars 2019 et capitalisation,
64 540,94 € TTC correspondant au solde du lot VRD avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 29 mars 2019 et capitalisation,
3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Fixe au passif de la société Compagnie Foncière du Levant les dépens de l'instance,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne Me [R], SELARL AJ [L] & Associés, Me [U] [M], Selarl [U] [M] es qualité de mandataire judiciaire de la société Compagnie Foncière du Levant aux dépens et au paiement à la société Bovagne Frères de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.