CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 22/00207
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Texte de la décision
N° 257
SE
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Marchand,
le 16.09.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Algan,
- Me Wong Yen,
le 16.09.2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 septembre 2024
RG 22/00207 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/134, rg n° 14/00621 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 juin 2022 ;
Appelants :
M. [T] [BP] [HB] [C], né le 28 février 1981 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 9]a ;
M. [X] [KY] [C], né le 22 mars 1983 à [Localité 12], de nationalité française,
M. [CH] [G] [C], né le 23 juillet 1988 à [Localité 12], de nationalité française,
M. [RE] [V] [C], né le 17 mars 1995 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [Y] [XZ] [A], née le 11 mars 1981 à [Localité 12], demeurant à [Adresse 13] ;
Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [L], [W] [MH] [SN] veuve [J], née le 28 mai 1944 à [Localité 12], demeurant à [Adresse 10] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [O] [E] [N] veuve [RJ], née le 9 avril 1948 à [Localité 14] (Etats Unis), de nationalité américaine, [Adresse 6] ;
Non comparante ;
M. [Z] [G] [RJ], né le 9 novembre 1939 à [Localité 7] [Adresse 1] Etas Unis ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 16 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête reçue au greffe le 13 août 2014 notifiée par assignation en date des six et huit août 2014, Mme [L], [W], [MH] [SN] veuve [J] a attrait devant le tribunal de céans :
-Mme [Y] [XZ] [A],
-M. le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter :
-Mme [O] [E] [N] veuve [EI] [RJ],
-M. [Z] [G] [RJ],
(ces deux derniers s'étant vu vu notifier l'acte introductif d'instance aux Etats Unis par la voie internationale les 11 et 12 mai 2016),
-Maître [P] [C], notaire,
Au terme de ses conclusions récapitulatives, elle demande au tribunal de :
-Dire que l'acte de vente du 10 mars 2008 transcrit le 20 mai 2008 de la parcelle de terrain, détachée de la terre [Localité 11], cadastrée section AO n°[Cadastre 2] au profit de Mme [Y] [XZ] [A] est inopposable à Mme [W] [SN], ayant droit de M. [U] [SN] et de Mme [M] [RJ] ;
-Dire et juger que Mme [L] [W] [MH] [SN] veuve [J] née le 28 mai 1944 à [Localité 12] est la seule et véritable propriétaire de ladite parcelle ;
-Ordonner la rectification sur les extraits de plans cadastraux ; Ordonner la transcription de la décision à intervenir ;
-Débouter Mme [Y] [XZ] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Débouter Maître [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement partiellement avant dire-droit n° RG 14/00621 en date du 23 octobre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a statué en ces termes :
'- MET hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants,
- DIT que l'acte de vente du 10 mars 2008 transcrit le 20 mai 2008 de la parcelle de terrain, détachée de la terre [Localité 11], cadastrée section AO n° [Cadastre 2] au profit de Mme [Y] [XZ] [A] est inopposable à la requérante (ayant-droit de M. [U] [SN] et de Mme [M] [RJ]), uniquement pour la surface des anciennes parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] du lotissement de la terre [Localité 11] d'une superficie de 1 126 m² sise à [Localité 7],
- DIT que Mme [L] [W] [MH] [SN] veuve [J] née le 28 mai 1944 à [Localité 12] est la seule et véritable propriétaire des anciennes parcelles désignées lots n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] du lotissement de la terre [Localité 11] d'une superficie de 1 126 m² sise à [Localité 7],
- INVITE Mme [L] [W] [MH] [SN] veuve [J] à notifier le présent jugement à la Direction des Affaires Foncières pour obtenir la rectification des plans cadastraux sollicitée,
- ORDONNE la transcription du présent jugement, en ce qui concerne les dispositions qui précèdent,
- Et, AVANT DIRE DROIT sur la demande reconventionnelle en annulation de vente et en appel en garantie dirigée contre de Me [C] formés par Mme [Y] [XZ] [A],
- ORDONNE un sursis à statuer tant sur les demandes de Mme [Y] [XZ] [A] que de Me [C], et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 avril 2020,
- ENJOINT à Mme [Y] [XZ] [A] de faire assigner en annulation judiciaire de vente Mme [O] [E] [N] veuve [EI] [RJ] et M. [Z] [G] [RJ] en la forme internationale et en respectant les prescriptions des articles 19 et suivants du Code de Procédure Civile de la Polynésie française tenant au respect du principe du contradictoire et à l'exigence d'un procès équitable,
- INVITE Mme [Y] [XZ] [A] à conclure sur les conséquences sur ses demandes des dispositions du présent jugement, qui présente un caractère mixte, relatives au succès de l'action en revendication de Mme [L] [W] [MH] [SN] veuve [J] cantonnée aux deux parcelles litigieuses,
- Sursoit à statuer en fin de cause sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.'
