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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/01574


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/01574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/01574
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc06cb777bc8e4ad6380b

Texte de la décision

21,739 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01574 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5AM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 MARS 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 18/01321

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

né le 04 Juin 1992 à [Localité 7] (NIGER)

de nationalité Nigeriane

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

La Société LA PAMPOLAISE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B 813 238 029

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me [I] [M] - Mandataire liquidateur de la Société LA PAMPOLAISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association AGS (CGEA-[Localité 2])

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représentée, assigné le 04/12/2023 à personne habilitée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant

Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2017, la société La Paimpolaise, qui exploitait un restaurant à [Localité 3], a engagé M. [R] [E] selon contrat à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine, niveau I, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (convention nationale n°3292), pour une durée de travail de 35h par mois, soit 151,67 heurs mensuelles

La convention collective des hôtels et restaurants s'applique au contrat.

A compter du 20 août 2018, et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, M. [E] a été placé en arrêt de travail.

Le 18 septembre 2018, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a considéré que le salarié n'était pas apte à reprendre son poste.

Le 3 décembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Le 15 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail et a dispensé l'employeur de son obligation de rechercher un poste de reclassement au motif que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'

Par courrier du 30 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 10 mai 2019.

Le 14 mai 2019, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 03 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration en date du 10 mars 2021, le salarié a relevé appel de la décision.

Le 14 février 2022 la société la Paimpolaise a été placée en liquidation judiciaire et Maître [I] [M] a été désignée en qualité de Mandataire liquidateur.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Paimpolaise les sommes suivantes à son profit:

- 3883,21€ bruts au titre des heures supplémentaires.

- 388, 32 € bruts au titre des congés payés afférents.

- 9849,59 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- 2000€ nets à titre de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail.

- 276,64€ bruts à titre de rappel de salaire afférent au mois de janvier 2018

- 27,66€ bruts de congés payés afférents

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 14 mai 2019 et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire:

- dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

En tout état de cause : sur les demandes indemnitaires de M. [E] au titre de la rupture de son contrat de travail:

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Paimpolaise au profit de M. [E] les sommes suivantes:

- 10000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1602,43€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis.

- 160,24€ au titre des congés payés afférents.

- 118,63€ nets à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement.

- ordonner la délivrance des documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

- ordonner à Maître [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société la Paimpolaise de régulariser la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la Paimpolaise la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

- ordonner à Maître [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société la Paimpolaise d'appeler en garantie l'AGS CGEA pour les créances salariales et indemnitaires et de reverser les sommes à M. [E].

Par conclusions en date du 26 mars 2021, alors qu'elle était encore in bonis , la société la Pampolaise a demandé à la cour de confirmer le jugement attaqué et condamner le salarié au paiement de la somme de 3900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier décembre 2023 M. [E] a assigné Maître [I] [M] , en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Paimpolaise, devant la cour d'Appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître [I] [M] , en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Paimpolaise, demande à la cour de :

- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [E] n'est pas fondée.

- dire et juger que le licenciement de M. [E] est justifié.

- confirmer le jugement attaqué.

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes.

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3900€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le quatre décembre 2023, M. [E] a délivré à l'UNEDIC Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 2] une assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Montpellier.

Par courrier en date du 12 décembre 2023, la délégation UNEDIC AGS a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée en l'absence de tout élément lui permettant de participer utilement à l'audience.

L'ordonnance de clôture est en date du 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail:

Sur les heures supplémentaires:

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

En l'espèce, M. [E] présente:

- un décompte manuel ainsi qu'un tableau récapitulatif imprimé des heures de travail qu'il indique avoir accomplies pendant sa période de travail exercé au sein de la société, laissant apparaître qu'il a accompli 320,08 heures de travail supplémentaire.

