CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 24/00186
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Texte de la décision
N° 253
GR
Copies authentiques délivrées à :
- Me Eftimie-Spitz,
- M. [I],
- Me Bouyssie,
- Me Mestre,
- Me Tang,
- Me Lamourette,
- Me Maisonnier,
- M. [Y],
le 16.09.2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 septembre 2024
RG 24/00186 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 467, rg n° 18/00397 de la Cour d'Appel de Papeete du 14 décembre 2023 ;
Sur requête en rectification d'erreur matérielle déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 juin 2024 ;
Demandeur :
M. [U] [B], demeurant [Adresse 9] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
La Sarl Soprobat, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7669, représentée par son commissaire à l'exécution du plan, M. [L] [I], [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
La Sa Garonne Aluminium Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7013 B dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Benoit BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
L'Eurl Tahiti Project Béton, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 00284 B dont le siège social est sis au [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à mandataire habilité [J] [R], le 24 décembre 2018 ;
La Sarl Nauti Sport Industries dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl Ariitai Etanchéité, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0789 B dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
M. [C] [O], né le 30 janvier 1971 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Manuia Rau, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1423 C dont le siège social est sis à [Adresse 8] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que par arrêt rendu le 29 août 2019, la cour a, par infirmation d'une ordonnance rendue le 24 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, étendu la mission de l'expert désigné par une ordonnance de référé en date du 6 novembre 2017 au contradictoire de la SARL SOPROBAT représentée par son commissaire à l'exécution d'un plan de cession ; que l'expertise en question est une mesure d'instruction in futurum ;
Attendu que, par arrêt rectificatif rendu le 14 décembre 2023, la cour a dit que les opérations d'expertise seront surveillées par tout magistrat du tribunal de première instance chargé du contrôle des expertises ;
Attendu que l'expertise est toujours en cours et que la cour a vidé sa saisine ;
Attendu que les observations des parties ont été demandées sur la question d'une rectification de l'arrêt du 14 décembre 2023 sur le point suivant du dispositif : dit que les opérations d'expertise seront surveillées par tout magistrat du tribunal de première instance chargé du contrôle des expertises ;
MOTIFS :
Attendu que c'est par l'effet d'une erreur matérielle qu'il échet de rectifier que le suivi de l'expertise a été fixé devant le tribunal de première instance alors qu'il doit l'être devant la cour; que les parties n'ont pas fait d'observations.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu les articles 270 et 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties appelées .
Rectifie le dispositif de l'arrêt n° RG 18/00397 rendu le 14 décembre 2023 ainsi rédigé :
Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par tout magistrat du tribunal de première instance chargé du contrôle des expertises ;
comme suit :
Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par tout magistrat de la cour d'appel chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'arrêt sera notifié par le greffe à l'expert ;
Ordonne la mention de l'arrêt sur la minute et sur les copies authentiques des arrêts n° RG 18/00397 rendus le 29 août 2019 et le 14 décembre 2023 et dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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