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CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 21/00208


Vérifier : CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 21/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
21/00208
Chambre
Cabinet D
Type
Arrêt
Id
66ebc074b777bc8e4ad63895

Texte de la décision

53,761 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° 245

GR


Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Grattirola,

- Cps,

le 12.09.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Merceron,

le 12.09.2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 septembre 2024

RG 21/00208 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 104, rg n° 19/00189 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mars 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 juin 2021 ;

Appelantes :

Mme [N] [K] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1969, de nationalité française, [Adresse 3] ;

La Compagnie d'Assurance Axa France Iard, prise en la délégation de Polynésie française, n° Tahiti 014589 dont le siège social est sis à [Adresse 6], agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercicze, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [V] [L] [Y], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que [V] [Y] a assigné [N] [K] épouse [D] et l'assureur de celle-ci AXA France IARD pour être indemnisé de ses préjudices en suite d'un accident de la circulation survenu le 4 décembre 2012 à [Localité 7].

Par jugement rendu le 15 mars 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

Condamné Mme [N] [D] [K] et la compagnie d'assurances AXA IARD à réparer l'entier préjudice de M. [V] [Y] résultant de l'accident de la circulation du 4 décembre 2012 à [Localité 7],

liquidé le préjudice de M. [V] [Y] consécutif à cet accident comme suit :

I-Préjudices soumis à recours :

-Prestations en nature servies par la CPS : 2.797.383 F CFP,

-Indemnités journalières versées par la CPS : 4.322.000 F CFP,

-Arrérages de rente AT : 1.992.543 F CFP,

-Capital constitutif de la rente AT :4.625.735 F CFP,

-Déficit fonctionnel temporaire total : 30.000 F CFP,

-Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 024 950 F CFP,

-Perte de gains professionnels actuelle : 798 000 F CFP,

-Déficit fonctionnel permanent : 3 242 196 F CFP,

-Incidence professionnelle : 600 000 F CFP,

-Préjudice sexuel : 150 000 F CFP,

-Frais d'assistance par une tierce personne : 251 400 F CFP,

Sous-total : 19 834 207 F CFP,

Recours de la CPS : - 13 737 661 F CFP,

Total I : 6 096 546 F CFP.

Il-Préjudices non soumis à recours :

-souffrances endurées : 1 400 000 F CFP,

-préjudice esthétique : 75 000 F CFP,

-préjudice d'agrément : 500 000 F CFP,

Total II : 1 975 000 F CFP,

Total I + II : 8 071 546 F CFP,

À déduire: provisions versées: 500.000 + 939.000 = - 1 439 000 F CFP,

TOTAL restant dû à M. [Y] : 6 632 546 F CFP.

En conséquence :

condamné Mme [N] [D] [K] et la compagnie d'assurances AXA IARD à payer :

- à M. [V] [Y] une somme de 6.632.546 F CFP,

- les frais de suivi psychologique sur présentation dans un premier temps d'un décompte des dépenses à engager non prises en charge par la CPS et. dans un deuxième temps, sous peine d'être tenu à rembourser les sommes ainsi avancées, d'une facture justifiant de l'engagement effectif de ces dépenses et faisant apparaître le reste à charge après intervention de la CPS à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française,

-à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :

-une somme de 13.737.661 F CFP, sous déduction de la provision de 10.777.661 F CFP déjà versée, soit un restant dû de 2.960.000 F CFP, avec intérêts légaux à compter du 12 février 2020,

-les dépenses de santé futures au fur et à mesure de la prise en charge de ces frais et sur présentation d'un état annuel détaillé,

condamné Mme [N] [D] [K] et la compagnie d'assurances AXA IARD à payer à M. [V] [Y], sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française une somme de 150.000 F CFP,

condamné Mme [N] [D] [K] et la compagnie d'assurances AXA IARD à supporter les dépens de l'instance,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La compagnie d'assurances AXA France IARD et [N] [K] épouse [D] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2021.

Il est demandé :

1° par la compagnie d'assurances AXA France IARD et [N] [K] épouse [D], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 23 février 2024, de :

Dire l'appel recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a estimé le montant des préjudices soumis à recours à la somme de 19.834.207 XPF, en ajoutant aux préjudices normalement inclus dans cette catégorie par la nomenclature DHINTILLAC, des montants correspondant aux arrérages de la rente accident du travail et au capital constitutif de la rente d'accident du travail, qui ne sont pas des préjudices mais des prestations servies par la CPS,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que l'ensemble des préjudices soumis à recours de M. [Y] seront évalués à la somme totale de 11.344.666 XPF,

Dire et juger que le recours de la CPS s'effectue sur le montant total des postes de préjudices soumis à recours, et non poste par poste,

En conséquence, le recours de la CPS étant fixé à 13.737.661 XPF,

Dire et juger que le recours du tiers payeur absorbe intégralement les préjudices soumis à recours, de sorte qu'aucune somme n'est due à M. [Y] à ce titre,

Fixer à la somme de 567.005 XPF le solde restant dû par la compagnie AXA à la CPS,

Dire et juger que les préjudices non soumis à recours de M. [Y] seront évalués à la somme totale de 1.275.000 XPF,

En conséquence,

Dire et juger que, déduction faite des provisions déjà versées, et compte tenu des frais d'expertise judiciaire, M. [Y] apparaît avoir déjà été intégralement indemnisé des conséquences de l'accident du 4 décembre 2012,

