CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 24/00670
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00670 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMDG
O R D O N N A N C E N° 2024 - 685
du 18 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [L]
né le 14 Novembre 1998 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 25 janvier 2022 notifié le 27 janvier 2022 portant décision fixant le pays de destination, en exécution de l'interdiction judiciaire de 5 ans du territoire national prononcée à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [L], par jugement correctionnel de PERPIGNAN le 20 novembre 2020 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2024 de Monsieur X se disant [O] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 20 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER le 23 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du 17 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024 à 15h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Septembre 2024 par Monsieur X se disant [O] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h58,
Vu les courriels adressés le 17 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h43
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [M], interprète, Monsieur X se disant [O] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : je me nomme [O] [L] né le 14 Novembre 1998 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . Ma femme est en Espagne , elle est enceinte et je veux quitter la France pour la rejoindre. Depuis 2017, je suis rentré en Europe, en France depuis 2018. Ma femme était embêtée par les contrôles de Police elle a préferé rester en Espagne. Je vous demande de me libérer pour retourner en Espagne. Pas de titre de séjour pour l'instant en Espagne' .
L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Absence de perspectives d'éloignement aprés 60 jours de rétention, triple demandes de reconnaissance , monsieur est Algérien. Pas de laissez passer consulaire à ce jour.
- Pas de menace à l'ordre public, arrêt de la cour d'appel de PARIS, cela doit etre apprécié in concreto.
Le conseiller met dans le débat l'irrecevabilité du moyen tenant à l'absence de perspectives d'éloignement, pour ne pas avoir été soulevé dans le délai de 24heures.
Me Christopher POLONI : je maintiens ce moyen bien que non mentionné dans la déclaration d'appel .
Assisté de [B] [M], interprète, Monsieur X se disant [O] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux rejoindre ma compagne '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Septembre 2024, à 09h58, Monsieur X se disant [O] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 16 Septembre 2024 notifiée à 15h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
- Sur le départ à bref délai :
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. [...]'
La déclaration d'appel se borne à indiquer 'l'administration n'est pas dans l'attente de la délivrance à bref délai d'un laisser passer' sans aucun développement concret en lien avec le dossier ;
C'est à juste titre que le premier juge a indiqué dans sa décision : 'Depuis le placement en rétention administrative de M. X se disant [L] [O], l'administration a sollicité les autorités algériennes aux fins d'identification. Les autorités algériennes ont indiqué que l'intéressé n'était pas algérien. Les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont dés lors été saisies le 19 juillet 2024 ; le dossier a été transmis le 25 juillet 2024 aux autorités centrales marocaines. Ni les autorités centrales marocaines ni tunisiennes n'ont donné suite n'ont pas donné suite à cette demande malgré plusieurs relances ;
L'administration a manifestement fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la deuxième prolongation de la rétention administrative.'
Rappelons que ce critère n'est pas repris s'agissant de la prolongation fondée sur la menace à l'ordre public de l'article L 742-5 précité, il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
- Sur la menace pour l'ordre public
En application du même texte :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : [...]
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que la menace pour l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée pour justifier une troisième prolongation de sa rétention.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l'intéressé et a précisé les multiples mises en cause de l'intéressé notamment pour des faits d'usage de stupéfiant, de refus d'obtempérer et de vols aggravé ainsi que les diligences de l'administration aux fins de permettre son éloignement.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que M. [L] [O] a été mis en cause depuis 2020 à de multiples reprises pour des faits de vols aggravés, usage de stupéfiants et refus d'obtempérer. Par ailleurs, en 2020 et 2024, l'intéressé, a été condamné à des peines d'emprisonnement ferme, pour des faits de vol par ruse et refus d'obtempérer.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a motivé sa décision ainsi : 'il ressort de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative que l'intéressé a été signalisé au FAED à 7 reprises entre 2018 et octobre 2023 ; qu'il a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement délictuel de 4 mois avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Perpignan en date du 20 novembre 2020 pour des faits de vols aggravés et d'une peine de 4 mois d'emprisonnement et maintien en, détention par lé tribunal correctionnel de Perpignan le 14 janvier 2022 notamment pour des faits de refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule sans assurance, sans permis et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire. Dés lors la menace à l'ordré public apparaît parfaitement caractérisée.'
Au vu de ces éléments, des mises en cause régulières et récentes de l'intéressé pour des faits délictuels graves, des dernières condamnations, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l'article précité,
Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article précité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soutenus par le retenu,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Septembre 2024 à 13h45
Le greffier, Le magistrat délégué,
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