CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/03385
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03385 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00112
APPELANTE :
S.A.S. MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX (MBM)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Pierre-Henri D'ORNANO de l'AARPI d'ORNANO QUERNER DHUIN, substitué sur l'audience par Me Grégoire ZANETTO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [Z]
né le 12 Avril 1968 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] a été initialement engagé à compter du 1er octobre 2001 par la société Somail Matériaux aux termes d'un contrat à durée déterminée, en qualité de magasinier, niveau II, échelon B, coefficient 180 selon les dispositions de la convention collective du négoce en matériaux moyennant une rémunération mensuelle nette de 6500 francs pour 35 heures de travail par semaine.
Aux termes d'un avenant du 2 mai 2002 la relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
À compter du 12 juillet 2005 le contrat de travail du salarié a été transféré à la Société Méridionale des Bois et Matériaux exploitant une activité de négoce en matériaux à l'enseigne Point P.
À compter du 1er juillet 2008, le salarié occupait les fonctions de vendeur libre-service, niveau III, échelon C, coefficient 245 de la convention collective du négoce des matériaux de construction moyennant une rémunération mensuelle brute de 1800 euros, outre une prime variable trimestrielle.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2018, Monsieur [H] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 7 mars 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2018, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 25 mars 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a condamné la SA Méridionale des Bois et Matériaux-Point P à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Méridionale des Bois et Matériaux a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 26 mai 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 août 2021, la société Méridionale des Bois et Matériaux conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, Monsieur [H] [Z] conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de la société Méridionale des Bois et Matériaux à lui payer la somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2024.
SUR QUOI
L'article L 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
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La lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs se réfère à trois griefs principaux :
-1°) un désinvestissement et un laisser-aller dans l'exécution des fonctions se traduisant par :
. un nombre de ventes moins important que celui réalisé par ses autres collègues voire même en n'accédant pas à une demande de vente d'un client,
. un manque de solidarité à l'égard de ses collègues en dépit des interventions de son chef d'agence qui lui avait expressément demandé de modérer ses conversations personnelles au téléphone portable, d'en limiter la durée et de ne pas le faire devant les clients, ce qu'il n'avait délibérément pas respecté, et alors qu'il lui avait également demandé d'arrêter de converser longuement avec ses connaissances d'être resté à converser avec Monsieur [D] le 23 janvier 2018 de 14h30 à 15h30, le 31 janvier 2018 d'avoir passé plus de trois heures avec ce dernier et une heure les lundis 12 et mardi 13 février 2018,
. des absences injustifiées sans autorisation, notamment le 11 janvier 2018 pendant plus de 30 minutes aux alentours de 10 heures, et une absence de reprise de poste à son retour en s'enfermant dans le bureau du chef d'agence pendant plus d'une heure.
-2°) un non-respect des règles de sécurité caractérisé par un non port du gilet et des chaussures de sécurité à l'occasion de la livraison d'un client le 19 janvier 2018.
-3°) un usage inapproprié de l'identité de collègues de travail aux fins de passer des commandes de produits et de matériaux caractérisé par l'édition de factures en qualité de vendeur en mentionnant comme bénéficiaires Messieurs [G] (le 13 janvier 2018 à deux reprises ainsi que le 3 février 2018 à une reprise) et [L] (le 13 janvier 2018, le 12 février 2018, le 20 décembre 2018, le 18 décembre 2017, le 6 décembre 2017, le 2 décembre 2018) dans l'objectif de dissimuler des achats effectués pour son propre compte ou au profit de tiers.
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Au soutien du premier grief l'employeur verse aux débats :
' le tableau de bord des ventes de décembre 2017 duquel il ressort que Monsieur [Z] établissait au cours de ce mois 188 bons de commande alors que Madame [I], également vendeur conseil, en réalisait 520, et Monsieur [V], chef d'agence, en réalisait 260. Ce tableau révèle également que le nombre de devis réalisés par Monsieur [Z] était au moins de moitié inférieur au nombre de devis réalisés par les deux autres salariés précités tandis que le nombre de commandes qu'il effectuait était de six à huit fois moindre que celui réalisé par les deux autres.
' un échange de courriels entre Monsieur [F] [M], salarié de l'entreprise et Monsieur [Z] [K] transmettant à ce dernier le 7 février 2018 après-midi un devis qu'il n'avait pu obtenir au comptoir de [Localité 5] le matin même.
