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CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 23/06584


Vérifier : CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 23/06584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/06584
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
66ebc068b777bc8e4ad637d3

Texte de la décision

10,337 caractères

N° RG 23/06584 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE63

Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 09 mai 2023

RG : 23/00506

S.A.S. SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE 'L.S.G.I'

C/

S.A.S. LES MOMES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 18 Septembre 2024

APPELANTE :

La SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE, « L.S.G.I. », Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à [Adresse 2]

[Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 300 577 350, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La société LES MOMES, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est a [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 838 655 553, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

L'huissier chargé de signifier la déclaration d'appel et les conclusions ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 12 octobre 2023

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2024

Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail dérogatoire signé le 13 juillet 2021, la SAS Société Générale Immobilière L.S.G.I. a mis à la disposition de la SAS Les Mômes, pour une durée de 12 mois à compter de la date de livraison du local, un magasin numéro L11 au sein du centre commercial dénommé «'[Adresse 3]'» situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour y exercer une activité de «'vente de prêt-à-porter et de chaussures enfant'» moyennant le paiement d'un loyer variable d'un montant égal à 19 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le preneur dans les locaux loués pendant la période considérée, outre le versement d'un dépôt de garantie de 5'000 €.

Prétendant que le bail dérogatoire est arrivé à échéance le 29 juillet 2022, que la société Les Mômes a restitué le local à cette date mais qu'elle restait débitrice de loyers malgré plusieurs mises en demeure, la SAS Société Générale Immobilière L.S.G.I. a fait pratiquer une saisie conservatoire le 29 juillet 2022 qui s'est révélée infructueuse.

Saisie par le bailleur en paiement d'une provision, la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon a, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 9 mai 2023':

Rejeté les demandes,

Condamné la Société Générale Immobilière aux dépens.

Le juge des référés a retenu qu'aucune des pièces produites ne permet de comprendre les modalités de calcul du loyer qui comporte uniquement une part additionnelle, sans loyer de base, tandis que l'assignation ne comporte aucune explication permettant de calculer ce loyer et de vérifier l'arriéré réclamé.

Par déclaration en date du 18 août 2023, la SAS Société Générale Immobilière L.S.G.I. a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 3 octobre 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023 (conclusions d'appelante), la SAS Société Générale Immobilière L.S.G.I. demande à la cour':

Vu l'article 1104 du Code civil,

Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile,

Infirmer l'ordonnance rendue en référé par le Juge duTribunal judiciaire de Lyon le 9 mai 2023 en ce qu'elle a (reprise du dispositif de l'ordonnance attaquée),

Et statuant à nouveau,

Condamner la société LES MOMES à payer à la société L.S.G.I. une somme de 62'875,79 € TTC, arrêtée au 13 février 2023, à titre provisionnel ;

Condamner la société LES MOMES, à payer à la société L.S.G.I. une somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 3'000 € au titre de la procédure d'appel';

Condamner la société LES MOMES en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais de délivrance de l'assignation et de la signification de l'arrêt à intervenir.

Pour justifier du montant du loyer variable selon les stipulations du bail dérogatoire, elle rappelle que ce loyer est de 19 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes et elle verse aux débats l'attestation de l'expert-comptable de la société Les Mômes relative au chiffre d'affaires sur la période du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022. Elle expose avoir appelé sur la période un loyer d'un montant de 25'352,83 euros puis avoir fait une régularisation à hauteur de 6'934,63 euros au vu du chiffre d'affaires transmis par le locataire.

***

La société Les Mômes, qui s'est vue signifier la déclaration d'appel par exploit du 12 octobre 2023, selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS,

Sur la demande de provision':

En vertu de l'article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.

En l'espèce, les conditions générales du bail dérogatoire signé par les parties mentionnent, aux articles 1.4 et suivants, que le loyer comporte une part fixe dit loyer de base et une part variable dit loyer additionnel correspondant à la différence entre le loyer de base et un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le preneur pendant la période considérée. Or, et comme relevé par le premier juge, les conditions particulières de ce contrat mentionnent, à la stipulation 6, que les articles 1.4 et suivants sont supprimés et remplacés par la prévision d'un loyer variable d'un montant de 19 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le preneur pendant la période considérée. Cette stipulation 6 renvoie au chapitre XIV pour les modalités de calcul du loyer prévoyant notamment que le preneur remettra dans les 7 jours consécutifs à la fin de chaque mois une déclaration certifiée sincère et véritable signée par lui ou par tout délégué dûment habilité et comportant le relevé du chiffre d'affaires hors taxes et TTC réalisé pendant le mois échu.

A la lueur de ces éléments, il est suffisamment établi que le loyer convenu entre les parties ne comporte qu'un loyer variable correspondant à 19 % du montant du chiffre d'affaires.

Pour justifier avoir appelé un loyer variable calculé conformément à ces stipulations contractuelles, le bailleur produit d'abord un relevé de compte depuis le 3 décembre 2021 jusqu'au 31 octobre 2022. Ce document permet de retracer, sans tenir compte du dépôt de garantie, des provisions pour charges, de la taxe foncière, des frais bancaires et des intérêts appelés, les loyers variables appelés pour la somme totale de 37'358,03 € TTC (430,92 €, 18'706,48 €, 11'286 € et 6'934,63). Un autre document comptable mentionne ces mêmes loyers variables appelés pour les sommes hors taxes de 359,10 €, 15'588,73 €, 9'405 € et 5'778,86 €.

Enfin, la société appelante produit une attestation de l'expert-comptable de la société Les Mômes attestant du chiffre d'affaires de 111'220 € HT (soit 133'462 € TTC) pour 2011 et de 52'631 € HT (soit 63'157 € TTC) du 1er janvier au 31 mars 2022.

En l'état de ces pièces, la Société Générale Immobilière L.S.G.I. rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant non sérieusement de sa créance à hauteur de la somme de 62'875,79 €.

L'ordonnance attaquée, qui a rejeté la demande en paiement de la provision réclamée, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Les Mômes à payer à la Société Générale Immobilière L.S.G.I. la somme de 62'875,79 € à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyer.

Sur les autres demandes':

La société Les Mômes succombant, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la Générale Immobilière L.S.G.I. aux dépens et qui a rejeté sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.

Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne la société Les Mômes aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront, par hypothèse et sans qu'il soit besoin de le préciser, l'éventuelle signification à intervenir du présent arrêt.

La cour condamne la société Les Mômes à payer à la Société Générale Immobilière L.S.G.I. la somme de 2'000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Les Mômes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Société Générale Immobilière L.S.G.I. la somme de 62'875,79 € à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyer dû en exécution du bail dérogatoire signé le 13 juillet 2021,

Condamne la SAS Les Mômes, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la SAS Les Mômes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Société Générale Immobilière L.S.G.I. la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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