Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 18 sept. 2024, RG 22/01468


Vérifier : CA Metz, 18 sept. 2024, RG 22/01468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/01468
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Arrêt
Id
66ebc06bb777bc8e4ad63805

Texte de la décision

55,617 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Arrêt n°24/00338

18 Septembre 2024


N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCP


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

04 Mai 2022

20/00192


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix huit Septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [O] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. FITGYM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [O] [X] a été embauchée par la SARL Fitgym Studio, exploitant sous l'enseigne Vitaform, à compter du 1er novembre 2002 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de professeur de fitness, pour un volume horaire mensuel de 17 heures.

Le 3 juillet 2017, Mme [X] s'est vu notifier un avertissement notamment pour des retards répétés.

Le 11 mars 2019, la SARL Fitgym Studio a adressé à Mme [X] un deuxième avertissement pour de nouveaux retards et pour une attitude indécente et des effusions avec son compagnon adhérent à la salle de sport.

Mise à pied à titre conservatoire le 8 avril 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 avril 2019 puis licenciée le 18 avril 2019 pour faute grave.

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 24 mars 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, subsidiairement constater qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la SARL Fitgym Studio à lui verser des indemnités de rupture et des rappels de salaire. Elle sollicitait également l'annulation des avertissements des 3 juillet 2017 et 11 mars 2019, la condamnation de la SARL Fitgym Studio à lui verser des indemnités pour avertissements injustifiés, pour harcèlement moral subi et pour l'irrégularité de la procédure de licenciement, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] demandait enfin la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.

La SARL Fitgym Studio s'opposait aux demandes formées contre elle et demandait le versement d'un article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses, a statué comme suit :

- Dit et juge que la demande de Mme [X] est recevable mais mal fondée ;

- Dit que la procédure de licenciement est respectée ;

- Déboute Mme [X] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

- Déboute la SARL Fitgym Studio de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Met les frais et dépens à la charge de Mme [X].

Par déclaration formée par voie électronique le 4 juin 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 mai 2022, date de la réception de la lettre recommandée de notification.

Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour de statuer comme suit :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 4 mai 2022 en ce qu'il a :

. dit et jugé que la demande de Mme [X] est recevable mais mal fondée ;

. dit que la procédure de licenciement est respectée ;

. débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

. débouté la SARL Fitgym Studio de sa demande d'indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. mis les frais et dépens à la charge de Mme [X] ;

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que le salaire de référence de Mme [X] est de 356,04 euros brut ;

A titre principal,

Dire et juger que le licenciement de Mme [X] est nul ;

Condamner en conséquence la SARL Fitgym Studio à lui verser les sommes suivantes :

. 6 408,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

. 1 651,63 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 712,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 71,20 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

. 257,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 8 avril au 18 avril 2019,

. 25,71 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamner la SARL Fitgym Studio à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

. 4 806,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 651,63 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 712,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 71,20 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

. 257,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 8 avril au 18 avril 2019,

. 25,71 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire,

En tout état de cause,

Prononcer l'annulation de l'avertissement de Mme [X] en date du 3 juillet 2017 ;

Prononcer l'annulation de l'avertissement de Mme [X] en date du 11 mars 2019 ;

Dire et juger que Mme [X] a été victime de harcèlement moral ;

Dire et juger que la procédure de licenciement de Mme [X] est irrégulière ;

Débouter la SARL Fitgym Studio de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner en conséquence la SARL Fitgym Studio à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

. 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié du 3 juillet 2017,

. 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié du 11 mars 2019,

. 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral,

. 356,04 euros net à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

Ordonner la remise des documents rectifiés tels que le bulletin de salaire, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour du « jugement » à intervenir ;

Se réserver le droit de liquider l'astreinte ;

Condamner la SARL Fitgym Studio aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Mme [X] fait valoir :

. Sur les avertissements :

Que les griefs reprochés au titre de l'avertissement du 3 juillet 2017 ne sont pas précis ni corroborés, qu'ils ne sont pas justifiés, et que les retards invoqués peuvent être dus à des questions des adhérents en fin de cours ou à des conséquences des retards des cours précédents le sien ;

Que s'agissant de l'avertissement du 11 mars 2019, les manquements invoqués sont contestés et ne sont pas justifiés, que l'employeur produit pour les démontrer les mêmes attestations que celles versées à l'appui de l'avertissement du 3 juillet 2017, et que les effusions qui lui sont reprochées ne se sont pas déroulées pendant son temps de travail, relevant ainsi de sa vie privée sans pouvoir être sanctionnées, et n'ont pas nui à la bonne marche de la société ;

. Sur la nullité du licenciement :

Que l'employeur a violé sa vie privée et familiale en la licenciant pour faute grave au motif qu'elle et son compagnon auraient eu des gestes tendres l'un envers l'autre sur le parking ou au bar en dehors de ses heures de travail ;

