CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 22/00251
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Texte de la décision
N° 258
SE
Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Piriou,
- Me Jourdainne,
le 16.09.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lollichon-Barle,
le 16.9.2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 septembre 2024
RG 22/00251 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/383, rg n° 06/00035 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 21 juillet 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 août 2022 ;
Appelants :
M. [S] [A], né le 1er février 1983 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
M. [B] [A], né le 7 septembre 1989 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
M. [H], [S] [A], né le 10 janvier 1955 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Mme [D] [L] épouse [A], née le 22 août 1956 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Y] [I], [Adresse 1], pris en sa qualité de dépositaire des oppositions formées par MM. [E] et [U] et la Société Tahiti Pharm ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete et Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de Paris ;
M. [P] [U], demeurant à [Adresse 9] ;
La Sa Tahiti Pharm sise à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
M. [V] [Z] [E], né le 21 mai 1942 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8];
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 19 septembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Ainsi que l'a parfaitement résumé le tribunal de première instance dans le jugement querellé :
I- Selon un jugement rendu le 22 avril 1998 par le tribunal de première instance de Papeete, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des péripéties qui ont présidé aux relations ci-après décrites, [H] [A] a vendu à [P] [U] un fonds de commerce de pharmacie exploité à Faa'a à l'enseigne Pharmacie Heiri Tahiti, par acte des 9 et 11 juin 1997, moyennant le prix de 120.000.000 FCP hors stock et par acte du même jour, [S] [A] et [B] [A], enfants mineurs représentés par leurs parents [H] [A] et [D] [L] épouse [A], ont vendu à [P] [U] un ensemble immobilier identifié comme étant les lots 1, 2 et 3 du Centre commercial Heiri dans une partie desquels est exploité le fonds de pharmacie, moyennant le prix de 25.000.000 FCP.
Ledit jugement, confirmé et complété par arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Papeete du 5 novembre 1998, a ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à [M] [T], expert-comptable inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Papeete, afin de déterminer le bénéfice réalisé par le fonds de pharmacie entre le 1er décembre 1997 et la date de prise effective de possession de la pharmacie par [P] [U], ainsi que le rendement financier qu'a pu ou qu'aurait pu tirer [P] [U] du prix de cession des constructions et du fonds de commerce pendant la même période, compte tenu des difficultés rencontrées par celui-ci pour obtenir la réalisation forcée de la vente à laquelle [H] [A] ne souhaitait plus donner suite, et de déterminer la valeur locative des lots vendus à [P] [U] qui ne sont pas occupés par la pharmacie, pendant la même période, ainsi que celle de la reprise du stock après un inventaire contradictoire ; la cour a enjoint à [H] [A] à titre personnel et ès-qualités de libérer les lieux après inventaire du stock par l'expert sous astreinte journalière de 100.000 FCP.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 1999, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, saisi à la diligence de [P] [U], a ordonné la consignation de la somme de 25.000.000 F CFP correspondant au prix d'achat de biens immobiliers par [P] [U] à [S] [A] et [B] [A] dans l'attente des décisions sur les actions intentées par la Banque de Polynésie et [V] [E].
Par ordonnance du 25 janvier 1999, le juge de la mise en état du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, saisi par la BANQUE DE POLYNÉSIE, dans le cadre d'une instance introduite par celle-ci (action paulienne) a ordonné la consignation entre les mains de la CARPAP du montant du prix de la vente des lots 1-2-3 du bâtiment A du centre commercial HEIRI vendu par les consorts [S], [N], [B] [A] à M. [U], et désigné Me [K], Huissier de justice à [Localité 4] en qualité de séquestre des biens immobiliers donnés par [S] [A] à son épouse ou ses enfants.
Par arrêt du 22 mai 2001, la chambre commerciale de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [A] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [S] et [B] [A] à l'encontre de l'arrêt du 5 novembre 1998.
Selon une attestation en date du 11 janvier 1999, [M] [T] a indiqué avoir procédé le 9 janvier 1999 à l'inventaire contradictoire du stock et avoir constaté que [H] [A] avait retiré des locaux commerciaux du matériel informatique et du mobilier de bureau pour son usage personnel.
[M] [T] a déposé son rapport d'expertise en date du 23 octobre 2000 aux termes duquel il a indiqué que le bénéfice réalisé par la pharmacie pendant la période susmentionnée s'établissait à la somme de 16.609.759 FCP et le préjudice subi par [P] [U] de ce fait à la somme de 17.764.594 FCP, que la valeur locative des lots du Centre commercial Heiri non occupés par la pharmacie s'élevait à la somme de 1.837.052 FCP, et a chiffré la valeur de reprise du stock à la somme de 9.590.002 FCP et le rendement financier susceptible d'en être tiré à celle de 5.352.083 FCP.