Fixer le point de départ des intérêts à la date de la décision à intervenir,

Débouter M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Le condamner aux entiers dépens ;

2° par [V] [Y], dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 mars 2024, de :

Vu les articles 1 à 6 de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPS aux fins d'opposabilité, vu l'expertise médicale régulièrement déposée,

déclarer recevable et fondé l'appel incident de l'exposant,

débouter les appelants en leurs appels, demandes fins et conclusions,

confirmer le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete du 15 mars 2021 en ce qu'il a liquidé le préjudice de M. [V] [Y] et condamné Mme [N] [K] épouse [D] et son assureur la compagnie d'assurances AXA IARD au paiement des sommes suivantes :

préjudice esthétique : 75.000 FCP,

déficit fonctionnel permanent : 3.242.196 FCP,

dépenses de santé futures : les frais de suivi psychologique sur présentation dans un premier temps d'un décompte des dépenses à engager non prises en charge par la CPS et, dans un deuxième temps, sous peine d'être tenu à rembourser les sommes ainsi avancées, d'une facture justifiant de l'engagement effectif de ces dépenses et faisant apparaître le reste à charge après intervention de la CPS ;

infirmer pour le surplus le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete du 15 mars 2021,

Statuant à nouveau,

Condamner in solidum Mme [N] [K] épouse [D] et son assureur la compagnie d'assurances AXA IARD au paiement des sommes suivantes au titre de la réparation des préjudices subis :

1-Les préjudices soumis à recours de la CPS (exprimé en FCP) :

-Déficit fonctionnel temporaire :

DFT total : 55.589,

DFT partiel : 1.917.813,

-PGPA : 1.345.604,

-PGPF :

Perte échue : 23.856.230,

Perte à échoir : 58.818.887,

-Incidence professionnelle : 6.000.000,

-Préjudice de formation : 10.000.000,

2-Les préjudices non soumis à recours de la CPS (exprimé en FCP) :

-Assistance tierce personne :1.318.400,

-Déficit fonctionnel permanent : 3.242.196,

-Souffrances endurées : 2.401.299,

-Préjudice esthétique permanent : 75.000,

-Préjudice d'agrément : 10.000.000,

-Préjudice sexuel : 3.000.000,

-Frais divers :

Frais de taxi : 50.000,

Frais d'assistance à expertise : 95.000,

Dire et juger que la CPS ne peut absorber le poste frais d'assistance tierce personne alors que la CPS n'a exposé aucun débours,

Dire et juger que la CPS ne peut demander l'imputation des recours sur les DFP, PGPF, PGPA, incidence professionnelle, préjudice sexuel et frais divers,

Dire et juger que les sommes allouées à M. [V] [Y] en réparation de ses préjudices seront augmentées des intérêts à compter de la date de l'accident soit le 4 décembre 2012 (et subsidiairement à la date du 5 avril 2019, date de l'assignation délivrée au fond),

Condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 500.000 FCP par application de l'article 407 du code de procédure civile local, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction,

3° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 avril 2023, de :

Déclarer son appel recevable,

Condamner [N] [K] épouse [D] et la compagnie d'assurances AXA France IARD à lui payer la somme de 14 801 563 F CFP sous déduction de la provision de 10 777 661 F CFP déjà versée, soit un montant de 4 023 902 F CFP avec intérêts légaux à compter du 28 avril 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

I- Sur la responsabilité :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : «Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.» Aux termes de l'article 4 de cette loi : "La faute, commise par le conducteur de véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis."

-En l'espèce, dès lors qu'il est constant que le véhicule conduit par Mme [N] [D] [K] et assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA est impliqué dans l'accident de la circulation dont M. [Y] a été victime le 4 décembre 2012 à [Localité 7] et qu'aucune faute ne lui est imputée dans la conduite du scooter au volant duquel il se trouvait, le requérant a droit à être entièrement indemnisé de son entier préjudice consécutif à cet accident.

Le jugement n'est pas critiqué de ce chef.

Il a rappelé que :

-À la date de l'accident, le 4 décembre 2012, M. [V] [Y], âgé de 34 ans pour être né le [Date naissance 2] 1977, en concubinage et sans enfant, était salarié de la société NAUTISPORT en qualité de mécanicien marine. Il a été licencié le 13 octobre 2014.

-Il ressort de l'expertise médicale du docteur [H] et des documents médicaux consultés par l'expert que suite à l'accident, la victime présentait un traumatisme du genou droit et des deux épaules ayant nécessité un traitement médical puis plusieurs opérations chirurgicales et, au total, 180 séances de kinésithérapie.

-Aux termes de ses conclusions, non contestées, l'expert fixe la date de consolidation de l'état de la victime au 24 octobre 2014 et retient les préjudices suivants :

-arrêts de travail : du 4 décembre 2012 au 15 février 2013 (2 mois et 11 jours, du 2 mars 2013 au 7 janvier 2014 (10 mois et 5 jours), du 15 janvier 2014 au 24 août 2014 (7 mois et 9 jours) du 28 août 2014 au 15 septembre 2014 (19 jours),

-DFTT d'une durée de 6 jours à 75% pendant 2 mois et 11 jours puis 25% pendant 1 an, 8 mois et 7 jours,

-PGPA pendant 628 jours,

-souffrances endurées notées 4,5/7,

-assistance nécessaire d'une tierce personne 3 heures par jour durant les deux mois qui ont suivi l'accident,

-AIPP ou DFP de 13%,

-préjudice esthétique noté 0,5/7 impossibilité de pratiquer la pêche sous-marine incidence professionnelle,

-perte de libido due au retentissement psychologique de l'accident nécessité d'une prise en charge psychologique sur le long terme.