Qu'elle a également a été filmée en dehors de ses cours et de ses heures de travail à son insu par son employeur, sans que les conditions de l'article L 1222-4 ne soient respectés, son employeur ayant usé de ce moyen pour la surveiller puis lui adresser des remarques répétées sur sa vie privée ;

Que ces comportements constituent une atteinte à sa vie privée et une violation d'une liberté fondamentale prévue par l'article 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, susceptible d'entraîner la nullité du licenciement, en application des articles 1131 du code civil et L 1235-3-1 du code du travail ;

Qu'en outre elle a subi un harcèlement moral du fait de ces agissements relatifs à sa vie privée, réitérés par la notification d'avertissements injustifiés ;

Qu'elle justifie de ce qu'elle venait travailler la « boule au ventre » après l'avertissement du 11 mars 2019 ;

Que la nullité de son licenciement doit donc être prononcée, l'allocation d'une indemnité fixée à hauteur de 18 mois de salaire étant justifiée par les conditions de la rupture, son ancienneté, l'absence de toute difficulté, la brutalité de son licenciement et les répercussions qu'il a eues sur son état de santé, sa vie familiale et professionnelle.

. Sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement :

Que les griefs invoqués par la SARL Fitgym Studio à l'appui de son licenciement sont contestés ;

Qu'elle a toujours respecté ses horaires en arrivant à l'heure à son travail, seuls ses cours pouvant avoir été décalés en raison des retards en chaîne, ou de la nécessité de préparer le matériel, la faiblesse des retards et le fait que ses collègues fonctionnaient de façon identique montrant par ailleurs que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible ;

Qu'elle n'a pas eu connaissance de la feuille de retard mise en place par l'employeur après le 11 mars 2019 ;

Que l'employeur ne l'a pas informée des griefs tirés du fait qu'elle n'a pas rempli les décomptes des adhérents présents à ses cours, et qu'elle s'est abstenue de verrouiller le placard à matériel, de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière, en application de l'article L 1235-2 du code du travail ;

Que sur le fond l'employeur ne justifie pas de notes de services ni du non-respect de ces consignes notamment quant à l'absence de fermeture du placard à matériel ;

Qu'elle produit des témoignages montrant qu'elle respectait les horaires et les consignes ;

Qu'elle justifie également avoir rempli la plupart des plannings, de sorte que ce manquement ne pourrait pas constituer une faute grave ;

Que l'employeur ne démontre pas qu'elle a utilisé des chaussures d'extérieur dans la salle de musculation et aurait ainsi manqué à des règles d'hygiène et de propreté ;

Que s'agissant du défaut de respect des règles de sécurité, elle a eu pendant ses cours une brève conversation professionnelle avec une personne se trouvant dans la salle de musculation, salle attenante à la sienne, de sorte qu'elle continuait à « avoir un 'il attentif » les adhérents suivant son cours sans manquer à son obligation de sécurité ;

Qu'elle conteste avoir tenu des propos malveillants et négatifs à l'égard de la société, les témoignages versés aux débats par l'employeur étant insuffisants à défaut d'être précis, détaillés, et concordants ;

Que la preuve de son attitude indécente n'est pas davantage rapportée, son comportement avec son compagnon relevant de sa vie privée sans causer de trouble à l'entreprise, et ce fait ayant déjà été sanctionné par l'avertissement du 11 mars 2019, l'employeur ayant dès lors épuisé son pouvoir disciplinaire sur ce point ;

Que le non-paiement de consommations au bar ne pouvait pas justifier une retenue sur son salaire par l'employeur, en application de l'article L 3251-1 du code du travail, celui-ci étant tenu par ailleurs de mettre à disposition de ses salariés des boissons en vertu de l'article R 4225-3 du même code ;

Que les griefs ne sont pas établis et subsidiairement ne peuvent pas constituer une faute grave, car elle a toujours donné satisfaction dans son travail, de sorte que son maintien dans l'entreprise n'était pas devenu impossible.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la SARL Fitgym Studio demande à la cour de statuer comme suit :

- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [X] à supporter les dépens et à verser à la SARL Fitgym Studio la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Fitgym Studio indique :

. S'agissant des avertissements,

Que les deux avertissements des 3 juillet 2017 et 11 mars 2019 sont justifiés ;

Que dans le cadre de l'avertissement du 3 juillet 2017, il est reproché à Mme [X] un non-respect des horaires, le dénigrement du club et des remarques à l'encontre des adhérents, fait précis et étayés par les témoignages d'adhérents et d'intervenants ;

Que ce comportement durait en outre depuis un long moment ;

Que par l'avertissement du 11 mars 2019, l'employeur reproche à Mme [X] un manque de décence, des retards à ses cours et des consommations impayées au bar ;

Que les faits visés par cet avertissement sont démontrés par des témoignages, l'employeur ayant par ailleurs la possibilité de réduire les libertés de ses salariés en utilisant la vidéo en cas d'intérêt légitime, caractérisé en l'espèce par le trouble occasionné au fonctionnement de la société résultant de la plainte de certains adhérents ;

Que le comportement de Mme [X] s'étant manifesté sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, l'atteinte à sa vie privée n'est pas constituée ;