Par jugement du 19 septembre 2001 et par arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de Papeete du 3 juillet 2003, le tribunal et la cour statuant au vu du rapport d'expertise déposé par [M] [T], ont :
- condamné solidairement les époux [A] en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [S] et [B] [A] à payer à [P] [U] la somme de 1.837.052 FCP au titre de la privation de revenus locatifs, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
- condamné [H] [A] à payer à [P] [U] la somme de 13.627.094 FCP au titre des produits de la pharmacie,
- condamné [H] [A] à payer à [P] [U] la somme de 600.000 FCP à titre de dommages intérêts pour la résistance abusive et la mauvaise foi avec laquelle ont été exécutés les engagements entre les parties et les décisions de justice,
- condamné [H] [A] à payer à [P] [U] la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
- donné acte à [P] [U] de ce qu'il se reconnaît débiteur de la somme de 9.590.002 FCP au titre du stock et qu'il devra payer cette somme à [H] [A].
Selon un décompte des sommes dues arrêté au 30 juin 2005 établi par le conseil de [P] [U], tant [H] [A] à titre personnel que les époux [A] ès-qualités devaient payer à [P] [U] la somme de 8.902.230 FCP en principal et intérêts.
Pour sûreté des sommes qui lui étaient dues, il apparaît, en l'absence de la production des oppositions elles-mêmes, que [P] [U] a formé opposition à une date non précisée auprès de Maître Claude GIRARD, avocat au barreau de Papeete, en sa qualité de liquidateur des fonds, sur les fonds provenant de la vente tant du fonds de commerce de pharmacie que des locaux commerciaux pour un montant de 20.000.000 FCP en principal et 500.000 FCP au titre des «frais judiciaires».
II - Par jugement rendu le 11 juin 2001, qui apparaît être devenu irrévocable puisqu'aucune décision statuant sur un recours n'a été évoquée par les parties, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné [H] [A] à payer à la SA TAHITI PHARM, son fournisseur de produits pharmaceutiques, la somme de 10.105.753 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998, ainsi que celle de 80.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Pour sûreté des sommes qui lui étaient dues, il apparaît, en l'absence de la production des oppositions elles-mêmes, que la SA TAHITI PHARM a formé opposition à une date non précisée auprès de Maître [Y] [I] sur les fonds provenant de la vente tant du fonds de commerce de pharmacie que des locaux commerciaux pour un montant de 94.317.439 FCP en principal, de 5.000.000 FCP à titre de dommages intérêts, et de 500.000 FCP au titre des «frais judiciaires».
III ' Selon un jugement rendu le 23 septembre 2002 par le tribunal de première instance de Papeete, [H] [A] a reconnu devoir à [V] [E] à titre personnel, par ailleurs président directeur général de la SA TAHITI PHARM, la somme de 26.000.000 FCP correspondant à un prêt que lui a consenti celui-ci suivant acte sous seing privé des 24 et 27 janvier 1994 ; en garantie du remboursement de la somme prêtée, [H] [A] avait accordé à [V] [E] un nantissement sur son fonds de commerce de pharmacie et s'était engagé, en cas de réalisation forcée du nantissement, à lui donner à bail à titre commercial les lots 1,2 et 3 du Centre commercial Heiri.
Au motif que le recouvrement de sa créance était en péril du fait de la donation le 6 février 1995 par [H] [A] à ses trois enfants mineurs [S], [N] et [B] [A], alors âgés de respectivement 12, 10 et 6 ans, des locaux du Centre commercial Heiri précités et de la cession de son fonds de commerce de pharmacie intervenue les 9 et 11 juin 1997, [V] [E] a saisi le tribunal d'une action paulienne tendant à ce que la donation du 6 février 1995 lui soit déclarée inopposable ; par le jugement du 23 septembre 2002 sus mentionné le tribunal l'a débouté de sa demande au motif essentiel d'une part, qu'il ne justifiait pas du montant de sa créance au titre de laquelle il n'avait ni demandé ni obtenu un titre et d'autre part, de ce que [H] [A] était titulaire d'un patrimoine immobilier suffisant pour faire face à ses engagements.
Du fait de ce même contexte et au motif identique de ce qu'il ne justifiait pas d'un titre consacrant sa créance, le tribunal a, par un autre jugement rendu le 23 septembre 2002, débouté [V] [E] de sa demande tendant à la validation de la saisie conservatoire pratiquée par lui le 23 juillet 1998 portant sur 950 parts de la société civile MANIHI ISLAND PEARLS appartenant à [H] [A] en garantie de la somme de 32.033.850 FCP, le tribunal estimant que la créance alléguée par M. [V] [E] «était très fortement exagérée».
