CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 21/04652
Vérifier : CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 21/04652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04652 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU4X
[D]
C/
S.A.S. EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES - GAME INGENIERIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 04 Mai 2021
RG : F19/00190
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[T] [D]
né le 08 Août 1965 à [Localité 5] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES - GAME INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christian LESAGE, avocat au barreau de MULHOUSE, substituant Me Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [D] a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par la société Eiffage Energie Systèmes- Game Energie (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien d'ordonnancement, classé ETAM Niveau V Echelon 1 Coefficient 305 conformément à la convention collective de la Métallurgie de la Région Parisienne, moyennant un salaire brut moyen égal à 2 996 euros.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 26 novembre 2018, le salarié s'est vu notifier, par lettre remise en mains propres, sa mutation au siège de la société à [Localité 4] (91).
Le 10 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu pour le 20 décembre 2018.
Par lettre du 27 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement au motif qu'il n'avait pas accepté la mutation.
Le 23 janvier 2019, M. [T] [D], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société Eiffage Energies Systèmes- Game Ingénierie condamnée à lui verser :
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Eiffage Energies Systèmes- Game Ingénierie a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 1er février 2019.
La société Eiffage Energies Systèmes- Game Ingénierie s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Eiffage Energies Systèmes- Game Ingénierie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] [D] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 mai 2021, M. [T] [D] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 5 mai 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé que la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES - GAME ENERGIE a parfaitement respecté ses obligations, notamment en termes de mise en 'uvre de la clause de mobilité, dit et jugé que la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES - GAME ENERGIE a exécuté le contrat de travail de manière loyale, dit et jugé que la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES - GAME ENERGIE n'a pas manqué à son obligation de santé sécurité, dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et est bien fondé, et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 juillet 2021, M. [T] [D] demande à la cour de réformer le jugement, dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et de :
condamner la SAS Eiffage Energie Systèmes ' Game Energie à payer la somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts,
dire et juger que la SAS Eiffage Energie Systèmes ' Game Energie n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
condamner la SAS Eiffage Energie Systèmes ' Game Energie à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
dire et juger que la SAS Eiffage Energie Systèmes ' Game Energie a commis un manquement grave à son obligation de santé sécurité,
condamner la SAS Eiffage Energie Systèmes ' Game Energie à payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la SAS Eiffage Energie Systèmes ' Game Energie à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
outre aux entiers éventuels dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 septembre 2021, la société Eiffage Energies Systèmes- Game Ingénierie demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer l'appel non fondé, de débouter M. [T] [D] de l'intégralité de ses prétentions, de condamner M. [T] [D] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, à titre très subsidiaire, de réduire à plus juste proportion les montants éventuellement alloués à M. [T] [D], de fixer au maximum à un mois d'indemnités de chômage la condamnation éventuellement prononcée sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail.
La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la mise en 'uvre de la clause de mobilité
Le salarié soutient que :
la société n'a a pas pris en considération son état de santé en refusant de le rencontrer pour échanger sur sa demande et en refusant de solliciter la médecine du travail ;
l'employeur connaissait la fragilité de son état de santé et la nécessaire surveillance médicale ;
en 2013, il a été sujet à une grave crise d'épilepsie sur son lieu de travail ayant nécessité son évacuation héliportée ;
la société ne pouvait ignorer cette situation car elle a été interrogée par les représentants du personnel et qu'il a demandé un entretien ;
un délai de prévenance d'un mois et demi était insuffisant compte tenu de sa situation ;
la société était informée de la cessation du contrat de maintenance au 31 décembre 2018 depuis au moins 6 mois ;
contrairement à ce que soutient la société, il n'en a pas été informé le 10 juillet 2018 ;
l'équipe basée sur le site de Sanofi Pasteur n'a pas été informée d'une certitude de perte de marché ;
ses supérieurs ont insisté très fortement pour qu'il rencontre en septembre la société Perkin Elmer afin qu'il soit embauché par cette société ;
finalement, il n'a appris sa mutation que fin novembre 2018 ;
sur les 7 personnes travaillant sur le site, 2 ont été licenciés, lui-même, et Mme [U], soit les 2 plus anciens, 5 salariés ont été repris par le repreneur du marché, dont 1 sur le site Sanofi de [Localité 8] ;
la société n'a pas effectué de recherche loyale et sérieuse de poste, lui permettant de retrouver un emploi dans son secteur géographique alors que sa situation de santé le justifiait ;
le poste d'assistant administratif des ventes, à pourvoir sur le site de Barep à [Localité 6] ne lui a pas été proposé ;
il n'a jamais refusé une mutation mais a sollicité un entretien visant à obtenir une autre affectation ;
la société a agi avec précipitation.