. S'agissant du licenciement,

Que le licenciement de Mme [X] pour faute grave est justifié, compte tenu de la multiplicité et de la répétition des manquements ;

Que Mme [X] a pris du retard dans ses cours à plusieurs reprises, occasionnant la désorganisation des interventions suivantes, sans qu'elle n'ait pu le justifier par l'existence de précédents cours ;

Que Mme [X] n'a pas respecté les consignes en ne remplissant que 12 fois sur 41 la fiche de présence des adhérents à ses cours, et en ne verrouillant pas le placard à matériel, en dépit d'une note de rappel établie par l'employeur ;

Que ces griefs ont été débattus lors de l'entretien préalable de sorte que la procédure de licenciement est régulière ;

Que le port de chaussures extérieures dans les salles est établi par les témoignages versés aux débats ;

Que le 12 mars 2019, Mme [X] a manqué à son obligation de respecter les règles de sécurité en laissant seul son groupe sans surveillance pendant son cours pour aller discuter avec son compagnon dans la salle de musculation ;

Que Mme [X] a tenu des propos négatifs et malveillants envers son employeur, constituant un manquement à son obligation de loyauté et de discrétion, et ce notamment les 18 mars et 8 avril 2019 tels que l'attestent les témoignages versés aux débats ;

Qu'elle a en outre tenu des mots durs envers des adhérents, dont certains n'ont plus voulu continuer les cours avec elle ;

Que les effusions de Mme [X] avec son compagnon sur son lieu de travail ont entraîné des perturbations, certains adhérents n'osant plus venir au bar quand ils s'y trouvaient, et ce comportement s'étant répété au-delà du 12 mars 2019 de sorte qu'il s'agit de faits nouveaux non précédemment sanctionnés, montrant que Mme [X] ne voulait pas respecter les consignes en dépit d'un avertissement antérieur ;

Que les retards, l'agressivité et les sauts d'humeurs manifestés par Mme [X] au sein de la SARL Fitgym Studio sont des comportements déjà manifestés par celle-ci chez de précédents employeurs ;

Que les témoignages produits par Mme [X] ne sont pas établis par des adhérents ou intervenants auprès de la SARL Fitgym Studio, ne concernent pas le travail de celle-ci auprès de la SARL Fitgym Studio, ou confirment les retards de l'appelante ;

. Sur la violation d'une liberté fondamentale et sur le harcèlement moral,

Qu'un élément relevant de la vie privée peut constituer un motif de licenciement, notamment disciplinaire, s'il perturbe le fonctionnement de l'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce, les effusions entre Mme [X] et son compagnon s'étant déroulées sur son lieu de travail et ayant occasionné des plaintes de la part d'adhérents et d'intervenants, portant également atteinte à l'image de l'entreprise ;

Que Mme [X] n'a subi aucune réflexion désobligeante de la part de son employeur qui n'a fait que lui rappeler les consignes et règles de travail, de sorte que le harcèlement moral n'est pas caractérisé.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les avertissements des 3 juillet 2017 et 11 mars 2019

Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

En outre, en application de l'article L 1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Avertissement du 3 juillet 2017

Mme [X] demande l'annulation de cet avertissement, contestant la réalité des griefs qui lui sont reprochés.

La SARL Fitgym Studio estime que l'avertissement du 3 juillet 2017 est justifié et proportionné, et que les manquements qui y sont dénoncés résultent de différents témoignages apportés par des adhérents et des intervenants au club de remise en forme.

En l'espèce, l'avertissement délivré par l'employeur à Mme [X] le 3 juillet 2017 fait état de :

l'attitude de dénigrement manifestée par Mme [X] à l'égard de son employeur,

les remarques négatives qu'elle a exprimées envers certains adhérents,

le non-respect par la salariée de l'horaire des débuts et fins de ses cours,

les nombreux manquements à son obligation de noter le nombre de personnes présentes à ses cours.

L'obligation imposée aux intervenants de noter le nombre de participants à chaque cours résulte des témoignages de collègues de Mme [X] également intervenants, dont l'un travaille depuis 2013 au sein de la SARL Fitgym Studio, qui précisent notamment que cette consigne leur avait été donnée oralement mais résultait également de notes de service, affichées dans les salles et au niveau de la chaîne stéréo (pièces n°25 à 28). Cependant, en l'absence de production des plannings antérieurs au 7 janvier 2019, il n'est pas démontré que Mme [X] a manqué à cette obligation avant l'avertissement du 3 juillet 2017, l'employeur ne précisant pas les dates de ces carences dans sa lettre de notification de l'avertissement.

Si la SARL Fitgym Studio produit des attestations d'adhérents du club de remise en forme et d'intervenants (pièces n°4 à 22) montrant que Mme [X] commençait et finissait ses cours régulièrement avec du retard, tenait des propos dénigrants à l'égard de la SARL Fitgym Studio et de sa gérante, et faisaient des remarques désagréables à certains clients de ses cours, aucun de ces témoignages, rédigés tous postérieurement à avril 2019, ne permet de déterminer si ses manquements sont antérieurs ou postérieurs à l'avertissement du 3 juillet 2017 ou correspondent à des comportements de même nature commis ultérieurement et visés dans la lettre de licenciement datée du 18 avril 2019, ou dans l'avertissement du 11 mars 2019 s'agissant des retards.