Pour sûreté des sommes qu'il estimait lui être dues, il apparaît, en l'absence de la production des oppositions elles-mêmes, que [V] [E] a formé opposition à une date non précisée auprès de Maître [Y] [I] sur les fonds provenant de la vente tant du fonds de commerce de pharmacie que des locaux commerciaux pour un montant de 33.033.850 FCP en principal, de 1.157.850 FCP (sans précision) et de 128.650 FCP par mois (sans précision), ainsi que de 150.000 FCP au titre des «frais judiciaires».
Par requête déposée le 20 janvier 2006 précédée d'une assignation des 9, 12 et 27 décembre 2005 et 20 janvier 2006, [H] [A] et [D] [L], son épouse, ainsi que [S] [A], devenu majeur, et [B] [A], enfant encore mineur représenté par ses deux parents, ont saisi le tribunal d'une demande à l'encontre de [P] [U], de [V] [E] et de la SA TAHITI PHARM.
Par jugement en date du 21 novembre 2012, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal a :
- débouté la SA TAHITI PHARM de son exception d'incompétence et se déclare compétent ;
- constaté que Maître [Y] [I] a abandonné implicitement mais nécessairement sa demande fondée sur les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile métropolitain et, en conséquence, dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire à la connaissance du tribunal de première instance de Nouméa ;
- déclaré irrecevables les demandes formées en son nom personnel par [D] [L] épouse [A] ;
- déclaré recevables les demandes formées par [H] [A] et par [S] et [B] [A] ;
- débouté les consorts [A] de leur demande de dommages intérêts en réparation d'un prétendu préjudice matériel et moral causé par une prétendue action concertée des trois défendeurs à leur encontre ;
- débouté les consorts [A] de leurs demandes de dommages intérêts fondée sur des oppositions dont le montant serait excessif ;
- débouté Maître [Y] [I] ès qualités de son action paulienne tenant à lui faire déclarer inopposable la donation du 6 février 1995 ;
- désigné [W] [C], mandataire judiciaire, en remplacement de Maître [Y] [I] dans ses fonctions de liquidateur des oppositions formées sur la distribution du prix de cession du fonds de commerce de pharmacie et des lots immobiliers afin de procéder aux comptes entre les parties au vu des décisions de justice prononcées ;
- dit qu'après avoir recueilli les observations des parties et avoir répondu à leurs éventuels dires, [W] [C] déposera un rapport au greffe du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
- fixé à la somme de 150.000 FCP le montant de la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur qui devra être consignée par [H] [A] au compte régie du greffe du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, le liquidateur ne devant pas commencer sa mission avant d'avoir reçu du greffe du tribunal l'avis de cette consignation ;
- dit que peu après le commencement de sa mission, le liquidateur devra adresser au juge de la mise en état en charge du contrôle des expertises un état prévisionnel de sa rémunération et pourra demander un complément de provision ; il devra suspendre ses opérations jusqu'à décision du juge de la mise en état ;
- dit que le liquidateur devra informer le juge de la mise en état des appels en cause ou des mises hors de cause auxquels il lui parait néces-saire de procéder eu égard aux constatations qu'il aura effectuées ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation du liquidateur sera caduque ;
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de M. [W] [C] d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- dit que le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises pourra être saisi sur simple requête de tout incident ;
- dit que la somme de 25.000.000 FCP, amputée toutefois de la condamnation prononcée au profit de [P] [U] en principal et intérêts, que Maître [Y] [I] a distribuée à tort aux autres créanciers de [H] [A] devra être restituée par ceux-ci aux comptes de liquidation des oppositions, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010 et avec anatocisme à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- réservé les autres demandes et les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience mise en état du mercredi 5 décembre 2012 à 8h.
Par arrêt en date du 21 janvier 2016, la Cour d'Appel de PAPEETE a :
- mis hors de cause la CARPAP,
- confirmé le jugement rendu le 21 novembre 2012 par le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE,
- débouté [F] [U], [V] [E] et la société TAHITI PHARM de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Par arrêt du 08 novembre 2017, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par [V] [E] à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 2016.
Me [C] a déposé son rapport le 30 juillet 2020.