La société réplique que :
le contrat de travail de M. [T] [D] contient une clause de mobilité selon laquelle « En raison de l'activité, de l'organisation structurelle et géographique de la Société et dans l'intérêt général de celle-ci, vous acceptez que le principe de la mobilité inter-établissements, dans le cadre du territoire français, soit considéré comme un élément essentiel du contrat de travail. » ;
la mobilité est inhérente à son activité puisque les contrats de maintenance sont des contrats de prestation de service qui n'ont pas vocation à durer ;
le salarié, en signant le contrat de travail, avait connaissance de la contrainte de mobilité de sorte qu'il a commis une faute en refusant la mutation ;
elle n'a pas agi avec précipitation, ayant formulé une proposition de mutation le 23 novembre 2018, avec effet au 15 janvier 2019 ;
dès le mois de juillet 2018, elle a été informée par le client de la fin du contrat et son service des ressources humaines a rencontré chaque salarié affecté au site pour les en informer et les inviter à transmettre un CV à jour ;
M. [T] [D] a rencontré, au cours de l'été 2018, le service des ressources humaines du repreneur du marché, la société Perkin Elmer ;
le courrier du 14 novembre 2018 contenait une proposition d'avenant au contrat, dans la mesure où il était demandé au salarié de contresigner le courrier et où il lui était indiqué qu'une absence de réponse avant le 7 décembre 2018 serait considérée comme valant refus, susceptible d'entraîner la rupture de son contrat de travail ;
le 6 décembre 2018, le salarié a demandé un entretien et une autre affectation, manifestant ainsi son refus de mutation à [Localité 4], refus réitéré par le conseil du salarié par courrier du 10 décembre 2018 et par le salarié lors de l'entretien préalable ;
le salarié a toujours été déclaré apte par le médecin du travail, n'a jamais fait état de ses problèmes de santé et lors de ses entretiens annuels, a déclaré être mobile ;
la nouvelle affectation portant sur un poste identique, il n'y avait pas lieu de solliciter l'avis du médecin du travail ;
elle n'avait pas à effectuer une recherche de reclassement, dans le cadre de la mise en 'uvre d'une clause de mobilité ;
elle a invité M. [T] [D] à se porter candidat sur le poste d'assistant administratif, ce qu'il n'a pas fait.
***
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
La mise en 'uvre d'une clause de mobilité s'analyse en un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de prouver l'abus de droit de l'employeur dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail, en démontrant que la décision de ce dernier de faire jouer cette clause a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi.
La mise en 'uvre par l'employeur de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale, à moins que cela ne soit justifié par les tâches ou fonctions du salarié et proportionné au but recherché.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Dans votre contrat de travail du 20 septembre 2013, vous avez accepté le principe de la mobilité géographique sur le territoire français.
En effet, l'activité de notre société consiste à assurer la maintenance des installations de nos donneurs d'ordre pendant une durée déterminée qui est prévue par contrat.
Par définition, les contrats cessent à leur terme.
Dans cette situation, nous demandons à nos salariés d'aller exercer leur activité professionnelle sur un autre site client.
Dans ces conditions, l'embauche dans notre société est soumise à l'acceptation d'une clause de mobilité. Or, il apparaît que vous en avez particulièrement accepté le principe lors de votre embauche, puisqu'il est indiqué dans votre contrat de travail que vous êtes affecté pour votre première mission sur le site de [Localité 7] (69) mais que vous pourriez être affecté sur tous les sites situés en Ile de France.
Nous avons, malheureusement appris que notre contrat de maintenance des installations de laboratoire de la société SANOFI-PASTEUR pour son site de [Localité 7], qui prend fin le 31/12/18 ne sera pas reconduit.
Nous vous avons informé lors d'un entretien qui s'est déroulé le 10 juillet 2018 et pendant lequel nous vous avons rappelé les mesures de mutation que nous pourrions mettre en 'uvre.