Les griefs visés dans l'avertissement du 3 juillet 2017 n'étant pas justifiés, il convient de prononcer l'annulation de cette sanction. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Mme [X] sollicite 2 000 euros de dommages et intérêts pour cet avertissement injustifié. Elle ne justifie cependant pas ni ne précise quel a été son préjudice subi à ce titre, de sorte que sa demande de dommages et intérêts est rejetée.

Avertissement du 11 mars 2019

Mme [X] demande l'annulation de cet avertissement, estimant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas précis ni corroborés. Elle mentionne que ces griefs sont fantaisistes, l'employeur lui ayant indiqué quelques jours avant qu'elle donnait entière satisfaction dans son travail, et ajoute qu'elle a contesté cet avertissement par l'intermédiaire de son conseil dès le 4 avril 2019.

Elle souligne que les attestations versées par l'employeur ne permettent pas de déterminer si elles concernent les retards visés dans l'avertissement du 3 juillet 2017 ou dans celui du 11 mars 2019, et que, s'il y a eu des retards de 5 à 10 mn, ils peuvent résulter de l'enchaînement des cours qui ne lui est pas imputable.

Mme [X] indique également qu'aucune preuve n'est apportée que les effusions avec son compagnon se sont produites pendant son temps de travail, et que ce grief relevant de sa vie privée ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire, à défaut d'avoir causé un trouble objectif au sein de l'entreprise et d'avoir nuit à sa bonne marche.

En l'espèce, l'avertissement du 11 mars 2019 porte sur :

le manque de décence de Mme [X] avec son compagnon au sein du centre de remise en forme et aux abords du parking, lui reprochant des effusions en public sur son lieu de travail,

les retards de 5 à 10 mn dans l'horaire de début et de fin de ses cours,

l'absence de règlement de ses consommations au bar du club.

S'agissant des effusions, si aucun élément ne permet de démontrer qu'elles se sont produites pendant le temps de travail de Mme [X], il n'est pas contesté qu'elles ont eu lieu sur son lieu de travail, notamment au niveau du bar du club situé au niveau de l'accueil.

La SARL Fitgym Studio fait état des témoignages de certains adhérents qui se sont sentis gênés ou mal à l'aise par les effusions de Mme [X] et de son compagnon qui se trouvaient au bar du club ou sur le parking de l'établissement.

Cependant, la SARL Fitgym Studio n'invoquant aucun manquement de Mme [X] à ses obligations contractuelles et aucun élément ne démontrant que la société intimée a subi un trouble objectif caractérisé, telle que la perte de chiffre d'affaires du bar comme allégué par l'employeur ou le départ d'adhérents, le comportement de Mme [X] à l'égard de son compagnon relève de sa vie privée, ne peut pas être qualifié de fautif et ne peut donc pas donner lieu à une sanction.

La SARL Fitgym Studio n'était ainsi pas légitime à invoquer ce moyen pour prononcer une sanction disciplinaire à son encontre.

En ce qui concerne les retards de 5 à 10 mn relatifs au commencement de ces cours, tout comme pour l'avertissement du 3 juillet 2017, les témoignages versés aux débats par l'employeur (pièces n°4 à 22) sont tous postérieurs à avril 2019 et ne permettent pas de déterminer si les manquements visés sont antérieurs ou postérieurs à l'avertissement du 3 juillet 2017.

Enfin s'agissant du non-paiement des consommations prises par la salariée au bar du club, le caractère fautif du comportement de la salariée n'est pas établi en l'état des pièces versées aux débats, les conditions liées à la prise des boissons ou autres aliments par les intervenants au bar du club n'étant pas justifiées par l'employeur.

Dès lors, les manquements reprochés dans l'avertissement du 11 mars 2019 ne sont pas démontrés et l'avertissement doit être annulé, le jugement de première instance étant infirmé sur ce point.

Mme [X] demande 2 000 euros de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié sans davantage justifier ni détailler son préjudice.

Sa demande de dommages et intérêts est rejetée en conséquence.

Sur la nullité du licenciement :

Mme [X] invoque la nullité de son licenciement sur deux fondements : la violation d'une liberté fondamentale et le harcèlement moral.

Selon l'article L 1235-3-1 du code du travail, l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L1152-3 et L 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L1132-4 et L1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L2411-1 et L2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L1225-71 et L1226-13.

L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L.1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.

violation d'une liberté fondamentale

Mme [X] invoque l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui prévoit le droit, pour chacun, au respect de sa vie privée et familiale, droit également repris à l'article 9 du code civil qui constitue une liberté fondamentale.