[H] [A], [D] [L] épouse [A], [S] [A] et [B] [A] ont en définitive demandé au Tribunal de :
- Sur le prix de vente de l'immeuble
- constater que le jugement du 21 novembre 2012, pourtant définitif, est inexécuté en ce que Messieurs [U] et [E], et la société TAHITI PHARM n'ont pas restitué aux comptes de liquidation la somme de 25.000.000 FCFP avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 10 mars 2010 ;
- les condamner à le faire entre les mains de Me [W] [C] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100.000 FCFP par jour qui courra à compter de la même date,
- et à défaut de le faire, dans le même délai, les condamner à payer directement, chacun pour un tiers la même somme et les mêmes intérêts avec anatocisme entre les mains de [S] et [B] [A],
- ordonner l'exécution provisoire du jugement sur les points qui précèdent,
- Sur le prix de vente du fonds de commerce :
- annuler, à défaut d'oppositions ou d'oppositions régulières et justifiées, l'ensemble des opérations de liquidation des oppositions réalisées à ce jour par Me [I],
- dire et juger que par suite M. [U] n'a aucun droit à la rétention du prix et que de même les créanciers, lesquels ne sont pas opposants, n'ont pu valablement recevoir quelque somme que ce soit du liquidateur ; qu'il leur appartient d'en faire leur affaire avec ledit liquidateur,
- condamner M. [U] à payer à M. [A] la somme de 120.000.000 F CFP, prix de vente du fonds de commerce de pharmacie, avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2010 et anatocisme à compter de la même date,
- renvoyer Messieurs [U] et [E], ainsi que TAHITI PHARM à agir ainsi qu'ils aviseront pour le recouvrement de leurs créances, à supposer celles-ci non prescrites et encore susceptibles de mise à exécution,
- dire et juger Me [I] redevable des sommes de 1.002.431 FCFP au titre de ses prélèvements indus et de la somme de 1.837.032 FCFP, sauf, quant à la seconde, à justifier qu'il l'a payée à M. [U], et le condamner à payer lesdites sommes aux consorts [A], avec intérêts au taux légal et mêmes conditions d'anatocisme que ci-dessus,
- Très subsidiairement sur le prix de vente du fonds de commerce,
- renvoyer les opérations de liquidation devant Me [W] [C], dont le rapport aura en ce cas, été homologué, sauf quant à la somme précitée de 1.837.032 FCFP dont il n'avait pas connaissance qu'elle avait été payée par [D] [A],
- condamner solidairement, ou dans proportions qu'il appartiendra, M. [U], M. [E], Me [I] et la société TAHITI PHARM à payer aux consorts [A] la somme de 800.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les honoraires de Me [C] (1.250.978 FCFP), et dont distraction au profit de Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat aux offres de droit.
Par jugement n° RG 06/00035 en date du 21 juillet 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- débouté [H] [A], [S] [A] et [B] [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté [V] [E] et [P] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit sans objet la demande de la SA TAHITI PHARM de voir sa créance déclarée valable,
- condamné in solidum [H] [A], [S] [A] et [B] [A] à verser :
= à [P] [U], la somme de 200.000 F CFP,
= à [V] [E], la somme de 150.000 F CFP,
= à la SA TAHITI PHARM la somme de 300.000 F CFP,
= à [Y] [I], la somme de 200.000 F CFP,
sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
- condamné in solidum [H] [A], [S] [A] et [B] [A] aux dépens de l'instance, dont distraction d'usage.
M. [S] [A], M. [B] [A], M. [H] [A] et Mme [D] [L] épouse [A], ci-après dénommés 'les consorts [A]' ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 23 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 22 février 2024, renvoyée au 14 mars 2024.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé jusqu'au 12 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [A], appelants, demandent à la Cour au terme de leur requête d'appel, de :
' infirmer le jugement du 21 juillet 2022 et statuant à nouveau :
sur le prix de vente de l'immeuble,
' constater que le jugement du 21 novembre 2012, pourtant définitif, est inexécutée en ce que Messieurs [P] et [V], et la SA n'ont pas restitué aux comptes de liquidation la somme de 25 millions F CFP avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 10 mars 2010,
' les condamner à le faire entre les mains de Maître [W] [C] dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100'000 F CFP par jour qui courra à compter de la même date,
' et à défaut de le faire, dans le même délai, les condamner conjointement à payer directement, chacun pour 1/3 la même somme les mêmes intérêts avec anatocisme entre les mains de [S] et [B] [A],
sur le prix de vente du fonds de commerce,
' annuler, à défaut d'oppositions ou d'oppositions régulières et justifier, l'ensemble des opérations de liquidation des oppositions réalisées à ce jour par Me [I],