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2020, délivré selon les modalités de la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, signée à LA HAYE le 15 novembre 1965, [Y] [XZ] [A] a fait assigner [O] [E] [N] veuve [RJ], et [Z] [G] [RJ] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE avec copie des conclusions d'appel en cause "demande d'annulation de l'acte de vente n°10/03/2008 de la parcelle de terrain (terre PAPAROA) section AON n°[Cadastre 2] en date du 09/06/2020".
Par actes d'huissier en date des 22, 24 et 27 juillet 2020, [Y] [XZ] [A] a fait assigner [T] [BP] [HB] [C], [RE] [V] [C], [X] [KY] [C], [CH] [G] [C] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, appelés en cause en leur qualité d'ayants droit de Me [P] [C], décédé le 1er décembre 2017 à PARIS.
[Y] [XZ] [A] a demandé au tribunal de :
- prononcer la nullité de la vente intervenue,
- condamner solidairement [O] [E] [N] veuve [EI] [RJ] et [R] [G] [RJ] (vendeurs) ainsi que les ayants droit de Me [C] à lui rembourser les frais liés à la vente immobilière, à savoir la somme totale de 7.384.215 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2008 (date de l'acte de vente),
- dire que les ayants droit de Me [C] devront l'indemniser des éventuelles condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,
- condamner solidairement [O] [E] [N] veuve [EI] [RJ] et [Z] [G] [RJ] et Me [C] à lui payer la somme de 600.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de réassignation demandés par le Tribunal ainsi que les frais de traduction.
Par jugement n° RG 14/00621 en date du 18 mars 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- prononcé la nullité de la vente intervenue selon acte authentique reçu par Me [P] [C] le 10 mars 2008 entre [O] [E] [N] veuve [RJ], et [Z] [G] [RJ] (vendeurs) et [Y] [XZ] [A] (acheteur), portant sur la parcelle AO n°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 15] section d'[Localité 7],
- condamné solidairement [O] [E] [N] veuve [RJ], et [Z] [G] [RJ] d'une part, solidairement avec [T] [BP] [HB] [C], [RE] [V] [C], [X] [KY] [C], [CH] [G] [C] ès qualités d'ayants droit de Me [P] [C] d'autre part, à verser à [Y] [XZ] [A] la somme de 6.035.283 F CFP correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement [O] [E] [N] veuve [RJ], et [Z] [G] [RJ] d'une part, solidairement avec [T] [BP] [HB] [C], [RE] [V] [C], [X] [KY] [C], [CH] [G] [C] ès qualités d'ayants droit de Me [P] [C] d'autre part, à verser à [Y] [XZ] [A] la somme de 1.348.932 F CFP à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement [O] [E] [N] veuve [RJ], et [Z] [G] [RJ] d'une part, solidairement avec [T] [BP] [HB] [C], [RE] [V] [C], [X] [KY] [C], [CH] [G] [C] ès qualités d'ayants droit de Me [P] [C] d'autre part, à verser à [Y] [XZ] CHIN la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
- condamné solidairement [O] [E] [N] veuve [RJ], et [Z] [G] [RJ] d'une part, solidairement avec [T] [BP] [HB] [C], [RE] [V] [C], [X] [KY] [C], [CH] [G] [C] ès qualités d'ayants droit de Me [P] [C] d'autre part, aux dépens de l'instance.
M. [T] [C], M. [X] [C], M. [CH] [C] et M. [RE] [C], ci-après dénommés 'les consorts [C]' ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 12 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [C], appelants, demandent à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 5 octobre 2023, de :
' infirmer le jugement du 18 mars 2022 en son intégralité,
statuant à nouveau,
' dire qu'aucune faute n'a été commise par Maître [P] [C],
' débouter Mme [Y] [JO] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des ayants droit de Me [P] [C],
' condamner Mme [Y] [JO] à payer aux consorts [C] la somme de 360'000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
' condamner Mme [Y] [JO] aux entiers dépens.