' Une attestation de Monsieur [V], chef d'agence, lequel indique avoir constaté que Monsieur [Z] avait pris l'habitude d'utiliser son téléphone portable pendant ses heures de travail notamment devant les clients et précise qu'il lui avait demandé de mettre un terme à cette pratique sans que le salarié n'en tienne compte. Il ajoute par ailleurs que Monsieur [Z] discutait avec des connaissances pendant plusieurs heures sans se soucier de la charge de travail de ses collègues et de l'activité de l'agence. Il l'avait ainsi surpris à discuter avec Monsieur [D] [C] notamment les mardis 23, mercredi 24 et jeudi 25 entre une et deux heures de discussion chaque jour tandis que le 11 janvier 2018 il s'était absenté une demi-heure sans raison alors qu'il était lui-même en réunion à [Localité 3] et que lorsqu'il avait repris son poste il s'était enfermé avec des personnes extérieures à l'agence pendant plus d'une heure dans son bureau, ce qui lui avait été rapporté par Madame [I].
Le salarié qui conteste le grief fait valoir que dans la mesure où il était également en charge de la livraison de matériaux clients sur les chantiers il n'était pas en capacité de réaliser les mêmes chiffres de vente que les autres vendeurs, qu'au demeurant il remplissait ses objectifs et percevait les primes trimestrielles, qu'en outre rien ne permet d'affirmer qu'il aurait refusé de servir Monsieur [K] et que s'il avait quitté l'agence comme le soutient le responsable d'agence, c'était simplement parce qu'il avait avait dû livrer un client.
Au soutien de ses allégations il verse aux débats ses bulletins de paie et le contrat de travail, ce dont il résulte qu'en décembre 2017 il avait perçu une prime sur résultats correspondant au niveau médian du chiffres d'affaires atteint. Il produit encore de multiples attestations de clients louant son investissement professionnel et sa réactivité aux demandes qui lui étaient faites notamment en matière de service après-vente en dehors des temps de travail.
Les seuls résultats du mois de décembre 2017 ne suffisent pas à caractériser un désinvestissement du salarié qui au cours du même mois percevait une prime trimestrielle démontrant qu'il avait atteint des objectifs supérieurs à la limite minimale fixée pour l'obtention du niveau deux sur trois, tandis que la seule appréciation subjective du chef d'agence sur la durée des conversations téléphoniques ou du temps passé avec des connaissances au sein du magasin non objectivée par d'autres éléments ne démontre pas davantage le manque de solidarité reproché alors même qu'aucun collègue de travail n'en fait état. Ensuite, le seul échange de courriels selon lequel le 7 février 2018 après-midi un devis était adressé à un client qui n'avait pu l'obtenir au comptoir de [Localité 5] le matin même ne suffit pas à établir l'imputabilité d'un manquement fautif au salarié tandis que l'absence momentanée du 11 janvier 2018 et l'entretien qui s'en est suivi dans le bureau du chef d'agence ne rapportent pas davantage la preuve de la fausseté des éléments avancés par le salarié exclusive d'un non-respect de ses obligations contractuelles. Ce premier grief n'est par conséquent pas établi.
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Au soutien du deuxième grief relatif à un non-respect des règles de sécurité caractérisé par un non port du gilet et des chaussures de sécurité à l'occasion de la livraison d'un client le 19 janvier 2018, l'employeur expose que la société fixait six règles élémentaires de sécurité, dont le port des équipements de protection individuels faisait partie. Il fait valoir que le salarié en avait connaissance dans la mesure où il signait presque chaque semaine un document sur lequel étaient rappelés ces éléments.
À l'appui de ses allégations la société verse aux ébats différents documents de « débriefing du lundi matin » au cours de l'année 2017 dont le dernier signé du salarié le 13 novembre 2017 rappelant une tolérance zéro relative au port des équipements de protection individuels ainsi qu'une attestation du chef d'agence précisant que le 19 janvier 2018 Monsieur [Z] est arrivé sur le parc de chargement pour prendre le camion sans son gilet et ses chaussures de sécurité ensuite de quoi il lui avait demandé de les mettre.
Or, tandis que le salarié fait valoir qu'il était à la fois au comptoir et sur le parc de matériaux et alors qu'il s'évince de l'attestation même du chef d'agence qu'il a obtempéré à première demande avant de prendre son camion le grief n'est pas établi.