' dire et juger que par suite M. [P] [U] n'a aucun droit à la rétention du prix et que de même les créanciers, lesquels ne sont pas opposants, n'ont pu valablement recevoir quelque somme que ce soit du liquidateur ; qu'il leur appartient d'en faire leur affaire avec ledit liquidateur,
' condamner M. [P] [U] à payer à M. [A] la somme de 120 millions F CFP, prix de vente du fonds de commerce de pharmacie, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010 et anatocisme à compter de la même date,
' renvoyer Messieurs [P] et [V], ainsi que la SA, à agir ainsi qu'ils en aviseront pour le recouvrement de leurs créances, à supposer celles-ci non prescrites et encore susceptibles de mise à exécution,
' dire et juger Me [I] redevable des sommes de 1'002'431 F CFP au titre de ces prélèvements indus et de la somme de 1'837'032 F CFP, sauf, quant à la seconde, à justifier qu'il à payer à M. [P] [U], et le condamner à payer ladite somme aux consorts [A], avec intérêts au taux légal et mêmes conditions d'anatocisme que ci-dessus,
très subsidiairement sur le prix de vente du fonds de commerce,
' renvoyer les opérations de liquidation devant Maître [W] [C], dans le rapport à en ce cas, été homologué, sauf quant à la somme précitée de 1'837'032 F CFP dont il n'avait pas connaissance qu'elle avait été payée par Mme [D] [A],
' condamner solidairement, ou dans de telles proportions qu'il appartiendra, M. [P] [U], M. [V] [E], Me [I] et la SA à payer aux consorts [A] la somme de 800'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel, qui comprendront les honoraires de Maître [C] (1'250'978 F CFP), et dont distraction.
M. [P] [U], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 8 mars 2023, demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 21 juillet 2021 ayant débouté les appelants,
recevoir le concluant en son appel incident,
' déclarer abusif l'appel des consorts [A], les condamner à payer au concluant la somme de 800'000 F CFP pour les 26 ans de procédure abusive ainsi qu'à la somme de 250'000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
' les condamner aux dépens dont distraction.
M. [Y] [I], intimé, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 9 mars 2023 de :
' à titre principal,infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné les consorts [A] aux dépens et à régler à Me [I] une somme de 200'009 CFP, et statuant à nouveau,
' déclarer irrecevables comme prescrites l'intégralité des demandes formées à l'encontre de Me [I],
' déclarer irrecevables pour défaut d'interagir les demandes formulées par les consorts [A],
' à titre subsidiaire, de infirmer le jugement ce qu'il a écarté la nullité du rapport de Maître [C], et statuant à nouveau de prononcer en tout état de cause la nullité des conclusions de Maître [C], de rejeter l'intégralité des prétentions dirigées contre Me [I],
' à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris,
' condamner solidairement les 4 demandeurs à payer au concluant la somme de 1 million F CFP au titre du caractère abusif de leur action,
' condamner solidairement les 4 demandeurs à payer au concluant la somme de 1 million de F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel,
' les condamner en tous dépens.
La SA Tahiti Pharm (ci-après dénommée 'la SA'), intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 1er juin 2023 demande à la Cour de :
' confirmer le jugement du 21 juillet 2021 ayant débouté les appelants,
recevoir la concluante en son appel incident,
' déclarer abusif l'appel des consorts [A], les condamner à payer à la concluante la somme de 800'000 F CFP pour les 26 ans de procédure abusive ainsi qu'à la somme de 250'000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
' les condamner aux dépens dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" ou à "dire et juger" lorsqu'elles ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, mais qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, s'agissant uniquement de moyens.
Ainsi :
- la demande de la SA de 'constater que créancière de M. [A] depuis 1994 pour des sommes importantes, la SA a, à bon droit, engagé plusieurs actions judiciaires pendant plus de 8 ans pour récupérer partiellement sa créance et qu'elle reste toujours créancier et déclarer valable sa créance', dont la validité n'est pas l'objet du litige, n'est pas une prétention et la cour n'a pas à statuer en ce sens,
- la demande des consorts [A] de 'constater que le jugement du 21 novembre 2021, pourtant définitif, est inexécuté en ce que Messieurs [U] et [E] et la société Tahiti Pharm n'ont pas restitué aux comptes de liquidation la somme de 25 000 000 F CFP avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 10 mars 2010", est un moyen et non une prétention,
- la demande des consorts [A] de 'dire et juger que M. [U] n'a aucun droit à la rétention du prix de vente du fonds de commerce et que de même les créanciers, lesquels ne sont pas opposants, n'ont pu valablement recevoir quelque somme que ce soit du liquidateur et qu'il leur appartenait d'en faire leur affaire avec ledit liquidateur', n'est pas une prétention.