-L'expert émet en outre des réserves sur l'évolution de l'état psychologique de M. [Y].

II- Sur les préjudices soumis à recours :

Le jugement dont appel a exactement rappelé que, dès lors que la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 aux termes de laquelle le recours subrogatoire des organismes sociaux s'exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge n'est pas applicable en Polynésie française, le recours de la CPS s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.

Notamment, selon les dispositions en vigueur en Polynésie française, et ainsi que l'a à bon droit rappelé le tribunal au sujet des frais d'assistance par une tierce personne, l'assiette du recours de la CPS s'étend aussi à des indemnités qui ne correspondent pas à des prestations prises en charge par la caisse de sécurité sociale (v. p. ex. Cass. 2e civ., 3 févr. 2000, n° 98-12.083).

D'autre part, l'accident de la circulation dont [V] [Y] a été victime le 4 décembre 2012 a été pris en charge au titre du régime des accidents du travail, s'agissant d'un accident de trajet.

L'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer modifié dispose que :

Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.

L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui.

II-1 : Le recours de la CPS contre le tiers responsable et son assureur s'exerce en premier lieu sur les prestations qui sont énumérées par les articles 24 et 27 du décret du 24 février 1957, à savoir :

II-1-1 : La couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires (art. 24 al. 2) ; la couverture des frais d'hospitalisation (art. 24 al. 3) ; la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident (art. 24 al. 4) :

Comme retenu par le tribunal, la CPS en justifie pour le montant total de 2 797 383 F CFP qui n'est pas contesté :

Frais médicaux : 1.955.368 F CFP,

Frais d'hospitalisation : 383.188 F CFP,

Frais pharmaceutiques : 88.202 F CFP,

Frais d'appareillages et de prothèses : 370.625 F CFP,

Total : 2.797.383 F CFP.

II-1-2 : La couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle, au centre médical interentreprises ou à la formation sanitaire ou à l'établissement hospitalier (art. 24 al. 5) :

La CPS ne présente pas de décompte de ce chef.

II-1-3 : D'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime (art. 24 al. 6) :

La CPS ne présente pas de décompte de ce chef.

II-1-4 : L'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail (art. 27 1°) :

Comme retenu par le tribunal, la CPS en justifie pour le montant total de 4 322 000 F CFP sur la période du 02/02/2013 au 15/09/2014 :

IJ au taux de 100% du 05.12.12 au 02.02.13: 500.000 F CFP,

IJ au taux de 80% du 03.02.13 au 15.02.13: 88.000 F CFP,

IJ au taux de 100% du 03.03.13 au 01.05.13: 480.000 F CFP,

IJ au taux de 80% du 02.05.13 au 07.01.14: 1.648.000 F CFP,

IJ au taux de 80% du 15.01.14 au 24.08.14: 1.456.000 F CFP,

IJ au taux de 100% du 29.08.14 au 15.09.14: 150.000 F CFP,

Total des IJ: 4.322.000 F CFP.

II-1-5 : Les prestations autres que les rentes dues en cas d'accident suivi de mort (art. 27 2°) :

La CPS en justifie, au titre des arrérages de rente d'accident du travail, pour le montant total actualisé de 3 039 435 F CFP sur la période du 15/10/2014 au 31/03/2023.

II-1-6 : La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail (art. 27 3°) :

La CPS en justifie pour le montant de 4 642 745 F CFP du capital constitutif de rente d'accident du travail.

II-2 : Le recours de la CPS s'exerce également selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des accidents de la circulation, à savoir :

II-2-1 : Déficit fonctionnel temporaire total :

Le jugement dont appel a retenu que :

-En l'espèce, M. [Y], qui a été hospitalisé du 12 au 14 juin 2013, puis du 2 au 4 octobre 2013 et du 1er au 3 juin 2014, a été, indépendamment des éventuelles pertes de salaire, qui font l'objet d'un poste de préjudice distinct, totalement privé des joies usuelles de la vie courante et des activités privées ou d'agrément pendant une période de six jours.

-Il lui sera alloué à ce titre, sur la base de 5.000 F CFP par jour, la somme de 30.000 F CFP.

La CPS évalue ce poste de préjudice au montant de 55 589 F CFP.

[V] [Y] ne le conteste pas.

La compagnie AXA IARD et son assurée demandent qu'il soit fixé au montant de 21 000 F CFP conformément au référentiel MORNET.

Mais aucun élément ne permet de revenir sur la juste évaluation de ce préjudice qu'a faite le tribunal en considération des faits de l'espèce. Ce chef de préjudice est donc fixé au montant de 30 000 F CFP.

Étant précisé que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel subi par la victime (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et 20-23.673).