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Au soutien du troisième grief relatif à un usage inapproprié de l'identité de collègues de travail aux fins de passer des commandes de produits et de matériaux caractérisé par l'édition de factures en qualité de vendeur en mentionnant comme bénéficiaires Messieurs [G] (le 13 janvier 2018 à deux reprises ainsi que le 3 février 2018 à une reprise) et [L] (le 13 janvier 2018, le 12 février 2018, le 20 décembre 2018, le 18 décembre 2017, le 6 décembre 2017, le 2 décembre 2018) dans l'objectif de dissimuler des achats effectués pour son propre compte ou au profit de tiers, l'employeur verse aux débats :
' La procédure de vente de produits et matériaux au personnel, document qui insiste sur le fait que la destination des produits obtenus au prix de revient standard a pour objet de satisfaire exclusivement les « besoins individuels » du salarié et que les vendeurs sont habilités à servir ces derniers après vérification de leur appartenance au groupe dans la limite d'un encours maximum autorisé de 3000 euros, et que dans l'hypothèse d'un dépassement, le salarié doit formaliser sa demande par écrit ou par mail en indiquant le montant d'encours estimé dans la limite maximale de 20 000 euros sur une année éventuellement renouvelable après contrôle du service crédit sous réserve de justifier du financement de ces travaux (offre de prêt, par exemple). Ce document indique par ailleurs que le chef de site est responsable de la bonne tenue des comptes du personnel de son site et que cette procédure est contrôlée lors des audits internes réalisés sous mandatement du groupe Saint-Gobain.
' La charte d'utilisation du profil Vega et de la politique tarifaire indiquant au salarié qu'il ne doit communiquer à personne son profil et changer régulièrement son mot de passe.
' Une attestation du chef d'agence selon lequel le salarié était bien conscient de la procédure appliquée puisqu'il a signé la charte d'utilisation du profil Vega et de la politique tarifaire en mars 2015, que courant 2017 il s'était aperçu que le salarié se facturait lui-même les produits en suite de quoi il lui avait rappelé la démarche à suivre ce que le salarié n'avait pas respecté puisqu'il avait continué à détourner les règles à utilisant le nom d'autres collaborateurs de l'agence pour procéder à des ventes au tarif privilégié personnel.
' Une attestation de Monsieur [G] selon lequel tous les collaborateurs connaissaient la procédure à suivre et ajoutant qu'il n'avait pas apprécié que [H] [Z] utilise ses codes personnels pour se facturer des produits.
Le salarié qui conteste le grief fait valoir que les achats de matériaux reprochés étaient destinés à son usage personnel et qu'il avait agi avec l'accord de son supérieur hiérarchique et de Monsieur [G].
Or, si l'employeur ne démontre pas que Monsieur [Z] ait effectué les achats reprochés dont la réalité n'est pas utilement discutée, pour un usage autre que personnel, l'allégation du salarié selon laquelle il avait agi en accord avec son supérieur hiérarchique et avec celui de Monsieur [G] n'est corroborée par aucune pièce. En effet si Monsieur [Z] se prévaut d'une pièce 12 intitulée « accord de Monsieur [G] », sa pièce 12 est en réalité un courrier de la société Hacar, aux termes duquel cette société indique avoir fait don à Monsieur [Z] d'une visseuse de marque Hitachi, ce qui est sans rapport avec le fait allégué tandis qu'aucune autre pièce produite par le salarié ne permet d'effectuer de rapprochement avec son affirmation au surplus démentie par les attestations concordantes de Monsieur [G] et de Monsieur [V] versées aux débats par l'employeur. Or, Monsieur [Z] qui avait signé la charte d'utilisation des profils ne pouvait ignorer la finalité des mesures de sécurité mises en place par la société. C'est pourquoi, même si l'employeur ne démontre pas un usage autre que personnel des biens ainsi acquis par le salarié au moyen d'une man'uvre consistant à utiliser l'identité d'un autre salarié de l'entreprise, la fréquence des achats ainsi opérés en s'affranchissant des règles applicables constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et une absence de sanction antérieure.
Aussi, le jugement sera-t-il infirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [H] [Z] et en ce qu'il a condamné la Société Méridionale des Bois et Matériaux à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [H] [Z] supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [H] [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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