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CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 23/07705


Vérifier : CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 23/07705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/07705
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ebc069b777bc8e4ad637dd

Texte de la décision

14,289 caractères

N° RG 23/07705 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHQD

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 11 septembre 2023

RG : 11-23-56

[O]

[M]

C/

[6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 18 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [W] [O]

né le 08 Décembre 1961

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparant en personne

Mme [G] [M] épouse [O]

née le 26 Décembre 1967

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par son époux M. [W] [O], muni d'un pouvoir

INTIMEE :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024

Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 25 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [W] [O] et de Mme [G] [M] épouse [O] du 7 juillet 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 19 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 137 030,53 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 148 euros,

- la vente amiable du bien immobilier appartenant au débiteur d'une valeur estimée à la somme de 346 000 euros au cours du délai susvisé.

Ces mesures ont été notifiées le 25 janvier 2023 à M. et Mme [O].

Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 13 février 2023 à la commission, M. et Mme [O] ont contesté les mesures imposées du 19 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.

M. [O], comparant en personne et muni d'un pouvoir pour représenter son épouse, a expliqué qu'ils ne parvenaient pas à vendre leur maison, faute de trouver un nouveau logement. Il a précisé qu'après avoir tous deux exercé dans le commerce jusqu'en 2018, sa femme va prochainement obtenir un agrément pour garder des enfants et qu'il vient pour sa part d'obtenir un CDI sénior, préférant rester actif plutôt que de faire valoir ses droits à la retraite. Il ajoute que le solde restant dû au titre du prêt immobilier s'élève à la somme de 139 000 euros.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection :

- a déclaré recevable le recours de M. et Mme [O] contre les mesures imposées par la commission,

- l'a rejeté,

- a fixé à la somme de 148 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [O],

- a arrêté un plan provisoire d'apurement sur 24 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision,

- a ordonné la liquidation de l'épargne constituée auprès de la société [6] à hauteur de 3 700 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX02],

- a ordonné la liquidation de l'épargne constituée auprès de la société [7] à hauteur de 10 814,65 euros sous le n°3204232627,

- a dit que M. et Mme [O] devront mettre à profit la durée de ce plan pour procéder à la vente amiable du bien immobilier détenu pour solder les dettes restant dues à l'issue du plan,

- a laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 septembre 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 1er octobre 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juin 2024.

A cette audience, M. [O] comparaît, muni d'un pouvoir pour représenter son épouse. Il indique que la vente du bien immobilier est engagée, mais n'est pas encore finalisée. Il expose qu'il n'a pas pu débloquer l'épargne à hauteur de 14 000 euros comme indiqué dans le jugement, ayant dû faire face à un rappel important de la MSA. Il explique ainsi que seule la somme de 8 000 euros a pu être débloquée pour rembourser les prêts consentis par le [6] et qu'un accord a été trouvé avec ce dernier. Il sollicite la suppression ou à défaut la diminution du montant des mensualités dans le cadre du plan élaboré par le premier juge, faisant valoir qu'il doit rembourser une dette de la MSA qui n'est pas intégrée au plan, qu'il participe aux frais de logement d'un enfant étudiant toujours à charge et qu'il ne peut avec son épouse honorer les mensualités fixées.

Les autres parties ne comparaissent pas.

La procédure étant orale et aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, les courriers reçus après l'audience ne peuvent être pris en compte.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En application de l'article L 733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, l'état des créances est constitué de trois créances de la [6] respectivement de 87 760,65 euros, 47 269,88 euros et 2 000 euros soit un total de 137 030,53 euros.

Il a été liminairement observé que le couple justifiait d'une épargne d'un montant de 14 000 euros, devant être débloquée et liquidée en l'affectant aux créanciers.

Ils justifient cependant d'une dette auprès de la MSA d'un montant de 5 707 euros.

Ils ont ainsi débloqué leur épargne conformément au jugement déféré, mais ont affecté à la [6] la somme de 8 000 euros, en accord avec cette dernière, pour pouvoir apurer leur dette auprès de la MSA.