II-2-2 : Déficit fonctionnel temporaire partiel :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Sur la base des conclusions concordantes de l'expert judiciaire et du docteur [B] il y a lieu de retenir un déficit à 75% pendant 2 mois et 11 jours qui sera intégralement indemnisé par une indemnité de 266.250 F CFP, suivi d'un déficit de 25% pendant 1 an, 8 mois et 7 jours, lequel justifie une indemnisation à hauteur de 758.750 F CFP, soit au total une indemnité de 1.024.950 F CFP.

La CPS retient ce poste de préjudice au montant de 1 917 813 F CFP.

[V] [Y] ne le conteste pas.

La compagnie AXA IARD et son assurée demandent qu'il soit fixé au montant de 717 500 F CFP conformément aux référentiels en la matière.

Mais aucun élément ne permet de revenir sur la juste évaluation de ce préjudice qu'a faite le tribunal en considération des faits de l'espèce. Ce chef de préjudice est donc fixé au montant de 1 024 950 F CFP.

Étant précisé que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel subi par la victime (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et 20-23.673).

II-2-3 : Perte de gains professionnels actuelle :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Dès lors que M. [Y] ne justifie pas que les indemnités journalières au taux de 100% versées par la CPS n'auraient pas entièrement compensé ses pertes de salaire, il n'y a pas lieu de lui attribuer d'indemnité complémentaire au titre des périodes concernées.

-En revanche, pour les périodes au cours desquelles les indemnités journalières versées par la CPS ne représentaient que 80% de son salaire, il y a lieu de lui attribuer une indemnité équivalente aux 20% restant soit :

Du 03.02.13 au 15.02.13 : IJ à 80% = 88.000 F CFP. Perte de salaire : 22.000 F CFP.

Du 02.05.13 au 07.01.14 : IJ à 80% = 1.648.000 F CFP. Perte de salaire: 412.000 F CFP.

-Du 15.01.14 au 24.08.14 : IJ à 80% = 1.456.000 F CFP. Perte de salaire : 364.000 F CFP.

Total des pertes de salaire : 798.000 F CFP.

La CPS retient ce poste de préjudice au montant de 1 345 604 F CFP qui est celui demandé par [V] [Y]. Celui-ci demande que ce poste ne soit pas inclus dans l'assiette du recours de la CPS, et qu'il soit calculé sur ses pertes de salaires justifiées et non de manière forfaitaire.

La compagnie AXA IARD et son assurée demandent qu'il soit fixé au montant de 4 614 963 F CFP sur la base du salaire mensuel de la victime (220 460 F CFP) pour 628 jours.

Sur quoi :

Les éléments du calcul de ce poste sont :

Durée de l'incapacité selon l'expertise judiciaire : 628 jours.

Moyenne des salaires bruts de la victime en 2011 et 2012 (bulletins de salaire) : 193 727 F CFP.

Indemnités journalières perçues : 4 322 000 F CFP.

Aucun élément ne permet donc de remettre en cause le montant de l'indemnité de 798 000 F CFP retenu par le tribunal.

Contrairement à ce que soutient [V] [Y], ce montant est de droit inclus dans l'assiette du recours de la CPS comme il a été dit.

Étant précisé que la perte de gains professionnelle actuelle ne peut pas être imputée sur la rente accident du travail, laquelle répare un préjudice permanent (Cass. 2e civ.,14 oct. 2021, n° 19-24.456).

II-2-4 : Perte de gains professionnels futurs :

La CPS retient ce poste de préjudice au montant de 81 671 276 F CFP.

[V] [Y] demande qu'il soit fixé aux montants de :

Perte échue : 23 856 230 F CFP.

Perte à échoir : 58 818 887 F CFP.

Il demande qu'il ne soit pas inclus dans l'assiette du recours de la CPS.

Il expose qu'il a été licencié pour inaptitude après impossibilité de reclasse-ment, qu'il est définitivement inapte au poste de mécanicien pour bateaux qu'il occupait au moment de l'accident, et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi. Il calcule ce préjudice sur la base de son salaire mensuel antérieur (257 964 F CFP). Il indique qu'il n'est pas intégralement réparé par la rente d'accident du travail.

La compagnie AXA IARD et son assurée concluent à l'irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en cause d'appel. Elles concluent aussi que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce préjudice, et que [V] [Y] est sans emploi parce qu'il a refusé les reclassements proposés par son employeur. Elles contestent le calcul du préjudice invoqué.

Sur quoi :

Cette demande n'est pas irrecevable car elle est connexe à la demande principale de réparation du préjudice formée par [V] [Y] (C.P.C.P.F., art. 349).

Il s'agit d'indemniser les pertes de revenus futurs à compter de la consolidation résultant pour la victime de la perte de son emploi ou de l'obligation d'exercer celui-ci à temps partiel en raison du fait dommageable.

La date de consolidation a été fixée au 24 octobre 2014 par l'expert judiciaire. Celui-ci a retenu une incidence professionnelle, et a relevé que [V] [Y] a été licencié après avoir refusé le reclassement proposé par son employeur.

Ce licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par jugement du tribunal du travail en date du 4 septembre 2015, au motif que l'employeur n'avait pas justifié d'une impossibilité de reclassement dans l'un de ses établissements. [V] [Y] n'a pas été réintégré et s'est vu allouer une indemnisation de 2 000 000 F CFP.