-une attestation de M. [V] [C] [L] [H], salarié au sein du restaurant du mois d'août au mois d'octobre 2017 en qualité de plongeur, qui relate une mauvaise ambiance de travail, et mentionne que M. [E] effectuait diverses tâches au sein du restaurant et qu'il effectuait des heures supplémentaires en semaine ainsi que le dimanche.

M. [E] fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis

Pour sa part Maître [I] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société conteste que le salarié a accompli des heures supplémentaires , fait valoir que l'activité du restaurant ne justifiait pas que ce dernier travaille selon les horaires qu'il affirme avoir réalisés, et précise que pendant la période estivale, d'autres salariés étaient engagés en CDD pour faire face au surcroît d'activité.

Elle produit aux débats:

- les feuilles de décompte d'horaires de M. [R] [E] identifié comme '[R]' au titre d'une semaine en mai, ainsi qu'au titre du mois de juillet et du mois d'août, sans précision de l'année, sachant qu'il ne peut s'agir que de l'année 2018, au regard des dates d'entrée et de sortie d salarié de l'entreprise, sur lesquelles est apposée , à l'issue de chaque journée de travail, la signature du salarié qui est similaire à celle figurant sur son contrat de travail.

- les déclarations de TVA sur l'année 2018 permettant d'établir que l'employeur, qui disposait d'un effectif permanent composé d'un chef de cuisine et d'un commis, sachant qu'un chef peut réaliser en moyenne 30 couverts par service, a déclaré que:

-au 1er trimestre 10 couverts étaient réalisés par jour

-au 2ème trimestre 27 couverts

-3ème trimestre, 78 couverts

- le registre d'entrée et sortie du personnel laissant apparaître que pour la période estivale, la société a engagé en 2017, 2018 et 2019 un commis supplémentaire pour compenser la charge de travail.

- l'attestation de M. [U], qui a notamment travaillé avec M. [E] au cours de la saison 2018 et mentionne que les horaires de travail étaient raisonnables, que '[R]' (M. [E]) faisait beaucoup d'erreurs que le chef lui passait en raison de sa situation difficile.

- l'attestation de Mme [W] [J], salariée lors de la saison 2017, qui décrit de très bonnes conditions de travail, une attitude respectueuse de l'employeur à l'égard des salariés ainsi qu'une rémunération 'en bonne et due forme'.

-l'attestation de Mme [S] [G] qui a notamment travaillé au sein du restaurant au cours des saisons estivales 2017 et 2018 en qualité de serveuse, décrivant son employeur comme un homme 'droit et honnête'ainsi qu'une très bonne ambiance de travail.

- l'attestation de Mme [O] [B] qui décrit également une bonne ambiance de travail ainsi qu'une attitude respectueuse de son employeur.

- le courrier de M. [K] [F], employeur de M. [E], par lequel ce dernier dépose plainte à l'encontre de M. [T], reprochant à ce dernier d'avoir rédigé un témoignage mensonger en faveur de M. [E].

Ces éléments, ne permettent que partiellement de justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié.

Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 970,80 euros le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:

En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

En l'espèce, l'existence d'un faible volume des heures supplémentaire a été retenu et la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas rapportée.

Sur le non respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail:

L'article 21 de la CNN des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 limite, pour un cuisinier, la durée du travail à 11 heures par jour et 50 heures par semaine.

M. [E] fait valoir qu'il a travaillé les journées du 8 décembre 2017 et du 18 août 2018 plus de onze heures par jour et qu'il a travaillé plus de 50 heures es par semaine les semaines du:

- 27 novembre 2017 au 3 décembre 2017(57,25 heures)

- 4 décembre 2017 au 10 décembre 2017(51,75 heures)

- 13 août 2017 au 19 août 2017(61 heures)

Il produit aux débats les mêmes décomptes que ceux produits pour établir, l'existence d'heures supplémentaires.

Il apparaît cependant qu'au regard du faible nombre d'heures de travail supplémentaire retenu pour l'intégralité de la période de travail de M. [E], il n'est pas établi que l'employeur ne respectait pas les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, de sorte que la demande indemnitaire du salarié sera rejetée.

