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CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 24/00004


Vérifier : CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 24/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/00004
Chambre
Cabinet D
Type
Arrêt
Id
66ebc077b777bc8e4ad638bd

Texte de la décision

11,764 caractères

N° 252

GR


Copies authentiques délivrées à :

- Me Bambridge-Babin,

- Me Baron,

le 16.09.2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 septembre 2024

RG 24/00004 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 281, rg n° 23/00190 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 novembre 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 décembre 2024 ;

Appelant :

Mme [R] [S] [P] [E]-[W], veuve [U], née le 21 novembre 1947 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [T] [B], né le 12 août 1959 à [Localité 6] (Suisse), de nationalité Suisse, chef cuisinier, demeurant à [Adresse 3] ;

Représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 28 juin 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

[P] [E]-[W] Vve [U] a assigné [T] [B] en référé aux fins d'expulsion de locaux d'habitation et de paiement provisionnel de loyers et d'une indemnité d'occupation. [T] [B] a déclaré avoir régularisé les loyers.

Par ordonnance rendue le 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :

Constaté que M. [B] a versé les sommes dues au titre du commandement de payer et qu'il verse les loyers courants, en conséquence ;

Dit que la clause de résiliation de plein droit bail conclu le 12 avril 2018 entre M.[T] [B] et Mme [R] [E]-[W] est réputée ne pas avoir joué suite au commandement de payer du 20 mars 2023 ;

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Dit que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

[P] [E]-[W] Vve [U] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2023 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 11 janvier 2024 à [T] [B].

Elle demande de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [P] [E] [U] ;

Y faisant droit,

Infirmer l'ordonnance du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

En conséquence,

Ordonner l'expulsion de M. [T] [B] et/ou de toutes personnes de son chef des lieux loués consistant en un bungalow à usage d'habitation sis à [Localité 2], au lieu-dit [Adresse 1], avec, si nécessaire, concours de la force publique, et sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;

Condamner M. [T] [B] à payer à Mme [P] [E] [U], à titre provisionnel la somme de 80.000 CFP par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux ;

Condamner M. [T] [B] à payer à Mme [P] [E] [U] la somme de 300.000 CFP par application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile local ;

Condamner M. [T] [B] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement du 20 mars 2023 de 21.017 CFP, dont distraction.

[T] [B] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.

L'ordonnance dont appel a retenu que :

-L'article 432 du code de procédure civile dispose que : "le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite". En application de l'article 433 du code de procédure civile, " dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier."

-En vertu de l'article LP 28 de la loi n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. À peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2 du code civil, tels qu'applicables en Polynésie française, au locataire de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités accordés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ».

-En l'espèce, il résulte des écritures du conseil de la bailleresse et du commandement de payer, que M. [B] payait les loyers courants lors de la délivrance du commandement de payer, mais qu'il avait trois loyers anciens non réglés pour un total de 240.000 XPF. Il a versé 16.817 XPF dans le délai du commandement de payer et le solde de sa dette dans le mois suivant l'introduction de la présente instance.

-Dès lors, il sera fait droit à sa demande de rejet de la demande d'expulsion et dit que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué au vu des efforts effectués.

Les moyens d'appel sont : la clause résolutoire du bail a été acquise de plein droit par l'effet du commandement non suivi d'effet ; le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire ; alors que le commandement visait expressément la somme de 267 424 F CFP, le locataire n'a réglé en tout que 244 200 F CFP.

Sur quoi :

Le bail en question est celui d'un bungalow meublé à usage d'habitation. Une clause de résolution de plein droit a été stipulée en cas de défaut de paiement d'un seul terme à son échéance, non régularisé dix jours après un commandement de payer.

Ce bail est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée. Aucun élément ne permet en effet de retenir que le local loué ne constitue pas l'habitation principale du preneur (art. LP2), puisque c'est à cette adresse que le commandement de payer a été signifié à la personne de [T] [B]. Au demeurant, le commandement de payer a expressément visé ces dispositions.

Comme rappelé par le tribunal, l'article LP28 institue un mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire en permettant au juge d'accorder au preneur des délais de paiement, même d'office, la clause étant réputée ne pas avoir joué si le débiteur s'exécute.

Ces dispositions ont été méconnues par le bail dont s'agit, puisque la clause résolutoire stipule que la régularisation doit être faite dans le délai de dix jours, alors que l'article LP28 impose un délai de deux mois suivant la signification du commandement. La nullité de cette clause n'est toutefois pas demandée.

La demande de délai et de suspension corrélative des effets de la clause résolutoire n'est enfermée dans aucun délai (Civ. 3e, 16 févr. 2011, n° 10-14.945). Certes, en l'espèce, il ne résulte pas de la procédure que [T] [B] a demandé des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil en vigueur en Polynésie française. L'ordonnance entreprise mentionne qu'il s'est défendu en personne, qu'il a invoqué être à jour des loyers, et qu'il a demandé le rejet de la demande d'expulsion. Mais l'article LP28 al. 3 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 permet expressément au juge d'octroyer d'office un délai de grâce au preneur même s'il ne l'a pas demandé.

L'ordonnance entreprise a appliqué ces dispositions en accordant à [T] [B] un délai compris entre la signification du commandement (20/03/2023) et l'audience (06/11/2023), délai dans lequel celui-ci devait acquitter les loyers impayés, la clause résolutoire étant suspendue.

Le commandement de payer enjoignait à [T] [B] de payer la somme de 240 000 F CFP représentant des loyers impayés (juin et juillet 2020, mars 2021) et celle de 27 424 F CFP constituée par les frais de l'exploit, soit au total 267 424 F CFP.

L'huissier instrumentaire a attesté avoir reçu les montants suivants :

13/04/2023 : 4 217 F CFP,

28/04/2023 : 4 200 F CFP,

30/05/2023 : 4 200 F CFP,

28/06/2023 : 4 200 F CFP,

28/07/2023 : 4 200 F CFP,

21/08/2023 : 223 183 F CFP,

Total : 244 200 F CFP.

Il en résulte que [T] [B] a rempli son obligation de payer les loyers restants dus. Les frais du commandement, qui constituent le moins versé invoqué par l'appelante, ne sont inclus ni dans la clause résolutoire du bail, ni dans les conditions du délai de grâce fixé par le juge des référés.

C'est donc exactement et à bon droit que l'ordonnance entreprise a jugé que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, et ce en application de l'article LP28 al. 5 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012.

La décision déférée sera par conséquent confirmée. La solution de l'appel motive le rejet de la demande pour frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, confirme l'ordonnance entreprise ;

Déboute [P] [E]-[W] Vve [U] de sa demande sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Met à la charge de [P] [E]-[W] Vve [U] les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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