[V] [Y] est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 20 octobre 2014. Il a eu des entretiens de formation ou d'embauche en novembre 2017 et février 2018. Le service de l'emploi l'a mis en relation en février 2021 avec un employeur pour un poste de maintenance de véhicules. Sa candidature à un emploi administratif à la base navale de la Marine nationale a été rejetée en 2022.

En définitive, [V] [Y] ne justifie pas avoir subi en suite de l'accident du 4 décembre 2012 un préjudice de perte de revenus futurs distinct de l'indemnisation d'une incidence professionnelle, seule retenue par l'expert judiciaire. Son licenciement abusif après un refus de reclassement a été indemnisé par la juridiction du travail. Les raisons de son non-retour à l'emploi depuis 2014 ne sont pas démontrées, notamment les motifs de l'échec de ses entretiens de formation et de ses candidatures. Il doit donc être débouté de cette demande.

II-2-5 : Déficit fonctionnel permanent :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Ce poste tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, et intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique, y compris les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, le préjudice moral et les troublés dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.

-En l'espèce, âgé de 36 ans à la date de consolidation de ses blessures, le 24 octobre 2014, et subissant une réduction de sa capacité fonctionnelle de 13% par rapport à celle qui était la sienne antérieurement à l'accident, M. [Y] est fondé à solliciter une indemnité de 3.242.196 F CFP.

[V] [Y] conclut à la confirmation du jugement pour ce montant, mais il demande que ce préjudice ne soit pas inclus dans l'assiette du recours de la CPS.

La compagnie AXA IARD et son assurée demandent qu'il soit fixé au montant de 2 405 000 F CFP par référence au barème de la cour d'appel de Papeete.

Sur quoi :

La rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice distinct (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, nos 21-23.673 et 21-23.947).

Mais, comme il a été dit, ce poste de préjudice entre dans l'assiette du recours de la CPS.

Âgé de 37 ans au moment de la consolidation, [V] [Y] subit une réduction de sa capacité fonctionnelle de 13 % selon l'expertise judiciaire. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de l'indemnisation de ce chef à la somme de 2 405 000 F CFP.

II-2-6 : Incidence professionnelle :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des documents produits aux débats que M. [Y], en raison notamment d'une diminution de la force de préhension, de trémulations et de la limitation de la rotation interne des deux épaules n'a pas été en mesure de reprendre le poste de mécanicien marine au sein de la société NAUTISPORT qu'il occupait avant l'accident et qu'après avoir refusé un reclassement il a été licencié, ce licenciement ayant été jugé par le tribunal du travail sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'était pas établi que l'intéressé n'aurait pas pu faire l'objet d'un autre reclassement. En outre, M. [Y], qui justifie de son inscription au SEFI subit incontestablement, du fait des séquelles précitées, et en raison de ses compétences principalement manuelles selon ses déclarations, une dévalorisation sur le marché du travail. Toutefois, eu égard à son âge, et son expérience professionnelle diversifiée, l'intéressé ayant relaté à l'expert avoir passé neuf années au sein de l'armée, il ne résulte d'aucun élément du dossier, que son avenir professionnel serait, comme il l'allègue, irrémédiablement compromis. Ainsi, en l'absence de tous éléments précis relatifs à ses aspirations professionnelles, et aux conséquences de son état de santé sur celles-ci, sa demande, chiffrée à 20.000.000 F CFP n'est pas justifiée.

-En l'état, il sera fait une juste appréciation de l'incidence des séquelles de l'accident sur les perspectives professionnelles de M. [Y] en lui allouant à ce titre une indemnité de 600.000 F CFP.

La CPS retient ce poste de préjudice au montant de 6 000 000 F CFP demandé par [V] [Y]. Celui-ci demande que ce poste ne soit pas inclus dans l'assiette du recours de la CPS. Il fait valoir que les emplois comportant une pénibilité lui sont désormais interdits, qu'il en résulte une dévalorisation sur le marché du travail, qu'il a dû renoncer à sa carrière de mécanicien marine. Il évalue son préjudice en tenant compte de la diminution de ses droits à pension de retraite.

La compagnie AXA IARD et son assurée demandent qu'il soit fixé au montant de 481 000 F CFP. Elles font valoir que [V] [Y] pouvait se reclasser après son accident, qu'il ne justifie pas d'une recherche d'emploi active et continue, et que rien ne permet de calculer une baisse de rémunérations.

Sur quoi :

Ce poste indemnise les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l'organisme de protection sociale ou la victime (stage de reconversion ou de formation), ainsi que la perte de retraite que devra supporter la victime, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de son départ en retraite.

Comme il a été dit, ce préjudice de nature patrimoniale est inclus dans l'assiette du recours de la CPS.

La compagnie AXA IARD et son assurée en proposent une évaluation et n'invoquent donc pas son exclusion en raison de l'attribution d'une rente d'accident du travail.

L'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs nécessite la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, d'une diminution entre les revenus antérieurs à l'accident et ceux postérieurs à la consolidation (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.850).

En l'espèce, le préjudice invoqué par [V] [Y] revêt les caractères d'une perte de chance d'accéder à un emploi équivalent à celui qu'il occupait au moment de l'accident ou supérieur. Son existence est établie par l'expertise judiciaire et n'est pas contestée.