Mme [Y] [JO], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 octobre 2023 demande à la Cour de :
' confirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions,
' débouter les appelants de toutes leurs écritures et demande,
' condamner solidairement les appelants à payer à Mme [Y] [JO] la somme de 400'000 F CFP au titre des frais irrépétibles en appel en application de l'article 407 du code de procédure civile,
' condamner les mêmes aux entiers dépens en appel.
Par message reçu par RPVA le 22 décembre 2022, le conseil de Mme [L] [SN] Veuve [J] a indiqué : 'Dans cette affaire, je représente les intérêts de Mme [L], [W], [MH] [SN] veuve [J] qui n'est pas intéressée au présent appel, ses demandes ayant déjà été tranchée par jugement avant dire droit du 23 octobre 2019. Aussi, je vous informe être en état.''
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour constate que ni les dispositions du jugement du 23 octobre 2019, ni celles du jugement du 18 mars 2022 ne concernant pas les consorts [C] ne sont remises en cause, seules les condamnations des consorts [C] sont contestées en cause d'appel.
Sur le fond :
Le tribunal a retenu la responsabilité du notaire au visa de l'article 1382 du code civil, selon les motifs suivants :
'Il appartient au notaire de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il rédige, obligation de résultant pesant sur lui.
L'inopposabilité de la vente intervenue le 10 mars 2008, et de sa nullité, que l'acte authentique reçu à sa diligence à cette date démontrent l'absence d'efficacité de l'acte passé par Me [C].
Rien ne permet de retenir que le plan cadastral annexé à l'acte de vente, qui n'est toutefois pas produit par les parties, serait différent de celui produit par [L] [W] [SN] veuve [J] en pièce n°5, désignant [EI] [RJ] en qualité de "propriétaire à la matrice cadastrale".
Toutefois, le notaire ne peut se contenter, pour rechercher l'origine du bien vendu, et s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il établit, de se fier aux seuls renseignements donnés par l'administration, étant rappelé que s'ils sont présumés exacts, ils n'ont pas valeur de titre de propriété.
Il appartient bien au notaire, et à lui seul, de rechercher l'origine de propriété du bien vendu, en recherchant et vérifiant précisément l'origine de la parcelle en cause.
Compte tenu de l'histoire du cadastre en Polynésie Française, le notaire doit donc de s'attacher à rechercher non seulement l'origine de la "terre" ou de la "propriété" dont est détachée la parcelle vendue, mais de manière plus précise de s'attacher à rechercher le lot de ladite terre dont est issue la parcelle en cause, et l'emplacement exact de ladite parcelle sur la terre et dès lors de remonter à l'origine précise de la propriété de la parcelle en cause.
Or, si Me [C] s'est attaché à rechercher l'origine de la terre en question, dès lors qu'il mentionne l'acquisition faite par [EI] [RJ] "d'une propriété de plus grande importance", par l'effet de l'acte reçu par Me [PA] le 28 mai 1960, il est bien évident qu'il n'a pas recherché l'origine de la parcelle, ni lu ledit acte, lequel mentionne au titre de la désignation du bien vendu "Une partie de la terre [S], d'une superficie de cinq hectares dix ares (5ha 10 a), sise à [Localité 7]", l'existence du plan dressé par le géomètre [I] , et surtout "Observation étant faite ici que doivent être déduites de cette vente la superficie de deux parcelles n'appartenant pas aux vendeurs, qui ont été vendues par eux, ensuite du lotissement d'une partie de la terre vendue, savoir: (...)/ Et les lots n° 29 et 30 d'une superficie de mil cent vingt six mètre carrés vendus par les époux [RJ] à M. [U] [SN] et Mme [M] [RJ] son épouse aux termes d'un acte transcrit au bureau des Hypothèques de [Localité 12]..."
Il en résulte la démonstration que Me [C], en se contentant de recherches et de vérifications insuffisantes sur l'origine de la parcelle vendue, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de [Y] [XZ] [A].
[Y] [XZ] [A] demande la condamnation solidaire de Me [C], ou plutôt de ses ayants droit à la restitution du prix de vente et des frais y afférents.
Il est en tout état de cause établi que :
- les consorts [RJ] résident aux ETATS UNIS de longue date,
- qu'il a été extrêmement compliqué de parvenir à les assigner à la présente procédure,
- qu'ils n'ont pas comparu, ni conclu, ni constitué avocat,
- qu'ils ne sont plus propriétaires de biens immobiliers en POLYNÉSIE FRANÇAISE, de telle sorte que les chances de recouvrement de sa créance à leur encontre par [Y] [XZ] [A] s'avèrent largement compromises.