Le premier juge a retenu que M. [O], âgé de 61 ans, employé en contrat à durée indéterminée sénior et Mme [G] [O], âgée de 55 ans, actuellement sans emploi mais espérant trouver prochainement un emploi de garde d'enfants avaient la situation financière suivante :

- des ressources mensuelles d'un montant total de 2 353,68 euros, constituées de :

- salaire de monsieur : 1 692,21 euros

- prime d'activité : 661,47 euros

- des charges mensuelles d'un montant total de 1 871,23 euros, se décomposant comme suit :

- forfait charges courantes pour trois personnes : 1 713 euros

- taxe foncière : 73,91 euros

- assurances prêts : 84,32 euros

soit une capacité mensuelle de remboursement théorique de 482,45 euros. La mensualité retenue par la commission à hauteur de 148 euros compatible avec la situation financière précitée a ainsi été retenue.

Ils justifient devant la cour des ressources suivantes :

- salaire de monsieur : 1 750 euros

- prime d'activité : 683,69 euros

soit un total de 2 433,69 euros

Il convient de retenir les charges mensuelles suivantes, les forfaits de 2024 étant retenus :

- forfait de base pour trois personnes : 1 063 euros

- forfait chauffage pour trois personnes : 207 euros

- forfait charges d'habitation : 202 euros

- assurances prêts : 84,33 euros

- taxe foncière : 79,33 euros (952 euros par an)

- participation frais d'un enfant étudiant : 400 euros

- remboursement MSA : 285 euros

soit un total de 2 320,66 euros

Dès lors la capacité de remboursement est de 113,03 euros.

En outre, M. et Mme [O] sont propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 346 000 euros d'après les éléments transmis par la commission de surendettement, valeur supérieure à la totalité de l'endettement. Il convient par ailleurs d'observer que le mandat de vente produit aux débats daté du 3 janvier 2024 mentionne un prix de 550 000 euros. Comme l'a rappelé le premier juge, si les propriétaires de leur résidence principale sont recevables à solliciter des mesures de traitement de leur situation de surendettement, ce dispositif ne peut permettre à des débiteurs de se constituer et de conserver un patrimoine immobilier au détriment des créanciers, de sorte que le bien immobilier doit être vendu, le produit de la vente permettant d'apurer l'endettement et de supporter les frais de relogement, étant précisé qu'un plan sur une durée supérieure à la durée maximale prévue par la loi ne permettrait pas l'apurement de la totalité de la dette, tout en conservant le bien immobilier.

C'est ainsi à juste titre que les mesures ont été subordonnées à la vente du bien immobilier appartenant à M. et Mme [O].

En conséquence, le jugement est confirmé sauf sur les modalités du plan provisoire d'une durée de 24 mois, ce dernier devant tenir compte de l'affectation de la somme de 8 000 euros consécutivement à la liquidation de l'épargne pour le premier mois, puis d'une mensualité de 113,03 euros pendant les 23 mois suivants.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées et il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a

- déclaré recevable le recours de M. et Mme [O] contre les mesures imposées par la commission,

- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,

- dit qu'un plan provisoire de 24 mois sera mis en place,

- ordonné la liquidation de l'épargne constituée auprès de la société [6]

- dit que M. et Mme [O] devront mettre à profit la durée du plan pour procéder à la vente amiable du bien immobilier détenu pour solder les dettes restant dues à l'issue du plan,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat,

l'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau

Arrête un plan provisoire d'apurement sur 24 mois selon les modalité précisées au tableau annexé au présent arrêt,

Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du 15 octobre 2024,

Dit que les cotisations d'assurance seront réglées le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,

Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt et non pris en compte dans le présent plan s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées,

Invite M. et Mme [O] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,

Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations,

Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. et Mme [O] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,

Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. et Mme [O] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,

Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

Rappelle que s'il s'avère que M. et Mme [O] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, ils seront déchus du bénéfice des présentes mesures,

Rappelle qu'il appartiendra à M. et Mme [O] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de leur situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Plan de désendettement de M. et Mme [O]

Annexé à l'arrêt du 18 septembre 2024

Plan subordonné à la vente amiable du bien immobilier

Catégorie et nom du créancier

restant dû initial

1ermois

du 2ème mois au 24ème mois

effacement partiel fin de plan

restant dû fin de plan

affectation de l'épargne débloquée à hauteur de 8000 euros

taux

durée

montant

[6]

368952

87 760,65

0

0

23

0

0

87 760,65

[6]

368953

47 269, 88

6000

0

23

113,03

0

38 670,19

[6]

5432934

2 000

2000

0

23

0

0

0

8000

126 430,84

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