Mais les motifs du défaut de retour à tout emploi de [V] [Y] ne sont pas précisément démontrés, non plus que la substance de ses pertes de droit à pension de retraite. Le tribunal a exactement retenu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier, que son avenir professionnel serait, comme il l'allègue, irrémédiablement compromis. Aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation de ce préjudice au montant de 600 000 F CFP.

II-2-7 : Préjudice scolaire ou universitaire :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Dès lors que M. [Y], âgé de 34 ans à la date de l'accident était salarié, et ne justifie pas qu'il aurait suivi un cycle d'études ou de formation qu'il aurait dû interrompre ou dans lequel il aurait pris du retard du fait de l'accident, il n'est pas fondé à demander à être indemnisé au titre d'un préjudice scolaire ou de formation, non établi.

La CPS retient un préjudice de formation d'un montant de 10 000 000 F CFP qui est celui demandé par [V] [Y]. Celui-ci expose qu'il n'est plus en état de suivre un enseignement ou une formation car l'accident a entraîné un choc psychologique, une perte de confiance en soi et des troubles d'anxiété et de concentration suite aux douleurs permanentes.

La compagnie AXA IARD et son assurée concluent au rejet de cette demande pour les motifs du jugement.

Sur quoi :

Ce poste indemnise la perte d'années d'études scolaires ou universitaires ou de formation, la modification d'orientation, ainsi le cas échéant que la renonciation à toute formation.

Il n'en est pas justifié en l'espèce. [V] [Y] ne suivait pas au moment de l'accident des études ou une formation qu'il a dû interrompre. Il justifie d'entretiens pour le maintien de ses droits comme demandeur d'emploi, ce qui démontre qu'il n'a pas dû renoncer à toute formation.

II-2-8 : Préjudice sexuel :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Si M. [Y] allègue une perte de libido, que l'expert retient comme plausible eu égard, essentiellement, aux répercussions psychologiques, l'intéressé ne justifie ni ne soutient avoir subi un préjudice morphologique ou une incidence sur sa capacité à procréer. Dès lors, l'allocation d'une indemnité de 150.000 F CFP apparaît suffisante à réparer l'intégralité de son préjudice sexuel.

La CPS retient un préjudice sexuel d'un montant de 3 000 000 F CFP qui est celui demandé par [V] [Y]. Celui-ci demande que ce préjudice ne soit pas inclus dans l'assiette du recours de la CPS. Il l'attribue à un sentiment de diminution et une perte de confiance qui ont eu des répercussions dans l'intimité.

La compagnie AXA IARD et son assurée demandent qu'il soit fixé au montant de 65 000 F CFP au regard des conclusions de l'expertise.

Sur quoi :

Le préjudice sexuel est constitué par : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; le préjudice tenant à la perte de plaisir (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte,

perte de la capacité à accéder au plaisir) ; le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer.

Comme il a été dit, il est inclus dans l'assiette du recours de la CPS.

La compagnie AXA IARD et son assurée en proposent une évaluation et n'invoquent donc pas son exclusion en raison de l'attribution d'une rente d'accident du travail.

L'expert judiciaire a retenu, suivant les déclarations de [V] [Y], une perte de libido et donc des retentissements qui peuvent survenir sur son couple, qu'il a attribué au retentissement psychologique de son accident. Le rapport mentionne qu'il vit en concubinage et n'a pas d'enfant, et objective le retentissement psychologique par un rapport d'un sapiteur psychoclinicien soulignant l'état de stress depuis l'accident et concluant à un état anxieux majeur et un état psychologique nécessitant un suivi à long terme.

[V] [Y] a été suivi en 2018 par une psychologue qui atteste une profonde détresse psychologique doublée de douleurs physiques et une perte de repères psychosociaux avec un sentiment d'inutilité au sein de son foyer et dans son couple.

Aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation de ce préjudice au montant de 150 000 F CFP.

II-2-9 : Frais d'assistance par une tierce personne :

Le jugement dont appel a retenu que :

-L'indemnité éventuellement due au titre des «frais d'assistance par une tierce personne» n'étant pas au nombre de celles qui réparent un préjudice à caractère personnel, il n'y a pas lieu de l'exclure de l'assiette du recours de la CPS, indépendamment de l'absence de prise en charge effective de ces frais par cette caisse.

-En l'absence de tout justificatif des frais que M. [Y] aurait exposés pour se faire assister par une tierce personne ni de la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de se faire assister 8 heures par jour pendant deux mois par un proche, il y a lieu de limiter ce poste de préjudice au quantum de 3 heures d'assistance par jour pendant 2 mois, retenu par l'expert. À ce titre, en prenant pour référence un tarif horaire de 1.250 F CFP incluant les charges sociales, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l'intéressé une indemnité de 225.000 F CFP outre la prise en charge des frais de taxi justifiés à hauteur de 26.400 F CFP, soit 251.400 F CFP.

La CPS retient de ce chef un montant de 656 119 F CFP.

[V] [Y] demande qu'il soit fixé au montant de 1 318 400 F CFP et qu'il soit exclu des préjudices soumis au recours de la CPS car celle-ci n'a exposé aucun débours. Il expose qu'il a eu besoin d'aide en permanence. Il demande une indemnisation pour une assistance pendant deux mois après l'accident 8 heures par jour au taux horaire de 2 400 F CFP.

La compagnie AXA IARD et son assurée demandent qu'il soit fixé au montant de 216 420 F CFP, soit au taux horaire de 1202,34 F CFP 3 heures par jour.