Or, en ne s'assurant pas de l'origine de la propriété des parcelles, et partant de l'efficacité juridique, Me [C], par son manque de diligence et sa négligence, est directement à l'origine de la signature de l'acte et du paiement du prix par [Y] [XZ] [A], et des sommes payées au titre des frais de l'acte et partant du préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer sa créance par des voies de droit normales.
En conséquence, [T] [BP] [HB] [C], [RE] [V] [C], [X] [KY] [C], [CH] [G] [C] ès qualités d'ayants droit de Me [P] [C], seront solidairement tenus avec [O] [E] [N] veuve [RJ], et [Z] [G] [RJ] des condamnations prononcées à leur encontre.'
Les consorts [C] considèrent que les conditions de la responsabilité du notaire ne sont pas réunies.
S'agissant de la faute, ils exposent que :
- la délibération n° 99 ' 54 APF 22 avril 1999 portant refonte du statut notarié en Polynésie française, tout comme la jurisprudence, n'impose pas sauf circonstances exceptionnelles au notaire de vérifier l'origine de propriété au-delà de 30 ans,
- Maître [C] ne pouvait se douter que les vendeurs n'étaient pas propriétaires de la totalité de la parcelle cadastrée, sachant qu'à aucun moment il n'a été fait état par les parties à l'acte d'une difficulté quant à l'origine de propriété des lots 29 et 30,
- Maître [C] ne possédait aucun élément de nature à faire douter de la véracité de l'exactitude des informations reçues par les vendeurs,
- les renseignements fournis par l'administration sont présumés exacts, et ceux-ci n'auraient pu permettre de déceler que les lots 29 et 30 de la terre [Localité 11] était désormais partiellement cadastrée sous la référence ÀO-14, d'autant que l'emprise de la servitude grevant le dit bien été modifié sans qu'aucun acte soit publié empêchant maître [C] de s'assurer de l'identité ou non des parcelles.
Ils concluent que le notaire a bien vérifié l'étendue des droits transmis sur la base des documents et informations que administration et les parties ont bien voulu lui remettre, de sorte que le tribunal impose au notaire une obligation plus longue que celle qui lui incombe réellement et a commis une erreur de droit en retenant la faute. La responsabilité de [C] ne peut être retenue.
Sur le préjudice indemnisable, ils avancent que :
' le notaire ne peut être tenu à rembourser le prix de vente puisqu'il s'agit d'une obligation restitution à laquelle l'officier public ne saurait être tenu,
la réparation du préjudice doit être distinguée la garantie subsidiaire du notaire, possible uniquement en cas d'insolvabilité démontrée du créancier qui fait suite à l'annulation d'un acte résultant de son instrumentation,
' le préjudice n'est pas certain tant qu'une possibilité d'action substitution réside contre le vendeur,
' Mme [Y] [JO] ne fait pas la démonstration de l'insolvabilité des vendeurs qui doigtent être avérés de manière incontestable : l'absence de possession de biens immobiliers en Polynésie française ne suffit pas démontrer l'insolvabilité dès lors que les intéressés peuvent disposer de biens mobiliers en Polynésie et de biens mobiliers et immobiliers à l'étranger,
' l'insolvabilité ne saurait se déduire des difficultés de recouvrement éventuelles.
Dès lors, il juge qu'en l'absence de faute de préjudice indemnisable n'existe pas de lien de causalité entre les deux. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [C] à payer le prix de la vente et la somme de 1'348'932 F CFP.
Mme [Y] [JO] après avoir rappelé l'annulation de la vente par le tribunal et la condamnation au versement du prix de la vente et des dommages-intérêts, dont elle sollicite confirmation alors que ces chefs ne sont pas contestés par la voie de l'appel sauf en que les consorts [C] y ont été condamnés solidairement, demande à la cour de retenir la responsabilité du notaire affirmant qu'elle est engagée en cas de nullité de la vente.