C'est pour ces raisons que nous vous avons remis en main propre le 26/11/2018 une proposition de mutation géographique sans modification de votre contrat de travail et comportant un accompagnement financier rédigé comme suit :
« Nous vous informons que nous vous proposons le poste de technicien Ordonnancement pour les sites situés en Ile de France. Nous vous précisons que ce poste est identique à celui que vous occupez aujourd'hui et n'emportera pas de modification de votre contrat de travail.
Les missions sont les suivantes :
1. Planification des ressources affectées à la réalisation des travaux extérieurs
Coordination des besoins avec le responsable travaux
Organisation des Ressources internes (ordre de mission) et S/T (O.A Galion)
Assistance administrative.
2. organisation de l'activité de méchage du client L'Oréal : réception des besoins clients (labo), gestion de la sous-traitance, expédition vers les laboratoires finaux, suivi de l'approvisionnement matière 1ère, suivi de la facturation client
Affectation : Cette nouvelle affectation est située au siège de l'entreprise à [Localité 4] (91) et nécessitera d'emménager sur place.
Date de Début : 15/01/2019
Nous vous rappelons que votre mobilité géographique était une des conditions pour votre embauche et que cette obligation a été portée dans votre contrat de travail.
Nous vous précisons ci-dessous les mesures mises en place pour accompagner votre mobilité géographique :
Indemnités journalières d'hébergement provisoire : dans le cas où vous ne déménageriez pas immédiatement, vous bénéficierez pendant une période de trois mois, d'une indemnité journalière destinée à couvrir les dépenses d'hébergement provisoire et les frais de nourriture dans l'attente d'un logement définitif. Le montant de cette indemnité journalière est de 73,90 euros. Elle cessera de plein droit dès que votre déménagement sera effectué. Cette indemnité n'est pas versée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Le déménagement : il sera pris en charge sur présentation de trois devis et de la facture après validation par votre hiérarchie.
Indemnité d'installation : elle vous sera versée à la date d'emménagement dans votre nouveau logement (sur présentation du justificatif de domicile). Son montant sera de 1 480,90 euros auxquels s'ajoute 123,40-euros par enfant à-charge dans la limite de trois enfants.
Prime de mutation : d'un montant brut de 7 135,71 euros, elle vous sera versée en trois fois aux dates suivantes :
Premier versement représentant 1/3 de ce montant au moment de l'installation définitive,
Deuxième versement représentant 1/3 de ce montant un an après la mutation,
Dernier versement deux ans après la mutation.
Les différents versements de cette prime sont soumis à la condition que vous soyez toujours sur le site et dans notre entreprise au moment des versements.
Un voyage de découverte sera pris en charge par la société pour vous et un membre de votre famille. La durée maximum de prise en charge est de 48 heures dont deux nuits. Les remboursements de frais comprendront le transport aller/retour, le restaurant et l'hôtel selon le barème des frais de déplacements professionnels en vigueur dans la société.
Vous bénéficierez de 2 Jours de congés supplémentaires pour effectuer les visites de logement.
Mobili-Pass possibilité de recourir à ACTION LOGEMENT SERVICES (démarche personnelle) pour l'aide à la recherche de logement dans le cadre de votre mobilité géographique. »
Vous avez malheureusement refusé cette proposition de mutation par écrit dans un courrier LRAR du 6 décembre 2018 puis dans un courrier LRAR du 10 décembre 2018 de votre conseil.
Cette mesure de licenciement prend effet immédiatement. Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis de 3 mois. »
Le contrat de travail de M. [T] [D] contient une clause « affectation », ainsi libellée « Vous serez rattaché à l'agence GAME IDF située [Adresse 2] à [Localité 4] pour intervenir sur les sites de cette dernière. Votre première mission se déroulera sur le site de notre client Sanofi Pasteur à [Localité 7] (69). En raison de l'activité, de l'organisation structurelle et géographique de la société et dans l'intérêt général de celle-ci, vous acceptez que le principe de la mobilité inter-établissements, dans le cadre du territoire français, soit considéré comme un élément essentiel du contrat de travail. Le cas échéant, l'entreprise prendra en charge les frais inhérents à la mobilité selon les barèmes en vigueur. ».
Il n'est pas contesté que la société Eiffage Energies Systèmes-Game Ingénierie a perdu le contrat de maintenance avec la société Sanofi Pasteur de sorte qu'il n'est pas établi que la décision de faire jouer la clause de mobilité a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise.
