CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/02166
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02166 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMQF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 18/00194
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
né le 12 Novembre 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. SODEXO DEFENSE POLYNESIE, immatriculée au RCS de PAPEETE, sous le n° TPI 14 286B (B28444), Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Agnès MONDON, avocat au barreau de Lyon
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [W] a été engagé par la société Sodexo France Polynésie à compter du 26 juillet 2015 selon contrat de chantier à durée indéterminée, en qualité de chef de cuisine.
Le contrat de travail est régi par les dispositions du code du travail de la Polynésie française et de la convention collective de l'Industrie Hôtelière de Polynésie Française.
A compter du 2 janvier 2017 et jusqu'au 31 août 2017, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Lors de la visite médicale de reprise du 21 septembre 2017 le médecin du travail a jugé que son état de santé présentait une contre indication temporaire à une expatriation pour le poste de Chef de cuisine en Polynésie Française.
Lors de la visite médicale de reprise du 8 décembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude ainsi rédigé: 'inaptitude définitive à un poste sur Morurea (conditions médicales précaires) et reclassement professionnel à envisager en Métropole en l'absence de poste disponible sur Tahiti. Le poste de reclassement à envisager serait sans manutention lourdes , ni postures penchées en avant, ni torsion du buste. Par exemple Gérant ou Technicien Qualité HACCP et formation'.
Par courrier du 8 février 2018, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 20 février 2018 auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandé du 26 février 2018, envoyée le 27 février 2018, M. [W] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 3 mai 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 28 mars 2022 le conseil des prud'hommes a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 avril 2022, M. [W] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [W] demande à la cour de :
- constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Sodexo Défense Polynésie à lui verser:
- 19680,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 9404,14 euros d'indemnité de préavis
- 940,41€ d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
- 1500 € de dommages intérêts pour défaut d'information préalable du salarié et du médecin du travail sur les motifs s'opposant au reclassement.
- 1102,65euros à tire de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100€ par jour de retard, et e réserver la faculté de liquider l'astreinte.
- condamner la société à lui verser 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- juger que les condamnations financières de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
- condamner l'employeur aux dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Sodexo Défense Polynésie demande à la cour de :
A titre principal:
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit fondé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [W] et le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement:
- limiter en tout état de cause le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19680,83 euros
- limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7412,25€ bruts, outre 741,22€ bruts de congés payés afférents.
- confirmer le jugement en ses autres dispositions
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail:
Sur l'obligation de reclassement:
Selon L'article Lp 4623-4 du code du travail de la Polynésie française :
'Si à la suite de la visite médicale de reprises, dont les modalités sont prévues par arrêté pris en conseil des ministres, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités, compte tenu des conclusions et propositions écrites du médecin du travail portant sur des aménagements de postes ou des aménagements ou réduction de la durée du travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur fait connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement'.
L'article Lp.4623-6 du code du travail polynésien dispose que:
'S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi compatible avec son état de santé, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.
Si l'obligation de reclassement n'est pas respecté par l'employeur, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce , M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ainsi rédigé:
'Inaptitude définitive à un poste sur Morurea(conditions médicales précaires) et reclassement professionnel à envisager en métropole en l'absence de poste disponible sur Tahiti. Le poste de reclassement à envisager serait sans manutention lourde, ni postures penchées en avant ni torsion du buste. Par exemple gérant ou technicien qualifié HACCP et formation.'
Le salarié affirme que l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de recherche de reclassement en ce qu'il n'a pas recherché de reclassement dans les autres sociétés du groupe, que se soit sur Tahiti, ou à défaut en métropole.
L'employeur soutient qu'au regard de l'avis d'inaptitude, le médecin du travail avait circonscrit sur le plan géographique les possibilités de reclassement au seul territoire métropolitain, et qu'à ce titre la société a limité les recherches de reclassement aux seules entreprises du groupe situées en France métropolitaine.
Il apparaît cependant que l'avis du médecin du travail ainsi rédigé: 'inaptitude définitive à un poste sur Morurea(conditions médicales précaires) et reclassement professionnel à envisager en métropole en l'absence de poste disponible à Tahiti.' laisse apparaître au contraire qu'il convenait pour l'entreprise de rechercher tout d'abord un poste de reclassement à Tahiti, et qu'à défaut de poste disponible sur cette île, il lui appartenait de rechercher un poste en métropole.
Il en découle que l'employeur, qui n'a pas recherché de poste de reclassement à Tahiti n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Aux termes de l'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française:
'Lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité.
Cette indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédents la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp.1224-7"
En l'espèce, il convient d'accorder à M. [W], dans les limites de la demande, la somme de 19680,84 euros équivalente à six mois de salaire.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis:
En application de l'article 22 de la convention collective de l'Hôtellerie de la Polynésie française du 21 décembre 2006, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, lorsque l'ancienneté de service chez le même employeur est inférieur à cinq ans, le préavis est fixé à trois mois pour les travailleurs des niveaux 4 et 5.
Tel est le cas de M. [W] recruté en qualité de chef de cuisine, échelon 2 Niveau 4 de la classification établie par la convention collective applicable.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est égal au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler jusqu'à la fin du préavis, incluant la prime d'expatriation mensuellement perçue par celui-ci ainsi que les majorations au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit habituellement réalisées.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui verser la somme de 9404,14 euros à ce titre, outre 940,41 euros de congés payés y afférents.
Sur l'indemnité pour absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement:
En application de l'article Lp4623-4 du code du travail applicable en Polynésie française: 's'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur fait connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement'.
M. [W] fait valoir que la société n'a pas informé le médecin du travail des motifs s'opposant à son reclassement et que lui même n'en a été informé qu'à la lecture de sa convocation à un entretien préalable en date du 8 février 2018.
Cependant, l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur le reliquat dû au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés:
En application de l'article Lp3231-1 du code du travail: ' tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.'
En application de l'article Lp3231-3du même code, 'sont assimilés à du travail effectif , pour la détermination de la durée du congé:
1. Les périodes de congés payés
2.les six premiers mois d'absence pour maladie
3.les périodes de repos des femmes en couches
4. Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
M. [W] soutient que le période comprise entre septembre 2017 et décembre 2017 pendant laquelle il était dispensé d'activité par l'employeur avec maintien intégrale de sa rémunération doit être assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés au même titre qu'une période de préavis.
L'employeur soutient que les périodes de dispense d'activité, même rémunérées, n'ouvrent pas droit à l'acquisition de congés payés.
Cependant, les périodes de dispense d'activité rémunérées ne doivent entraîner aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçu s'il avait accompli son travail, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1102,65 euros au titre du reliquat dû au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la rectification des documents de fin de contrat:
Il convient d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts:
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner l'employeur à verse au salarié la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de ses demandes tendant à constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de reliquat de l'indemnité compensatrice et de rectification des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau:
- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Condamne la société Sodexo Défense Polynésie à verser à M. [T] [W] les sommes suivantes:
-19680,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 9404,14 euros d'indemnité de préavis outre outre 940,41euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité de préavis
- 1102,65 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés
- Ordonne la rectification des documents de fin de contrat et rejette la demande d'astreinte.
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts en raison du défaut d'information préalable sur les motifs s'opposant au reclassement.
- Condamne la société Sodexo Défense Polynésie à verser à M. [T] [W] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Sodexo Défense Polynésie aux dépens de la procédure.
Le greffier Le président
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