Sur le rappel de salaire afférent au mois de janvier 2018:

Il ressort du bulletin de paie de M. [E] au titre du mois de janvier 2018 que celui-ci a été placé en congés payés du 23 janvier 2018 au 26 janvier 2018 et qu'il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 5 jours.

Le salarié fait cependant valoir qu'il a travaillé au cours de cette période et produit les mêmes décomptes de ses horaires de travail qu'il a produit à l'appui de ses demandes précédentes.

Le mandataire liquidateur de la société soutient cependant que M. [E] était bien en congés payés, comme l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise, soit M. [A] [F], [D] [F], et [P] [F] dont les bulletins de paie du mois de janvier 2018 sont produits aux débats et laissent apparaître qu'ils étaient tous en congés au cours de cette période.

Compte tenu du poste de commis de cuisine occupé par M. [E], qui nécessite que d'autres employés travaillent en même temps que lui pour assurer l'effectivité de l'activité de restauration de la société, le salarié ne justifie pas qu'il travaillait effectivement lors de la période litigieuse de sorte que sa demande de rappel de salaire sera rejetée à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail:

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat:

En application de l'article L.1221-1 du code d travail, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifié. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.

En l'espèce, M. [E] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le non paiement des heures supplémentaires, la situation de travail dissimulé et le non respect de la législation en matière de durée du travail.

S'il ressort des précédents développements que les deux derniers griefs ne sont pas établis, en revanche, le non paiement d'heures supplémentaires est établi et justifie d'un manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail dont la date sera fixée à celle du licenciement soit le 14 mai 2019.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:

Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.

En l'espèce, l'entreprise employait moins de 11 salariés. M. [E] percevait un salaire brut de 1602,43 euros bruts et disposait d'une ancienneté de 1 an et 7 mois 1/2.

Il était placé en arrêt maladie lors de la rupture du contrat de travail, et ne produit pas d'élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle.

Il convient en conséquence de lui allouer une indemnité d'un montant de 1602,43 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

En application de l'article 30 de l'annexe 5 de la CCN des hôtels, cafés, restaurants, M. [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit 1602,43 euros bruts outre la somme de 160,24 euros bruts à titre de congés payés y afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement:

en application de l'article L.1234-9 du code du travail, M. [E] a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 467,38 euros.

Lors de la rupture du contrat de travail il a perçu à ce titre la somme de 348,75 euros, il a en conséquence droit à un reliquat d'un montant de 118,63 euros nets à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement.

Sur la délivrance des documents de fins de contrat:

Il convient d'ordonner la délivrance des documents de fins de contrat rectifiés, ainsi que la régularisation la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux compétents sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL la Paimpolaise au profit de M. [E] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.

Sur la garantie due par l' AGS CGEA:

La garantie due par l'AGS CGEA s'exercera selon les textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, du non respect des durées maximales journalières et hebdomadaire de travail, ainsi que sur le rappel de salaire afférent au mois de janvier 2018.

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, de la résiliation du contrat de travail et des indemnisations subséquentes.

Statuant à nouveau:

- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 14 mai 2019 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixe au passif de la société La Paimpolaise les sommes suivants:

- 970,80 euros au titre des heures supplémentaires

- 97,08 euros au titre des congés payés y afférents

-1602,43 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1602,43 euros bruts à titre d'indemnité de préavis

-160,24 euros bruts à titre de congés payés y afférents.

- 118,63 euros nets à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement

- Ordonne à Maître [M] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société la Paimpolaise de délivrer à M. [E] des documents de fins de contrat rectifiés, ainsi que de régularisation sa situation auprès des organismes sociaux compétents sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société La Paimpolaise au profit de M. [R] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.

- Dit que la garantie due par l'AGS CGEA s'exercera selon les textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Le greffier Le président

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