Sur les fins de non-recevoir soulevées :
' Pour cause de prescription :
M. [I] fait valoir qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre à travers l'assignation délivrée en 2005 puis en 2011 et que ce n'est qu'en cours d'instance en 2020 que les consorts [A] ont sollicités qu'il soit jugé redevable des sommes de 1 002 431 F CFP au titre de ces prélèvements indus et de la somme de 1 837'032 F CFP. Par conséquent s'agissant d'une demande formulée 15 ans après la requête initiale concernant des faits remontant aux années 1999 à 2003, les demandes sont nécessairement prescrites.
Sur ce :
Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
En l'espèce la demande de condamnation de M. [I] porte sur des sommes qu'il aurait perçu indûment sur le compte des oppositions et n'aurait restitué. L'action en répétitition de l'indû étant soumise en Polynésie française au délai trentenaire de droit commun, la modification de ce délai dans le droit hexagonal n'ayant pas été rendu applicable localement, la prescription des demandes n'est pas acquise. La fin de non-recevoir sera rejetée.
- Pour défaut d'intérêt à agir des consorts [A] contre M. [I] :
M. [I] considère que les consorts [A] ont eux mêmes reconnu que le prix de l'officine et des constructions était insuffisant pour désintéresser les créanciers, de sorte qu'ils n'ont aucun intérêt à formuler des prétentions sur la somme de 120 000 000 F CFP distribuée par la Carpa aux créanciers dans l'ordre de leurs rangs et garanties.
Sur ce :
Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Les appelants qui considèrent que des sommes leurs sont dûes alors que M. [I] aurait dû les verser mais soit a omis de le faire, soit les a attribué à un tiers, justifient ainsi de leur intérêt à agir, peu important que les demandeurs aient pu expliquer qu'ils éprouveraient des difficultés à recouvrer leur créance parmi d'autres créanciers prioritaires.
- Pour défaut d'intérêt à agir des consorts [A] contre M. [P] :
M. [P] [U] conteste devoir la créance dont se prévalent les appelants et demande par conséquent, faute d'intérêt à agir, qu'ils soient déclarés irrecevables.
Sur ce :
Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Les appelants qui considèrent que des sommes leurs sont dûes et qu'elles ne leur ont pas été payées par M. [P] justifie suffisamment de leur intérêt à agir, la question du bien-fondé de leur action étant une question de fond.
- Pour défaut d'intérêt à agir des consorts [A] contre la SA :
La SA conteste devoir la créance dont se prévalent les appelants et demande par conséquent, faute d'intérêt à agir, qu'ils soient déclarés irrecevables.
Sur ce :
Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Les appelants qui considèrent que des sommes leurs sont dûes et qu'elles ne leur ont pas été payées par la SA justifie suffisamment de leur intérêt à agir, la question du bien-fondé de leur action étant une question de fond.
Sur la demande de nullité du rapport et des conclusions de Me [W] [C] :
M. [I] fait valoir que Me [C] qui avait été désigné par jugement du 21 novembre 2012 pour procéder au compte entre les parties, a en réalité effectué une expertise qui avait été expressément exclue par cette décision. Or,ni l'article 159, ni l'article 160 du code de procédure civile de la Polynésie française ont été respecté par Me [C], puisqu'il a déposé le rapport au-delà du délai qui lui avait été prescrit par le tribunal, qu'il a été au-delà de sa mission, prenant notamment position sur la responsabilité de Maître [R] alors que ça ne lui avait pas été demandé, qui n'a convoqué aucune réunion contradictoire, a omis de prendre connaissance des documents qui avaient été laissés par Maître [R], avec un délai de 5 jours seulement aux parties pour répondre à son rapport, l'ensemble des opérations menées est entachée d'une violation du contradictoire et de manquements aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, la nullité du rapport devant être prononcée, peu mportant comme l'a dit le tribunal que Me [C] n'ait pas été désigné en qualité d'expert.
La SA indique s'associer aux écritures déposées par M. [I] concernant la nullité du rapport de Me [C].
Sur ce :
Les articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française définissent et organisent les modalités des mesures d'expertise ordonnée judiciairement. Ainsi article 140 prévoit que le juge chargé de suivre la procédure ou la juridiction peut, après avoir entendu les parties, commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur les questions de fait requérant les connaissances d'un ou plusieurs experts.
