CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/05246
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05246 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD7I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F17/00026
APPELANTE :
Me [P] [B] - Es qualité de liquidateur judiciaire de E.U.R.L. [Localité 8] DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHAZOT Clément, avocat au barreau de NIMES
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [O] a été engagé le 22 avril 2016 par l'EURL [Localité 8] dépannage, actuellement en liquidation judiciaire, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Il exerçait les fonctions de chauffeur, dépanneur, remorqueur, réparateur, mécanicien avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 645,16€, augmenté d'heures supplémentaires et d'astreintes, précision faite que le contrat de travail stipulait que sa rémunération « englobait » des indemnités d'astreinte, de travail le week-ends et jours fériés ainsi qu'une indemnité de travail de nuit pour un temps complet.
Il a été placé en arrêt pour maladie à partir du 30 septembre 2016.
Le 13 janvier 2017, s'estimant en droit de solliciter, d'une part, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, d'autre part, la résiliation de celui-ci aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par lettre du 27 février 2017, il a pris acte de la rupture en raison des manquements qu'il reprochait à son employeur, notamment l'absence de paiement de ses heures de travail.
Par jugement de départage en date du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'EURL [Localité 8] dépannage, l'a condamnée à payer au salarié :
- la somme de 433,40€ au titre du rappel de salaire pour le mois de mai 2016,
- la somme de 43,34€ au titre des congés payés sur rappel de salaire pour le mois de mai 2016,
- la somme de 216,70€ au titre du rappel de salaire pour le mois de juin 2016,
- la somme de 21,67€ au titre des congés payés sur rappel de salaire pour le mois de juin 2016,
- la somme de 5 962,40€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 596,24€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 687,40€ à titre de majorations d'heures de nuit,
- la somme de 68,74€ à titre de congés payés sur majorations d'heures de nuit,
- la somme de 602,50€ à tire de majorations d'heures de dimanches,
- la somme de 60,25€ à titre de congés payés sur majorations d'heures de dimanches, la somme de 1 609,26€ net devant être déduites de ces six dernières sommes,
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement des salaires,
- la somme de 19 536,84€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 3 256,14€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 325,61€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et l'a condamnée sous astreinte à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
Le 19 août 2021, l'EURL [Localité 8] dépannage a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Me [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [Localité 8] dépannage, conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi des sommes de 2 571,78€ à titre d'indemnité de préavis et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de faire une plus juste appréciation des dommages et intérêts alloués.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 mai 2024, [D] [O] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 mai 2024, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de faire application des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS COMPLET:
Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur
En l'espèce, le contrat signé entre parties précise que [D] [O] « est appelé à assurer les astreintes d'intervention uniquement le week-end, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. En conséquence, le contrat de travail aura la qualification de contrat de travail à temps partiel sur la base d'un horaire moyen de 25 heures par semaine.
Les astreintes débutent tous les vendredis à 18 heures pour se terminer le dimanche à 20 heures. ».
Le contrat ne prévoit pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine convenus. En l'absence de cette mention, le travail est présumé avoir été à temps complet.
Le liquidateur et l'AGS-CGEA se bornent à exposer que le salarié était en formation la semaine et qu'il ne travaillait que les week-ends, de sorte qu'il pouvait prévoir son emploi du temps.
Ils ne produisent pas d'élément, notamment des plannings ou des horaires de travail précis, susceptibles d'établir que [D] [O] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler au cours de cette période et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En outre, l'obligation contractuelle faite au salarié pendant les week-ends de limiter ses déplacements à 10 kilomètres ou 10 minutes de son domicile constituait une contrainte supplémentaire telle qu'elle affectait sa possibilité de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à ses obligations personnelles.
La présomption de temps complet n'étant pas renversée, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet pour les mois de mai et juin 2016, le salarié travaillant ensuite à temps complet.
Le conseil de prud'hommes a justement évalué les sommes dues au titre de rappel de salaire à allouer en conséquence de cette requalification.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail :
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, par les motifs pertinents que la cour adopte, a, au vu des dossiers des deux parties, exactement fixé les sommes dues à titre d'heures supplémentaires, de majorations d'heures de nuit, de majorations d'heures de dimanches et de congés payés afférents pour la période du 22 avril au 8 octobre 2016.
Au vu des sommes allouées, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La demande à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera en conséquence rejetée.
Sur la visite médicale de reprise :
Au regard des éléments produits, il n'est pas démontré que le salarié aurait démissionné à la date du 26 juin 2016 aux fins de conclure un contrat à durée déterminée à temps complet pour la période du 27 juin au 26 octobre 2016.
Il s'ensuit qu'à la date de la reprise prévue le 3 février 2017, le salarié était toujours employé par l'EURL [Localité 8] dépannage.
L'employeur, informé dès le 20 janvier 2017 du retour du salarié prévu le 3 février suivant, à la suite de son arrêt de travail, n'a convoqué [D] [O] qu'à la date du 1er mars 2017 soit bien au-delà du délai de huit jours prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail alors applicable.
Le manquement est donc caractérisé.
Sur les effets de la prise d'acte :
Le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié la rémunération qui lui était due, ajouté à la mise en place tardive d'une visite médicale de reprise, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié.
En revanche, au regard de l'ancienneté limitée de [D] [O], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'il a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 2019 puis un nouveau le 1er mars 2020, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de règlement des salaires :
N'étant pas démontré que [D] [O] ait subi un préjudice né du défaut de règlement des salaires, distinct de ceux déjà indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement des salaires, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de [D] [O] au passif de l'EURL [Localité 8] dépannage à la somme de 2 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à fixer les sommes allouées à titre de créance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [D] [O] comportera les dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
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