CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/01555
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01555 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLK6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00190
APPELANTE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. LACEMI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica BAUCHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [Z] a été engagée le 8 août 2013 par la SAS Agence de nettoyage méditerranée en qualité d'agent de propreté. Son contrat de travail a été transféré à la SARL Lacemi à compter du 6 juin 2017 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 919,94€ pour 87,53 heures de travail.
Par lettre du 22 septembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des différents manquements qu'elle reprochait à son employeur et notamment des erreurs figurant sur les bulletins de paie des mois de juin à août 2019.
Le 19 décembre 2019, [C] [Z] a été licenciée pour faute grave en raison d'absences injustifiées depuis le 27 août 2019.
Le 22 mai 2020, soutenant que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 22 février 2022, l'a déboutée de ses demandes.
Le 21 mars 2022, [C] [Z] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2022, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 187,84€ brut à titre de rappel de salaire,
- la somme de 18,79€ à titre d'indemnité de congés payés sur les heures impayées,
- la somme de 2 529,50€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 252,95€ brut à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 1 923,47€ net à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 8 853,25€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 500€ net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance,
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 26 août 2022, la SARL Lacemi demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prise d'acte entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, le licenciement intervenu postérieurement est sans effet.
SUR LA PRISE D'ACTE :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de salaire :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, outre des courriers des 22 juillet, 29 août et 15 septembre 2019 dans lesquels elle détaille les heures qu'elle prétend avoir réalisées, [C] [Z] produit son contrat de travail et un calcul des sommes qu'elle réclame.
Elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part, la SARL Lacemi répond avoir procédé aux régularisations demandées.
Il résulte néanmoins du tableau fourni par l'employeur, relatif aux régularisations de salaire dont il se prévaut, que, pour ce qui concerne les mois de juin, juillet et septembre 2019, les heures « normales » ont été régularisées sur la base d'un nombre d'heures inférieur à celui contractuellement convenu, sans qu'il justifie d'une absence de la salariée ou d'un refus de sa part d'exécuter sa prestation de travail.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 187,84€ le montant dû à la salariée à titre de rappel de salaire, augmenté des congés payés afférents.
Sur les erreurs de mention sur les bulletins de paie :
Il est établi par les éléments de la procédure que l'employeur a, de manière systématique, entre les mois de juin et d'août 2019, émis des bulletins de paie avec des mentions erronées sur le nombre d'heures contractuelles ou le taux horaire applicable.
La régularisation intervenue s'est également avérée inexacte.
SUR LES EFFETS DE LA PRISE D'ACTE :
Après avoir subi des retards dans le versement de ses salaires du mois de janvier 2019 au mois d'avril 2019, [C] [Z] a été privée pour ce qui concerne les mois suivants d'une partie importante de sa rémunération.
En dépit des réclamations qu'elle a adressées à son employeur dès le mois de juillet 2019, celui-ci a tardé à réagir.
La SARL Lacemi évoque une difficulté résultant du service en charge de la paie dont elle ne justifie pas.
Il s'ensuit que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer à la salariée la rémunération qui lui était due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte :
Vu les régularisations et rappels de salaire alloués, le salaire moyen de la salariée s'élevait à la somme de 1 142,85€ au moment de la prise d'acte.
Il convient donc de faire droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de la somme de 2 285,69€, augmentée des congés payés afférents.
Au regard de l'ancienneté de [C] [Z] résultant de la reprise de son contrat de travail, l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 1 785,70€, étant rappelé que le montant est calculé sur le salaire brut.
La salariée ne formule aucune demande dans son dispositif au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de son salaire au moment du licenciement et du fait qu'elle ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance :
La salariée ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation, en sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SARL LACEMI à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie et à délivrer à la salariée une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte
Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la SARL LACEMI à payer à [C] [Z] :
- la somme de 187,84€ à titre de rappel de salaire ;
- la somme de 18,78€ à titre de congés payés sur rappel de salaire;
- la somme de 2 285,69€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 228,56€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 1 785,70€ à titre d'indemnité légale de licenciement;
- la somme de 6 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LACEMI à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer à la salariée une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la SARL LACEMI des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL LACEMI aux dépens.
La Greffière Le Président
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