Il ressort :
du certificat, en date du 29 janvier 2019, du Dr [I], médecin du travail de l'entreprise Sanofi Pasteur, que le 4 octobre 2013, alors que M. [T] [D] se trouvait sur le site de Sanofi Pasteur à [Localité 7], son état de santé a justifié l'intervention des pompiers du site pour malaise, suivie d'une prise en charge par le Smur et un héliportage ;
du certificat du Dr [L] [B], neurologue, en date du 27 décembre 2018, que M. [T] [D] « présente une pathologie nécessitant un traitement continu, une éventuelle mutation dans une autre région que celle où il réside actuellement pourrait avoir éventuellement des conséquences sur la santé en fragilisant l'équilibre thérapeutique actuel ».
Le salarié n'établit pas avoir avisé son employeur de ses problèmes de santé. Au demeurant, il est constant que M. [T] [D], soumis à un suivi médical régulier par le service de santé au travail, a toujours été déclaré apte à son poste de technicien ordonnancement, le dernier avis d'aptitude, en date du 4 décembre 2017 mentionnant que la prochaine visite périodique devait intervenir avant le 4 janvier 2019.
Ensuite, il ressort de l'avis de réunion du comité d'établissement du 24 juillet 2018 que parmi les questions fixées à l'ordre du jour figuraient le « point sur la perte des contrats de Sanofi [Localité 7] et [Localité 8] » et « impact financier pour l'agence suite à la perte des contrats de Sanofi ».
Le salarié ne pouvait l'ignorer puisqu'il a postulé pour un recrutement auprès de la société Perkin Elmer, qui dès le 24 août 2018, le contactait « suite à notre entretien téléphonique d'il y a quelques semaines'je propose de refaire un point le 10 septembre' ».
Le 15 novembre 2018, le salarié a appris de cette société que sa candidature n'avait pas été retenue et en a avisé son employeur.
Par courrier du 14 novembre 2018, remis au salarié le 23 novembre 2018, la société a proposé au salarié le poste de technicien ordonnancement à [Localité 4], au siège de l'entreprise, soit à l'adresse figurant au contrat de travail.
Le salarié disposait d'un délai jusqu'au 7 décembre 2018 pour répondre et en cas d'acceptation aurait dû rejoindre son nouveau poste au 15 janvier 2019, en bénéficiant de diverses mesures d'accompagnement. Il était expressément mentionné qu'en l'absence de réponse il serait considéré comme refusant la proposition.
Le 6 décembre 2017, il a répondu sans se positionner ni retourner l'avenant au contrat de travail signé mais en sollicitant une nouvelle proposition de poste dans un secteur géographique à distance acceptable de son lieu de vie, ce dont la société a pu déduire qu'il refusait le poste.
Enfin, s'il est constant qu'un poste d'assistant administratif des ventes était disponible auprès de la société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services Barep, il ressort du mail adressé par Mme [X], chargée des ressources humaines dans cette société à M. [V], responsable des ressources humaines ayant mis en 'uvre la procédure de licenciement qu'elle n'a pas eu de candidature de M. [T] [D].
La mauvaise foi de l'employeur n'est pas objectivée.
Le salarié ne rapporte pas la preuve de l'abus de droit de l'employeur dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail.
La mise en 'uvre de la clause, malgré les problèmes de santé du salarié, était justifiée par les tâches et fonctions du salarié et proportionnée au but recherché de lui fournir un travail après cessation du contrat de maintenance dans le cadre duquel il les exerçait.
Ainsi, le refus de sa mutation par le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité,
Le salarié soutient que :
la seule indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est ni suffisante ni proportionnée à son préjudice ;
la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
un employeur manque à l'exécution de bonne foi du contrat de travail en supprimant un avantage lié à sa fonction ou en mettant celui-ci dans l'impossibilité de travail, comme cela a été le cas ;
au delà du licenciement abusif, la société a commis un manquement grave au regard de son obligation de santé-sécurité des salariés ;
le risque pour sa santé n'a pas été évalué ni au moment des faits ni antérieurement.
La société objecte qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle n'a fait preuve d'aucune déloyauté et que les seuls éléments médicaux en sa possession étaient des avis d'aptitude sans réserve.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Eiffage Energies Systèmes-Game Ingénierie n'a pas, en mettant en 'uvre la clause de mobilité, prévue au contrat, commis de déloyauté, ni manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement qui a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulée à ces titres, est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [T] [D], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eiffage Energies Systèmes-Game Ingénierie, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens de l'appel ;
DÉBOUTE la société Eiffage Energies Systèmes-Game Ingénierie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.