Elle souligne qu'il est de jurisprudence constante qu'aucun fait personnel d'un salarié, sans rapport avec l'exercice de ses fonctions, ne peut fonder une sanction disciplinaire, de sorte qu'en motivant son licenciement pour faute grave par les gestes tendres qu'elle a eus avec son compagnon en dehors de ses heures de travail, au bar de la salle ou sur le parking de celle-ci, la SARL Fitgym Studio a violé cette liberté fondamentale en sanctionnant une manifestation de sa vie privée.

Mme [X] ajoute qu'elle a été filmée à son insu par son employeur, en dehors des cours et de son temps de travail, ce qui a porté atteinte à sa vie privée.

La SARL Fitgym Studio s'oppose à voir qualifier de liberté fondamentale les marques d'affection appuyées de la salariée devant les adhérents du club. Elle précise que la jurisprudence estime qu'un fait de la vie privée peut être un motif de licenciement disciplinaire quand il entraîne une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce. Elle précise que des adhérents et des intervenants du club se sont plaints de ces effusions qui les ont gênés, au point que certains membres du club ne venaient plus au bar de la salle.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [X] a manifesté des gestes de tendresse envers son compagnon, et ce sur son lieu de travail, à la vue des autres intervenants et des adhérents dont ils ne cherchaient pas à se cacher.

Le reproche effectué par l'employeur ne portait pas sur l'existence d'une relation sentimentale entre Mme [X] et un adhérent mais sur l'expression et la manifestation de celle-ci sur son lieu de travail, occasionnant une gêne pour certains adhérents et intervenants du club.

Ce grief, tiré de la vie privée, peut constituer un comportement fautif, sanctionnable disciplinairement en cas de trouble objectif caractérisé au fonctionnement de l'entreprise, de sorte qu'il ne constitue pas une atteinte à la vie privée, mais peut seulement être considéré comme non établi en cas d'absence de preuve du trouble caractérisé.

Par ailleurs, il résulte de l'attestation d'une adhérente du club (pièce n°11 de la société) que, alors qu'elle se trouvait dans le bureau de la gérante, elles ont aperçu Mme [X] et son compagnon s'embrasser au bar à l'accueil, et ce grâce à la caméra de vidéosurveillance posée au niveau du bar du club.

Il est constant que la caméra utilisée par l'employeur avait pour utilité de surveiller le bar de la salle de sport situé à l'accueil, sans qu'il ne soit allégué par l'une ou l'autre partie qu'il était procédé à l'enregistrement des données, de sorte que ce procédé ne portait pas atteinte à la vie privée de Mme [X], qui exprimait par ailleurs ses effusions avec son compagnon dans des endroits visibles des adhérents et intervenants du club.

La demande aux fins de prononcer la nullité du licenciement de Mme [X] sur le fondement de la violation d'une liberté fondamentale est rejetée.

harcèlement moral

Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En outre, en application de l'article L 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L 1154-1 du même code prévoit que « lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L 1152-1, (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

En l'espèce, Mme [X] invoque les faits suivants de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils seraient à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et qu'ils auraient porté atteinte à ses droits, sa vie privée et sa dignité ainsi qu'à son avenir professionnel :

les remarques verbales répétées de la gérante et du père de celle-ci, ancien gérant, concernant son attitude avec son compagnon sur son lieu de travail mais en dehors des cours qu'elle dispensait, réitérées dans le temps par l'envoi d'avertissements injustifiés ;

la surveillance incessante par la gérante dont elle a fait l'objet s'agissant de sa vie privée, celle-ci utilisant la vidéosurveillance alors qu'aucune information des salariés n'avait été préalablement effectuée par l'employeur au sujet de la présence de caméras ;

le fait qu'elle venait travailler en ayant peur d'avoir de nouvelles réflexions portant atteinte à son intégrité.

Mme [X] n'apporte aucun élément permettant de justifier de ce qu'elle a manifesté une peur de venir travailler ou des conséquences physiques ou morales résultant du comportement de l'employeur de sorte que l'altération de sa santé mentale ou physique n'est pas établie.

L'avertissement injustifié du 3 juillet 2017 ne peut pas par ailleurs conforter les remarques verbales répétées adressées par l'employeur à l'appelante au sujet de sa vie privée, celui-ci ne concernant pas le comportement adopté par Mme [X] avec son compagnon.

La réalité des autres faits présentés par l'appelante résulte de l'avertissement du 11 mars 2019 adressé à Mme [X] par l'employeur, faisant référence à plusieurs demandes verbalement exprimées par la gérante « d'avoir une attitude décente avec votre compagnon (et adhérent) au sein de notre centre de remise, et aux abords (parking) », de la lettre de licenciement du 18 avril 2019 qui reprend, parmi d'autres, ce grief, et du témoignage d'une adhérente versé aux débats par l'employeur (pièce n°11) mentionnant l'existence de la vidéosurveillance qui n'est pas contestée par l'employeur.

Ces éléments sont suffisamment précis pour laisser supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mme [X].