Sur quoi :

Comme il a été dit, ce poste de préjudice entre dans l'assiette du recours de la CPS.

La compagnie AXA IARD et son assurée en proposent une évaluation et n'invoquent donc pas son exclusion en raison de l'attribution d'une rente d'accident du travail.

Aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire retenant de ce chef une assistance de tierce personne trois heures par jour durant les deux premiers mois post-traumatiques après l'accident.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIG et l'indemnisation doit inclure les charges patronales. Sur la base d'un SMIG horaire de 1122 F CFP fin 2012 (169 h par mois) et de charges patronales horaires de 210 F CFP, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnisation à :

(1122 + 210) x 3 h x 60 j = 239 760 F CFP.

II-2-10 : Dépenses de santé futures :

Le jugement dont appel a retenu que :

-II ressort du rapport d'expertise judiciaire, que l'état de M. [Y], après consolidation, nécessite, pour améliorer la prise en charge de ses séquelles, un suivi psychologique. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'une telle prise en charge sur le long terme représenterait un coût de 1.000.000 F CFP sans détailler le coût et la fréquence des consultations, leur éventuelle prise en charge par la CPS si le thérapeute est médecin, ni la durée du suivi, M. [Y], à qui il incombe de justifier du préjudice dont il demande réparation, ne fournit pas les éléments de nature à permettre au tribunal d'apprécier le montant des dépenses de santé futures, en lien avec l'accident du 4 décembre 2012.

-Par suite, il y a lieu de dire que la compagnie AXA fera l'avance des dépenses de santé afférentes à un suivi psychologique de l'intéressé sur présentation, dans un premier temps d'un décompte des dépenses à engager non prises en charge par la CPS, et, dans, un deuxième temps, sous peine pour M. [Y] d'être tenu au remboursement des sommes ainsi avancées, d'une facture justifiant de l'engagement effectif de ces dépenses et faisant apparaître le reste à charge de l'intéressé après intervention de la CPS.

[V] [Y] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.

La CPS et la compagnie AXA IARD et son assurée réservent ce chef de préjudice.

Aucun élément ne permet de remettre en cause la solution retenue par le tribunal.

III-Sur les préjudices non soumis à recours :

L'article 36 alinéa 1 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer modifié dispose que :

Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.

En l'espèce, s'agissant d'un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur qui est survenu sur le trajet de la victime vers son lieu de travail, la réparation de ces préjudices s'effectue suivant les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

III-1 : Souffrances endurées :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Eu égard à la notation, non contestée de 4,5 sur une échelle de 7, des souffrances morales et physiques endurées par M. [Y] du jour de l'accident jusqu'à la consolidation de son état, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 1.400.000 F CFP.

[V] [Y] demande qu'il soit fixé au montant de 2 401 299 F CFP.

La compagnie AXA IARD et son assurée demandent qu'il soit fixé au montant de 1 200 000 F CFP.

Mais aucun élément ne permet de remettre en cause la fixation de cette indemnisation au montant de 1 400 000 F CFP.

III-2 : Préjudice esthétique :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Au titre de ce préjudice, noté 0,5/7 et constitué par des cicatrices d'arthroscopie minimes, M. [Y] est fondé solliciter une indemnité de 75.000 F CFP.

[V] [Y], la compagnie AXA IARD et son assurée concluent à la confirmation du jugement de ce chef.

Cette indemnisation a été justement fixée au montant de 75 000 F CFP.

III-3 : Préjudice d'agrément :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Dès lors qu'il ressort des déclarations de M. [Y] à l'expert, corroborées par une attestation produite aux débats, qu'avant l'accident, il pratiquait régulièrement la pêche sous-marine et qu'il résulte des conclusions de l'expert qu'en raison des séquelles de l'accident, ses aptitudes à la pratique de cette activité, sont réduites, l'intéressé est fondé à demander à être indemnisé de son préjudice d'agrément. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il serait dans l'impossibilité absolue de poursuivre ce loisir et qu'il aurait pratiqué habituellement d'autres activités qu'il ne serait plus en capacité de continuer, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 500.000 F CFP.

[V] [Y] demande une indemnité de 10 000 000 F CFP. Il fait valoir qu'il est privé de l'exercice d'une série d'activités (paddle, mécanique auto, natation, vélo) et qu'il n'a pas eu de loisirs pendant ses arrêts de travail.

La compagnie AXA IARD et son assurée concluent au rejet de cette demande faute de justificatifs.

Sur quoi :

Ce poste indemnise l'impossibilité effective pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

L'expertise judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément consistant dans la perte de la possibilité de pratiquer la pêche sous-marine. Ceci est corroboré par une attestation (BECHAMP). Il n'est pas justifié d'autres pratiques.

Aucun élément ne permet donc de remettre en cause l'évaluation de ce préjudice à la somme de 500 000 F CFP.

III-4 : Autres préjudices :

[V] [Y] demande les indemnisations suivantes :

Frais de taxi : 50 000 F CFP,

Frais d'assistance à expertise : 95 000 F CFP.

La compagnie AXA IARD et son assurée demandent qu'elles soient fixées aux montants de :

26 400 F CFP pour les frais de taxi et incluse dans l'assiette du recours de la CPS,

150 000 F CFP pour les frais d'expertise.

