CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 23/07809
Vérifier : CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 23/07809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/07809 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHXU
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 11 septembre 2023
RG : 11-23-0058
[D]
C/
S.C.I. [3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [F] [D]
née le 30 Avril 1986
Chez Mme [Y] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMEE :
S.C.I. [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante, représentée par Monsieur [G]
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 27 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [F] [D] du 5 octobre 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 12 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 6 372,03 euros sur une durée de 18 mois, au taux de 0,77%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 364,47 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 23 janvier 2023 à Mme [D].
Par lettre recommandée envoyée le 13 février 2023 à la commission, Mme [D] a contesté les mesures imposées du 12 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Mme [D] a expliqué qu'elle s'était portée caution pour sa mère et que les sommes demandées correspondaient à un arriéré de loyer, ainsi qu'à des réparations locatives. Elle a précisé qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indeterminée depuis octobre 2022, n'avait pas de logement personnel et que la mensualité imposée par la commission ne lui permettait pas de s'installer dans son propre appartement.
Elle a estimé être en capacité de rembourser entre 150 et 200 euros par mois.
M. [B] [G], gérant de la SCI [3], a indiqué qu'il était âgé de 83 ans, et souhaitait que la décision de la commission soit mise en oeuvre. Il a en outre actualisé la créance de la SCI.
Par jugement du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [D],
- fixé à la somme de 352,75 euros sa mensualité de remboursement,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 6 461,99 euros sur une durée de 19 mois, sans intérêt,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 septembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 10 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel du jugement. Elle sollicite à titre principal l'effacement de sa dette et subsidiairement un échelonnement des paiements sur une période de 36 mois avec une mensualité moindre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juin 2024.
A cette audience, Mme [D] réitère ses demandes. A titre principal, elle sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire une diminution du montant de la mensualité. Elle fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à la mensualité fixée. Elle souligne qu'elle a obtenu un logement personnel et que le loyer s'élèvera à la somme de 525 euros. Elle est toujours en contrat à durée indéterminée. Elle rappelle que cette dette résulte de son engagement de caution.
M. [B] [G] représentant de la SCI [3] explique qu'il désespère de récupérer les sommes dues. Il souligne qu'aucun paiement n'a eu lieu depuis la dernière décision et qu'il souhaite seulement obtenir le remboursement de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [D], agée de 37 ans, avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1 618, 68 euros, constituées d'un revenu net de 1 533,38 euros et d'une prime d'activité de 85,30 euros.
- des charges mensuelles d'un montant total de 1 149 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 672 euros
- forfait chauffage : 83 euros
- loyer : 394 euros
soit une capacité mensuelle de remboursement de 469,68 euros.
La quotitié saisissable étant de 352,75 euros, le premier juge a retenu cette dernière somme pour fixer la mensualité.
Devant la cour, Mme [D] justifie des ressources mensuelles suivantes :
- salaire : 1 740 euros
- prime d'activité : 34,61 euros
soit un total de 1 774,61 euros.
Elle doit faire face aux charges mensuelles suivantes :
- forfait de base (barème actualisé 2024) : 625 euros
- forfait charges d'habitation (barème actualisé 2024) : 120 euros
- forfait chauffage (barème actualisé 2024) : 121 euros
- frais de transport : 124,10 euros
- loyer : 394 euros
Si Mme [D] produit à l'audience la justification de l'attribution d'un logement de Type 2 situé à [Localité 5], elle ne transmet pas de document sur le montant du loyer relatif à ce logement, ne versant que le montant du loyer du logement de sa mère, chez laquelle elle vit actuellement, de sorte qu'il convient de maintenir la somme retenue par le premier juge au titre du loyer.
En outre, l'abonnement à une salle de sport ne constitue pas une charge incompressible et les frais d'assurance sont déjà compris dans les forfaits de base et d'habitation.
Les charges mensuelles s'élèvent ainsi à 1 384,10 euros
La différence entre le montant des ressources et des charges est de 390,51 euros.
Le montant de la mensualité ne doit par ailleurs pas être supérieur au montant de la quotité saisissable, qui en l'espèce, est de 341,28 euros.
En outre, la part destinée à l'apurement des dettes ne doit pas dépasser 1 138,90,correspondant à la différence entre les ressources et le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule (1774,61- 635,71).
Au regard de ces éléments, la mensualité est fixée à la moindre de ces sommes soit 341,28 euros.
Compte tenu du montant de la dette, cette dernière est remboursable en 19 mois, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette.
La réduction du taux d'intérêt à 0 s'impose, afin de permettre le redressement de la situation financière de la débitrice.
Les modalités du plan de désendettement sont précisées au tableau annexé au présent arrêt.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [F] [D],
statuant à nouveau,
Dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt sur une période de 19 mois avec une capacité de remboursement maximale de 341,28 euros
Dit que Mme [F] [D] devra s'acquitter du paiement des dettes à compter du 15 octobre 2024 et au 15 de chaque mois ensuite,
Invite Mme [F] [D] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvement ou virement automatique, afin d'assurer un règlement régulier du créancier,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement de la créance,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [F] [D], de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose au créancier et à Mme [F] [D],
et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que Mme [F] [D] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, Mme [F] [D] sera déchue du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [F] [D] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan de désendettement de Mme [F] [D]
Annexé à l'arrêt du 18 septembre 2024
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
du 1er au 18 ème mois
2ème palier
19 ème mois
effacement partiel fin de plan
restant dû fin de plan
taux
durée
(en mois)
montant
taux
durée
montant
dettes de logement (caution)
SCI [3]
6461,99
0
18
341,28
0
1
318,95
0
0
total
6461,99
0
0
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.