Pour démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur verse aux débats des témoignages d'adhérents, d'une salariée et d'un intervenant (pièces n°9, 11, 12, 17, 22, 30, 36) montrant qu'ils étaient gênés par les effusions de Mme [X] et de son compagnon, manifestées alors qu'ils étaient au bar de la salle, à la vue de tous les adhérents ou intervenants du club.

S'agissant de la surveillance vidéo effectuée par l'employeur et concernant le bar de la salle de sport, s'il ne peut justifier avoir informé les salariés de la présence de caméra, il a été précédemment démontré qu'elle ne portait pas atteinte à la vie privée de la salariée, en ce qu'il n'était pas établi ni allégué qu'il était procédé à l'enregistrement des données, et que les lieux surveillés étaient ouverts au public et accessibles à tous les intervenants et adhérents du club (bar situé à l'accueil de la salle de sport).

Au vu de l'ensemble de ces éléments objectifs apportés par l'employeur, extérieurs à tout harcèlement moral, il convient de considérer que la situation de harcèlement moral n'est pas caractérisée, de sorte que la demande formée par Mme [X] aux fins de constater l'existence de harcèlement dont elle aurait été victime doit être rejetée, tout comme l'indemnité sollicitée à ce titre.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points mais également en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à lui voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur le caractère justifié de la faute grave :

Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 18 avril 2019, reprise intégralement dans la décision de première instance, vise les griefs suivants :

le non-respect des horaires (commencement des cours dispensés par Mme [X] avec un retard presque systématique de 5 à 10mn) ;

le non-respect des consignes (n'a pas noté le nombre d'adhérents présents à ses cours à de nombreuses reprises; n'a pas veillé au bon verrouillage du placard à matériel fitness de façon régulière ) ;

le non-respect des règles d'hygiène et de propreté (défaut de port de chaussures réservées à un usage intérieur au sein de la salle de musculation) ;

un manquement aux règles de sécurité, caractérisé par une absence de surveillance de son cours le 12 mars 2019 ;

un comportement déloyal envers son employeur (propos négatifs ou malveillants à l'égard de l'entreprise, de l'organisation du travail, et de la gérante, tenus devant les adhérents) ;

des propos inappropriés et remarques désobligeantes voire blessantes envers les adhérents ;

manquement à son obligation de discrétion (étalage de sa vie privée, effusions appuyées avec son compagnon au bar de l'établissement) ;

le non-paiement de ses consommations au bar de l'établissement.

. Non respect des horaires

L'employeur reproche à Mme [X] des retards répétés de 5 à 10 mn dans le commencement de ses heures de cours, entraînant des retards dans la fin de ceux-ci ce qui avait une incidence sur les cours suivants. Il vise pour exemples les dates des 1er, 2 et 3 avril (2019).

Mme [X] indique qu'elle a toujours été présente aux horaires de la société pour effectuer ses séances de sport, que la lettre de licenciement émise par un autre de ses employeurs ne concerne pas le présent litige, et que le commencement avec retard de ses cours ne lui est pas forcément imputable car pouvant résulter du retard des précédents cours. Elle ajoute qu'elle doit souvent, en début de séance, répondre aux questions des adhérents ou installer du matériel, ce qui entraîne quelques minutes de retard. Elle produit des témoignages d'autres adhérents démontrant sa ponctualité. Elle conclut enfin que d'autres intervenants ont la même difficulté, qu'elle n'a pas signé le tableau des retards versé pour les besoins de la cause par l'employeur, et que ces écarts n'affectent pas le bon fonctionnement de l'entreprise.

Si les attestations et pièces établies par d'anciens employeurs de Mme [X] ne permettent pas de démontrer les griefs présentés dans le cadre de la relation de travail existant entre Mme [X] et la SARL Fitgym Studio, l'examen des témoignages versés aux débats par l'employeur montre que certains adhérents (pièces n°30, 35, 7, 9, 11 à 16 ), intervenants ou salariés (pièce n°17, 22 et 23) se sont plaints ou ont signalé des retards de Mme [X] dans le commencement de ses cours, pouvant aller jusque 15mn, notamment aux dates des 12 et 18 mars 2019, et qui ont entraîné soit un retard soit une diminution de la durée des cours suivants.

Par ailleurs, la SARL Fitgym Studio verse aux débats le planning des cours de la salle de sport organisés dans le club montrant que ceux dispensés par Mme [X] n'étaient pas précédés immédiatement de séances d'autres intervenants.

Si Mme [X] produit aux débats d'autres attestations indiquant qu'elle respectait ses horaires auprès d'autres employeurs, ces témoins ne contredisent pas utilement les constatations opérées auprès de Vitaform dans le cadre des relations de travail litigieuses.

Le manquement tiré du non-respect des horaires est dès lors établi, d'autant plus que Mme [X] s'était vue signaler cette difficulté par l'employeur dans les courriers d'avertissements antérieurs des 3 juillet 2017 et 11 mars 2019 qui, s'ils sont annulés en leur qualité de sanction, ont néanmoins informés Mme [X] de l'obligation de respecter ses horaires.