Maître [W] [C] a été désigné par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 21 novembre 2012 en ces termes :
«-désigne [W] [C], mandataire judiciaire, en remplacement de Maître [Y] [I] dans ses fonctions de liquidateur des oppositions formées sur la distribution du prix de cession du fonds de commerce de pharmacie et des lots immobiliers afin de procéder aux comptes entre les parties au vu des décisions de justice prononcées ;
- dit qu'après avoir recueilli les observations des parties et avoir répondu à leurs éventuels dires, [W] [C] déposera un rapport au greffe du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
- fixe à la somme de 150.000 FCP le montant de la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur qui devra être consignée par [H] [A] au compte régie du greffe du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, le liquidateur ne devant pas commencer sa mission avant d'avoir reçu du greffe du tribunal l'avis de cette consignation ;
- dit que peu après le commencement de sa mission, le liquidateur devra adresser au juge de la mise en état en charge du contrôle des expertises un état prévisionnel de sa rémunération et pourra demander un complément de provision ; il devra suspendre ses opérations jusqu'à décision du juge de la mise en état ;
- dit que le liquidateur devra informer le juge de la mise en état des appels en cause ou des mises hors de cause auxquels il lui parait nécessaire de procéder eu égard aux constatations qu'il aura effectuées ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation du liquidateur sera caduque ;
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de M. [W] [C] d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- dit que le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises pourra être saisi sur simple requête de tout incident ;'
Il en résulte que les opérations confiées par le tribunal à Maître [W] [C] ne constituent en aucun cas des opérations d'expertise soumise en tant que tel aux règles édictées par les articles 140 et suivants susvisés, mais uniquement aux prescriptions du jugement, lequel n'a prévu aucune sanction quant au dépassement du délai, la course constatant pour le reste que Maître [W] [C] a respecté les modalités d'exécution de la mission qui lui a été confiée, en particulier s'agissant de son caractère contradictoire limité. Pour le reste, c'est par de justes motifs que le tribunal a rejeté toute nullité du rapport maître [W] [C] notamment en précisant que le simple fait qu'il ait pu mettre une appréciation juridique qui n'était d'ailleurs pas le cas en l'espèce n'avait aucune conséquence sur la validité du rapport d'expertise le juge n'étend pas lié par les constatations et conclusions d'un sachant qu'il a désigné pour exécuter une mission. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes relatives au prix de vente de l'immeuble :
Les consorts [A] exposent qu'à ce jour aucun paiement n'a été effectué entre les mains du liquidateur Me [C], alors même que M. [P] [U] et M. [V] [E] ayant été condamné par le jugement du 21 novembre 2012. Leur créance étant définitive et non réglée, il convie par infirmation du jugement de les condamner à le faire sous astreinte.
M. [P] [U] réplique qu'en tant qu'acheteur il n'avait qu'une obligation de payer le prix convenu soit 25 millions F CFP pour les constructions ce qu'il a fait, indiquant s'appuyer sur des documents comptables qu'il verse aux débats démontrant le paiement par chèque sur un compte séquestre Carpap.
Sur ce :
La cour constate que la demande de condamnation sous astreinte n'est pas articulée à travers des moyens juridiques, les moyens de fait étant particulièrement indécelables dans le résumé qui tient lieu de corps de motivation des conclusions des appelants.
Surtout, les motifs clairs et pertinents du jugement, ne sont pas même réfutés dans la requête des appelants, la cour en adoptant les motifs pour constater que la demande n'est pas justifiée, eu égard à la libération des sommes demandées précédemment intervenues et leur mise à disposition comme l'a indiqué Me [C] dans son rapport, les éléments comptables versés au débat en attestant, de sorte que la demande d'exécution forcée par une astreinte est sans fondement. Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes relatives au prix de vente du fonds de commerce:
Les appelants soulignent les termes du rapport de Me [C] selon lesquelles : «les oppositions coréens reçues Maître [Y] [I] sur la vente du fonds de commerce de pharmacie n'ont jamais été communiquées, ni en première instance mise en cause d'appel, ni dans l'ensemble des documents qu'il m'a communiqué le 7 décembre 2018. La réalité ne résulte que de ses dires». Ils font valoir que Me [C] n'a pas eu connaissance de la publicité légale requise et appelant les oppositions. Il considère que l'immobilisation du prix de vente du fonds de commerce repose sur l'existence même des oppositions.
Par ailleurs, il considère que n'apparaît pas dans les comptes carpap le règlement d'une somme de 1'837'052 F CFP fait à Maître [I] à l'attention de M. [P] [U], pas plus que ne sont justifiés les 2 prélèvements pour un total de 1'002'431 F CFP de Maître [I].
M. [P] [U] réplique qu'en tant qu'acheteur il n'avait qu'une obligation de payer le prix convenu soit 120 millions F CFP pour la vente du fonds de commerce ce qu'il a fait, indiquant s'appuyer sur des documents comptables qu'il verse aux débats démontrant le paiement par 3 chèques (2 chèques personnelles un chèque de l'étude [X]) sur un compte séquestre Carpap.