Elle expose ainsi que :
' l'inopposabilité de la vente intervenue le 10 mars 2008, et sa nullité, démontre l'absence d'efficacité de l'acte passé chez le notaire,
' le notaire qui a mentionné l'acquisition faite par [EI] [RJ] «d'une propriété de grande importance», par l'effet de l'acte reçu par Maître [PA] le 28 mai 1960, n'a pas recherché l'origine de la parcelle ni lu l'acte en question, lequel aurait dû le conduire en raison des précisions sur les difficultés déjà mentionnées concernant les parcelles litigieuses à faire des vérifications complémentaires dont il s'est abstenu ce qui est constitutif d'une faute,
- l'article 11 de la délibération du 22 avril 1999 portant refonte du statut notarié en Polynésie française impose au notaire de faire une analyse complète des actes des faits antérieurs qui ne consistent pas seulement à relever les éléments qui doivent se retrouver dans un acte authentique de vente mais procéder à leur analyse,
- le notaire engage sa responsabilité en se bornant à reprendre, d'un acte antérieur, une origine de propriété qui se révèle erronée,
' doit analyser de façon approfondie l'ensemble des titres de propriété,
' les jurisprudences citées par les appelants quant à la suffisance des vérifications effectuées par notaire ne correspondent pas aux faits de l'espèce puisqu'aucun élément fourni au notaire ne lui permettait douter de la véracité des déclarations faites par les vendeurs.
Elle rappelle que si la restitution du prix par suite de l'annulation du contrat de vente constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable notaire peut être condamné en garantie de paiement qu'un insolvabilité démontrée des vendeurs. Or les vendeurs n'ont eu aucun patrimoine en Polynésie, ils n'ont pas constitué avocat n'ont pas écrit, ne conteste donc pas le jugement ni leur insolvabilité ni leur absence de patrimoine. M. [Z] [RJ] dans ses écrits produits en première instance précise être malade ne vit financièrement que sur la sécurité sociale de son gouvernement qui lui donne juste assez d'argent pour la nourriture loyer. À titre subsidiaire elle demande néanmoins la condamnation des ayants droit du notaire à garantir la restitution du prix de vente des frais dans le cas où l'insolvabilité des vendeurs serait démontrée par tous moyens.
Sur ce :
Le régime de responsabiité du notaire résulte des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
Sur la faute du notaire, ces dispositions imposent au notaire rédacteur de l'acte de vente d'un bien immobilier de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige, et en particulier de la situation des biens, leur origine de propriété, les droits du vendeur, sans s'arrêter aux seules déclarations des parties à l'acte ou se contenter d'une vérification sommaire des actes antérieurs.
En l'espèce l'acte de vente par les consorts [RJ] à Mme [Y] [JO] établie le 10 mars 2008 par Maître [P] [C] mentionne au titre de la désignation du bien :
«commune de [Localité 15], Section d'[Localité 7],
a) une parcelle de terrain détaché de la terre [Localité 11], cadastrée Section AO numéro [Cadastre 2] pour une contenance de douze ares et trente-cinq centiares (12a 35ca),
b) et tous droits indivis sur la parcelle cadastrée Section AO numéro [Cadastre 3] pour une contenance de trente-sept ares vingt et un centiares (37a 21 ca) permettant l'accès à ladite parcelle.
Ainsi que ledit immeuble s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, appartenances et dépendances, sans exception ni réserve.
Étaient le surplus qu'il figure sur un plan qui demeurera ci annexé après mention.»
Il précise par ailleurs au titre de l'origine de propriété :
«I. Originairement :
les biens ci-dessus désignés présentement vendus appartenaient à M. [EI] [FS] [B] [RJ] et Mme [F] [H] [D] son épouse, ci-après nommé, et dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre eux, au moyen de l'acquisition que M. [EI] [RJ] avait fait seul, pour le compte de ladite communauté, d'une propriété de plus grande importance, aux termes d'un acte reçu par Maître [K] [PA], Notaire à [Localité 12], le 28 mai 1960.'
Il n'est pas contesté par les parties que l'acte reçu par Maître [PA] le 28 mai 1960 mentionne au titre de la désignation du bien vendu à M. [RJ] : «une partie de la terre [Localité 11], d'une superficie de cinq hectares dix ares, sise à [Localité 7] [...] observation est en fait ici que doive être déduite de cette vente la superficie de deux parcelles n'appartenant pas aux vendeurs, qui ont été vendues par eux, ensuite du lotissement d'une partie de la terre vendue, savoir : (..)/ et les lots n° 29 et 30 d'une superficie de mil cent vingt-six mètre carrés vendus par les époux [RJ] à M. [U] [SN] et Mme [M] [RJ] son épouse au terme d'un acte transcrit au bureau de hypothèques de [Localité 12]'.