. Non-respect des consignes (noter les adhérents présents ; verrouiller le placard à matériel)

La SARL Fitgym Studio reproche à Mme [X] d'une part de ne pas noter le nombre d'adhérents présents à ces cours, et d'autre part de ne pas veiller au verrouillage du placard contenant le matériel de fitness, et ce de façon régulière et en dépit d'une note de service établie à destination des professeurs du club.

Mme [X] soulève l'irrégularité de la procédure de licenciement au motif que ces deux manquements ne lui auraient pas été indiqués lors de l'entretien préalable. A ce titre elle sollicite une indemnité de 356.04 euros, en application de l'article L 1235-2 du code du travail.

Sur la matérialité de ces griefs, elle estime que la preuve des notes de service et de la caractérisation de ces manquements n'est pas apportée, et qu'elle justifie par des témoignages qu'elle procédait à la fermeture du local à la fin de ses cours. Elle ajoute enfin qu'elle n'a jamais reçu de rappel de la part de son employeur sur ces points, et que les plannings versés aux débats par la SARL Fitgym Studio, faisant apparaître le nombre d'adhérents déclarés par chaque intervenant sur la période allant du 2 janvier au 7 avril 2019, montrent qu'elle complétait la plupart d'entre eux et que ceux non-remplis étaient antérieurs à l'avertissement du 11 mars 2019 qui aurait dû les sanctionner.

La SARL Fitgym Studio verse aux débats l'attestation de M. [D] (pièce n°41 de l'intimée), salarié ayant assisté Mme [X] au cours de l'entretien préalable à son licenciement, dans laquelle il précise que lors de cet entretien, il a été reproché à Mme [X] de ne pas respecter les consignes suivantes : « le verrouillage du placard contenant les affaires de fitness, le décompte des adhérents participants aux cours ».

Ce témoignage justifiant de ce que ces deux griefs ont été évoqués lors de l'entretien préalable, le moyen soulevé par la salariée tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement doit être écarté, et la demande d'indemnité formée à ce titre rejetée.

Sur la matérialité des griefs, la SARL Fitgym Studio produit une note intitulée « Note aux Profs » (pièce n°29) sur laquelle il leur est indiqué notamment de ne pas oublier de noter le nombre de personnes au cours et de ne pas oublier de fermer les portes du placard avec le cadenas.

Elle verse également aux débats des attestations de professeurs intervenants au sein de Vitaform, mentionnant qu'ils ont été informés oralement de ces consignes et que les notes ont été affichées à plusieurs endroits au sein de l'établissement (pièces n°25 à 28).

Ces éléments démontrent que Mme [X] avait connaissance de ces consignes, l'avertissement du 3 juillet 2017 rappelant en outre l'obligation de noter le nombre d'adhérents et justifiant cette information à défaut de constituer une sanction du fait de son annulation.

S'agissant du verrouillage du placard à matériel, aucune pièce ne vient justifier que Mme [X] aurait manqué à cette consigne.

Ce grief n'est donc pas établi.

En ce qui concerne le défaut de mention du nombre d'adhérents présents à ses cours, le planning couvrant la période allant du 2 janvier au 7 avril 2019 montre que, contrairement aux autres intervenants, Mme [X] a omis de le compléter pendant 5 semaines sur les 14 versées aux débats. Si ces manquements concernent des semaines situées antérieurement au 11 mars 2019, deux sont datées de moins de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable du 8 avril 2019 et peuvent être invoquées par l'employeur dans le cadre de la présente procédure de licenciement, l'avertissement du 11 mars 2019 ayant par ailleurs été annulé.

Le manquement de Mme [X] lié à son obligation de mentionner le nombre d'adhérents présents à ses cours est donc établi à deux reprises sur la période de deux mois précédant sa convocation à son licenciement, et n'est retenu qu'à cette hauteur.

. Non respect des règles d'hygiène et de propreté

La SARL Fitgym Studio reproche à Mme [X] de ne pas avoir utilisé régulièrement des chaussures réservées à un usage intérieur, contrairement aux règles d'hygiènes imposées à l'intérieur des salles de fitness et de musculation, aux adhérents comme aux intervenants.

Mme [X] indique que ce grief n'est pas démontré.

L'employeur produit le règlement intérieur destiné aux adhérents (pièce n°32) ainsi que le règlement de la salle cardio/muscu (pièce n°33) qui mentionnent l'obligation de porter des chaussures réservées à un usage intérieur.

Il verse également aux débats l'attestation d'un adhérent (pièce n°30) indiquant que le 12 mars 2019, alors qu'il se trouvait en salle de musculation, Mme [X] est arrivée « bottes aux pieds » dans la salle avant de commencer son cours.

Ces éléments ne sont pas utilement contredits par Mme [X] et constituent un manquement à cette obligation, commis à une reprise à défaut pour l'employeur de caractériser le caractère régulier de ce comportement.