Les frais occasionnés par la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime relèvent du régime d'indemnisation des accidents du travail (art. 24 al. 6 du décret du 24/02/1957), mais il n'est pas justifié de débours de la CPS sur ce point. Néanmoins, comme il a été dit, ce poste doit être inclus dans l'assiette du recours de la CPS, soit, au vu des pièces produites :

Frais de taxi : 26 400 F CFP inclus dans l'assiette du recours de la CPS,

Frais d'assistance à expertise : 95 000 F CFP inclus dans l'assiette du recours de la CPS.

IV-Sur les intérêts légaux :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Aux termes de l'article 1153 du code civil : ''Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s 'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (...)» Aux termes de l'article 1153-1 du code civil : «En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.»

-Dès lors que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article 1153 du code civil, de fixer le point de départ des intérêts sur la créance de la CPS, au jour de la demande.

-Dès lors que, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil précitées, en matière délictuelle les intérêts ne peuvent courir avant que le juge ait été en capacité de liquider le montant du préjudice à réparer, M. [Y] n'est pas fondé à demander que le point de départ des intérêts sur les indemnités qui lui sont allouées soit fixé antérieurement à la date du présent jugement.

[V] [Y] demande que le cours des intérêts soit fixé à compter de la date de l'accident du 4 décembre 2012 ou sinon de la date de l'assignation du 5 avril 2019. Il invoque la réparation intégrale de son préjudice en tenant compte de l'érosion monétaire survenue jusqu'à l'indemnisation.

La compagnie AXA IARD et son assurée concluent que celle-ci n'a pas souffert de retards injustifiés, et que les délais sont imputables à [V] [Y] qui a présenté des demandes non justifiées.

La CPS conclut que les intérêts doivent courir du jour de la demande, peu important que le juge évalue finalement la créance à une somme différente.

Sur quoi :

La créance de dommages et intérêts est une dette de valeur et non de remboursement qui, si elle naît au jour du dommage, est évaluée au jour de la liquidation afin de tenir compte de la dépréciation monétaire (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-14.569).

Les intérêts moratoires courent donc à compter de la décision qui statue sur la réparation du préjudice. La juridiction peut néanmoins décider de reporter le point de départ des intérêts légaux à une date postérieure ou antérieure (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-14.762 : JurisData n° 1998-001863).

La consolidation est intervenue le 24 octobre 2014. Une expertise médicale a été ordonnée en référé le 15 mai 2017. Une provision d'un montant de 939 000 F CFP a été attribuée à [V] [Y]. Le rapport d'expertise a été établi le 6 avril 2018. [T] [Y] a saisi le tribunal de première instance le 15 avril 2019.

La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer le cours des intérêts légaux à compter du 15 avril 2019.

V-Sur la liquidation du préjudice :

En définitive, la réparation intégrale du préjudice subi par [V] [Y] en suite de l'accident de la circulation et de trajet survenu le 4 décembre 2012 à [Localité 7] dont est responsable [N] [K] épouse [D] assurée par la compagnie AXA France IARD doit être fixée comme suit :

I-Préjudices soumis à recours :

Frais d'hospitalisation, pharmaceutiques, d'appareillage et de prothèses : 2 797 383 F CFP,

Indemnités journalières : 4 322 000 F CFP,

Arrérages de rente d'accident du travail : 3 039 435 F CFP,

Capital constitutif de la rente d'accident du travail : 4 642 745 F CFP,

Déficit fonctionnel temporaire total : 30 000 F CFP,

Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 024 950 F CFP,

Perte de gains professionnels actuelle : 798 000 F CFP,

Perte de gains professionnels futurs : 0 F CFP,

Déficit fonctionnel permanent : 2 405 000 F CFP,

Incidence professionnelle : 600 000 F CFP

Préjudice scolaire ou universitaire : 0 F CFP,

Préjudice sexuel : 150 000 F CFP,

Frais d'assistance par tierce personne : 239 760 F CFP,

Dépenses de santé futures : [N] [K] épouse [D] et la compagnie d'assurances AXA IARD sont condamnées in solidum à payer les frais de suivi psychologique sur présentation dans un premier temps d'un décompte des dépenses à engager non prises en charge par la CPS et dans un deuxième temps, sous peine d'être tenu à rembourser les sommes ainsi avancées, d'une facture justifiant de l'engagement effectif de ces dépenses et faisant apparaître le reste à charge après intervention de la CPS à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française,

Frais de taxi : 26 400 F CFP,

Frais d'assistance à expertise : 95 000 F CFP,

Sous-total I : 20 170 673 F CFP + mémoire,

Recours de la CPS : -14 801 563 F CFP,

Total I : 5 369 110 F CFP.

II-Préjudices non soumis à recours :

Souffrances endurées : 1 400 000 F CFP,

Préjudice esthétique : 75 000 F CFP,

Préjudice d'agrément : 500 000 F CFP,

Total II : 1 975 000 F CFP.

Total I + II : 7 344 110 F CFP,

À déduire : provisions versées : 500 000 + 939 000 = - 1 439 000 F CFP,

Total restant dû à [V] [Y] : 5 905 110 F CFP.

VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [N] [K] épouse [D] et la compagnie AXA IARD à réparer l'entier préjudice de [V] [Y] résultant de l'accident de la circulation du 4 décembre 2012 à [Localité 7] ;

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Liquid

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