M. [I] explique que les déconsignations des sommes dues ont été faites par la Carpa aux créanciers pour les désintéresser dans l'ordre de leur rang et de leurs garanties. Il souligne donc que c'est par un abus de langage que les consorts [A] persistent à considérer qu'il était le liquidateur du prix de vente alors même que la distribution du prix a été effectuée par la Carpap.
Sur ce :
Le tribunal après avoir rappelé les motifs de la cour d'appel de Papeete dans son arrêt du 21 janvier 2016, constatant que le consentement et la participation des consorts [A] à la distribution du prix de cession était caractérisée, et s'était déroulée en lien et avec leur accord, a retenu par des motifs que la cour adopte qu'il résulte du rapport de Me [C] et des décisions de justice produite que les créances invoquées étaient réelles et constatées par des titres exécutoires qui en avaient fixé le montant ; qu'il avait par ailleurs été tenu compte des versements effectués au titre de la liquidation du prix de vente du fonds de commerce dans les comptes entre les parties notamment s'agissant de la somme perçue par la SA, non contesté par [H] [A]. Il en a justement déduit que les consorts [A] devaient être déboutés de leur demande d'annulation des opérations de liquidation des oppositions et de leurs demandes subséquentes, en ce compris celles relatives à la restitution des sommes prélevées par Maître [I] au titre des frais judiciaires.
La cour constate que les demandes des appelants ne sont articulées ni en droit ni en fait, les moyens de contestation des oppositions n'étant pas détaillés, sans que puisse être décelé des irrégularités justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'annulation.
Dès lors les prétentions élevées quant elle annulation des opérations de liquidation des oppositions, de condamnation à payer le prix de vente du fonds de commerce, et à rembourser d'éventuelles sommes indûment retenues ou perçues par Maître [I] doivent être rejetées comme l'a exactement fait le tribunal dont la décision sera confirmée.
Les opérations de liquidation sont terminées il n'y a pas lieu comme le demandent les appelants de renvoyer à Maître [C] le soin de reprendre celles-ci. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [I] souligne que les consorts [A] lui imposent un acharnement procédural sans queue ni tête, reposant sur des sommes qui est en tout état de cause pleinement absorbée par les diverses créances déclarées et que la présente procédure introduite il y a plus de 10 ans, s'inscrit dans un contentieux vieux de plus de 2 décennies, n'a aucune raison d'être, imposant de se pencher dans les archives pour des mouvements de fonds validé effectué par une autre autorité le tout caractérisant une atteinte à l'honneur et la probité de M. [I] outre les tracas d'un procès. Il demande la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 million de francs pour le caractère abusif de leur action.
M. [P] [U] et la SA exposent que toutes ces nombreuses années procédure leur ont été imposées inutilement, le temps passé, les dépenses pour leur défense justifiant leur demande de déclarer l'appel abusif et de condamner solidairement les appelants à la somme de 800'000 F CFP à titre de dommages-intérêts à payer à l'une et l'autre.
Sur ce :
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
La cour n'a pas décelé dans la procédure engagée par les consorts [A] ni la mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni absence manifeste de fondement, ni le caractère malveillant de l'action, ni l'intention de nuire, tous comportements qui auraient pu permettre de considérer que leur droit d'agir en Justice a dégénéré en abus.
Il convie de confirmer la décision du tribunal qui a débouté les parties de leurs demandes à ce titre et de les en débouter en appel.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné les consorts [A] à leur payer la somme de 200'000 F CFP à M. [P] [U], 150'000 F CFP à M. [V] [E], 300'000 F CFP à la SA, et 200'000 F CFP à M. [I], et de condamner in solidum les consorts [A] à payer 250'000 F CFP à M. [P] [U], 250'000 F CFP à la SA et 250'000 F CFP à M. [I] au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter les consorts [A] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des consorts [A] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par les consorts [A] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formulées à l'encontre de M. [Y] [I],
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir des appelants,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 06/00035 en date du 21 juillet 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
Rejette la demande de reprise des opérations de liquidation,
Déboute M. [Y] [I], M. [P] [U] et la Sa Tahiti Pharm de leurs demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne in solidum M. [S] [A], M. [B] [A], M. [H] [A] et Mme [D] [L] épouse [A] à payer à :
' M. [Y] [I] la somme de 250'000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique),
- M. [P] [U] la somme de 250'000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique),
- La Sa Tahiti Pharm la somme de 250'000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique),
au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [S] [A], M. [B] [A], M. [H] [A] et Mme [D] [L] épouse [A] aux entiers dépens d'appel dont distraction pour ce qui le concerne au profit de la Selarl Groupavocats.
Prononcé à [Localité 6], le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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