. Manquement aux règles de sécurité

La SARL Fitgym Studio fait grief à Mme [X] de ne pas avoir été présente dans sa salle de fitness le 12 mars 2019 alors qu'elle y dispensait un cours, et qu'elle se trouvait au même moment dans la salle de musculation attenante, ne pouvant dès lors assurer la surveillance et la sécurité des adhérents participant à sa séance.

Mme [X] ne conteste pas le fait qu'elle se trouvait dans la salle de musculation, mais précise que les deux salles étant contigües, elle pouvait « garder un 'il attentif » sur ces élèves et assurer la surveillance nécessaire.

Ce comportement et l'obligation d'assurer la surveillance de son cours ne sont pas contestés par Mme [X]. L'absence de l'appelante dans sa salle de cours pendant celui-ci, corroborée par le témoignage d'un adhérent (pièce n°30 de l'intimée), constitue bien un manquement aux règles de sécurité en ce que l'attention de l'intervenante ne pouvait qu'être détournée de ces élèves pendant cette conversation. Ce grief est dès lors établi.

. Comportement déloyal envers son employeur

La société reproche à Mme [X] d'avoir tenus des propos malveillants et négatifs à l'encontre de l'entreprise elle-même, de l'organisation de travail mise en place et de la personne de la gérante.

Mme [X] conteste les propos tenus par certains adhérents qui ne sont ni précis, ni détaillés, et ajoute que les dates des 18 mars et 8 avril 2019 ne sont pas mentionnées dans la lettre de licenciement qui ne vise que le 20 mars 2019.

L'examen de la lettre de licenciement montre que, s'agissant de ce grief, l'employeur donne comme exemple le 20 mars 2019 sans exclure d'autres dates, d'autres illustrations du manquement non mentionnées dans la lettre de licenciement pouvant être données par la suite par la SARL Fitgym Studio.

Les attestations d'adhérents versées aux débats par l'employeur révèlent que le 18 mars 2019 l'appelante a tenu une conversation téléphonique devant certains adhérents, dans le vestiaire du club au cours de laquelle elle critiquait ouvertement le club et sa gérante (« club de merde » « je ne vais pas me laisser faire », « on me prend pour une conne », « elle [la gérante [Y]] se prend pour qui ») ' pièce n°35 de l'intimée. Elle ajoute que l'appelante a continué sa conversation à caractère privé pendant le début de son cours, entraînant un retard dans le commencement de celui-ci. Mme [X] s'est également adressée de manière sèche à la gérante de la société le 8 avril 2019, levant les yeux au ciel à la réponse de celle-ci (pièce n°34 de la société).

Ces attestations sont suffisamment précises pour être probantes et ne sont remises en cause par aucun autre élément.

Une autre adhérente décrit même des injures adressées par Mme [X] à la gérante à propos de la fermeture du bureau de l'accueil dans laquelle Mme [X] y avait laissé des affaires (pièce n°6). Si la date des faits décrits n'est pas indiquée, les détails apportés sur les circonstances de l'altercation sont suffisants pour apporter une valeur probante à ce témoignage.

Ces attestations concordantes versées aux débats par l'employeur caractérisent le grief ainsi reproché à Mme [X].

. Propos inappropriés envers des adhérents

La SARL Fitgym Studio fait également grief à Mme [X] d'avoir un comportement désinvolte et d'avoir tenu des propos inappropriés et des remarques désobligeantes voire blessantes à l'encontre de certains adhérents du club.

Mme [X] conteste ce manquement, expliquant que les attestations produites par la SARL Fitgym Studio ne sont pas précises, détaillées ni concordantes et qu'elle justifie de ce que d'autres adhérents sont entièrement satisfaits de ses cours.

Si Mme [X] verse aux débats des attestations de personnes suivant ses cours dans d'autres structures montrant qu'elles sont entièrement satisfaites de ces prestations, il ressort de plusieurs témoignages produits par l'employeur que Mme [X] a adressé à certaines adhérentes assistant à ses cours des remarques moqueuses et désobligeantes (pièces n°4), dont un autre intervenant assistant à son cours a pu témoigner (pièce n°17), a également adopté un comportement dédaigneux et a fait des réflexions désobligeantes (pièces n°8, pièce n° 9 « tu ferais mieux de t'abstenir de manger des gaufres le dimanche tu serais plus efficace le lundi »), vexantes, surtout envers les personnes « enrobées » (pièce n°10), et adoptait parfois un ton agressif (pièce n°11).

Certaines adhérentes du club se décrivent comme ayant été mal à l'aise et gênées suite à ces remarques, quand d'autres indiquent avoir arrêté de venir aux cours dispensés par Mme [X].

La multiplicité de ces témoignages et leur caractère concordant leur donnent une valeur probante qui n'est pas démentie par les attestations versées aux débats par l'appelante, le caractère systématique des propos dégradants n'étant pas invoqué par l'employeur ni par les témoins, de sorte que d'autres adhérents ont pu apprécier le comportement de Mme [X] sans que cela ne remette en cause les propos des personnes se plaignant de l'attitude de l'appelante.

Il y a lieu dès lors de considérer que ce manquement es

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.