Or les vérifications minimales de Maître [C] sur l'origine de propriété auraient dû le conduire à examiner l'acte de vente antérieure dont se prévalait le vendeur pour se déclarer propriétaire du bien vendu, et, par la seule lecture de celui-ci, faire les rectifications utiles sur la consistance du bien, afin d'éviter que les acquéreurs pensent acquérir la propriété d'un bien sur lequel pour partie le vendeur n'avait pas de droits. Il est donc faux d'affirmer comme le font les appelants, que Maître [C] n'avait aucun moyen d'être alerté sur les difficultés, la seule lecture de l'acte justifiant de l'origine de propriété et des droits détenus sur le bien par le vendeur étaient suffisants pour ce faire et aurait dû le conduire aux vérifications minimales requises.
Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, cette vérification ne consistait pas à remonter toute la chaîne d'origine de propriété au delà de 30 ans, mais uniquement, comme c'est le minimum requis pour un notaire pour s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il rédige, de vérifier la la réalité du droit de propriété du vendeur sur l'entièreté du bien faisant l'objet de l'acte de vente, peu important qu'il détienne le bien en vertu d'un acte vieux de plus de 30 ans, sauf à considérer qu'un notaire n'a pas même à vérifier la réalité du titre dont se prévaut le vendeur lorsqu'il a une telle ancienneté.
De la même manière, le notaire n'ayant pas à s'arrêter aux seules déclarations des parties ou à l'absence de celles-ci quant à une difficulté sur une partie du bien vendu, ni à des mentions manquantes sur des informations émanant de l'administration, aurait dû par la seule lecture de l'acte de vente antérieur justifiant la propriété du vendeur sur le bien, alerter les parties à l'acte qu'il rédigeait de l'étendue du bien en vente, et en particulier de ce qu'il ne pouvait comprendre, faute de droit de propriété sur celui-ci des vendeurs, les lots 29 et 30 litigieux.
Ainsi, en n'opérant pas ces vérifications, soit la lecture de l'acte justifiant de la propriété du bien par les vendeurs, et les vérifications qui auraient dû en résulter sur la consistance réelle du bien vendu, maître [C] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de l'acheteuse.
Sur le préjudice, en cas d'annulation de l'acte établi avec le concours du notaire, les restitutions réciproques consécutives à l'annulation ne constituent pas en elles-même un préjudice indemnisable et ne sont garanties par le notaire en faute que si elles s'avèrent impossibles à obtenir, notamment en cas de l'insolvabilité, établie, du contractant qui en est débiteur. Dans cette hypothèse la responsabilité civile professionnelle opère comme une garantie subsidiaire des risques qui se sont réalisés.
En l'espèce, Mme [Y] [JO] opère à la fois à travers leur absence, et leur absence de participation aux procédures judiciaires les concernant, la démonstration de ce que ses débiteurs ne disposent pas de biens en Polynésie française sur lesquels elle pourra exercer les voies d'exécution des décisions de justice et de recouvrement des sommes dues, de ce que [Z] [RJ] est manifestement malade et dépendant d'aides de l'État américain pour subvenir à ses besoins et de ce que [O] [E] [N] est impossible à localiser, ce qui conduit la cour a considéré comme le tribunal, que que Mme [Y] [JO] se trouve dans l'impossibilité de recouvrer les créances qui lui sont dues par les vendeurs aux termes de l'annulation de la vente, soit l'obligation de restituer le prix et de payer les dommages et intérêts consécutifs à cette annulation. Cette impossibilité d'obtenir réparation par les vendeurs constitue le préjudice qui est directement en lien avec la faute du notaire, qui ne s'est pas assuré de sécurité et l'efficacité de son acte, conduisant à l'annulation de la vente et au préjudice susmentionnés.
C'est donc de manière justifiée que le tribunal a retenue le notaire était tenu de la garantie subsidiaire des risques qui se sont réalisés en le condamnant solidairement à rembourser les sommes dues par M. [RJ] et Mme [N]. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [JO] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné solidairement les consorts [C], avec les autres défendeurs, à lui payer la somme de 300 000 F CFP, de condamner les consorts [C] à lui payer 400'000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter les consorts [C] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des défendeurs et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par les consorts [C] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement n° RG 14/00621 en date du 18 mars 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [C], M. [X] [C], M. [CH] [C] et M. [RE] [C] à payer à Mme [Y] [JO] la somme de 400 000 F CFP (quatre cent mille francs pacifique),
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [T] [C], M. [X] [C], M. [CH] [C] et M. [RE] [C] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 12], le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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