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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 22/14500


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 22/14500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/14500
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
66ebc07bb777bc8e4ad638f1

Texte de la décision

113,750 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14500 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIQ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de Bobigny, 1ère chambre - RG n° 2014F00532

APPELANTES

MORY SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 481 806 032

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A.S. MORY TEAM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 443 806 906

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A.S. SUPERGA INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 477 581 318

[Adresse 3]

[Localité 5]

SELAS M.J.S. PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z] [I], ès qualité de co-liquidateur judiciaire des sociétés MORY SA et MORY TEAM, désignée à cette fonction aux termes de l'ordonnance du président du Tribunal de commerce de Bobigny du 31 août 1988

[Adresse 1]

[Localité 6]

SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [P], ès qualité de co-liquidateur judiciaire des sociétés MORY SA et MORY TEAM, désignée à cette fonction aux termes de l'ordonnance du président du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 décembre 2017

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées et assistées de Me Bernard Vatier de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de Paris, toque : R280

Assistées de Me François Loubière de la SELARL SWANN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0489

INTIMEE

S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 552 049 447

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assistée de Me Guillaume Pellerin et Me Ghislain De Foucher de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de Paris, toque : T12

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie Depelley dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

I- FAITS ET PROCEDURE

A- Présentation du litige

1. Le litige oppose les sociétés Mory SA, sa filiale opérationnelle Mory TEAM représentées par la société MJA en la personne de Me [O] [P] et la société MJS Partners en la personne de Me [Z] [I], liquidateurs judiciaires désignés par jugement du 10 juillet 2012, et la société Superga Invest actionnaire principal de Mory SA d'une part, à la Société nationale des Chemin de Fer (ci-après « la SNCF ») d'autre part.

2. La société Mory Team était, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, la principale société d'exploitation du groupe Mory qui exerçait depuis 1998 une activité sur le marché du groupage de colis incluant essentiellement des services de messagerie traditionnelle et de messagerie express (livraison de colis en moins de 24heures).

3. Sur ce même marché, opérait également le Service National de Messagerie service (ci-après « le Sernam ») d'abord interne à la SNCF, puis devenu une société filiale de la SNCF.

4. En 2000, le Sernam détenait 7 % du marché du groupage et d'envois de colis (aux paramètres spécifiques), Géodis en détenait 12 % et La Poste 25%. En termes de parts de marché au sein du marché français du groupage, La Poste détenait 28,1%, Géodis 15,3%, Deutsche Post 8,7%, TNT 7,9% , Mory 6,4%, Sernam 5,2% suivi par 13 autres entreprises significatives, détenant entre 4 et 0,8% du marché ( décision 2006/367/CE du 20 octobre 2004 point 19).

5. Selon les sociétés appelantes Mory, le Sernam n'a pu se maintenir sur ce marché très concurrentiel que grâce aux aides versées par la SNCF pour un montant de près de 642 millions d'euros pendant près de 10 ans à compter de 2000 alors même que ces aides d'Etat ont été définitivement jugées incompatibles avec le droit de l'Union par les instances européennes.

6. S'estimant victime d'une distorsion de concurrence par le maintien artificiel et illicite sur le marché d'un concurrent direct, le groupe Mory a introduit une action en réparation des dommages subis, notamment ses gains manqués et sa liquidation judiciaire consécutive, à l'égard de la SNCF sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

B- Rappel des faits

7. Le Sernam a été créé en 1970 comme un service interne de la SNCF et a depuis lors conduit des activités de transport de colis sur le marché du groupage (qui inclut essentiellement les services de messagerie traditionnelle et de messagerie express), ainsi que sur le marché de l'affrètement.

8. Pour ses activités, le Sernam avait recours à l'acheminement par voie routière et par voie ferroviaire (système d'acheminement dit « Train Bloc Express »).

9. En 1993, une réorganisation a conduit à la création de (i) Sernam Domaine, qui est demeuré un service interne à la SNCF, et de (ii) Sernam Transport, filiale à 100% de la SNCF.

10. Dans la perspective de son adossement à un partenaire industriel, Sernam Domaine a ensuite été filialisé en 2000, et les activités opérées par le Sernam ont été regroupées sous une entité dénommée SCS Sernam (transformée en société anonyme par la suite) constituée le 23 décembre 1999. La SNCF a accompagné la constitution de cette société et lui a procuré une aide financière de 503 millions d'euros en vue de sa restructuration. Cet apport financier constituant une aide d'Etat, l'Etat français a notifiée à la Commission européenne le 1er mars 2000 le projet de restructuration du Sernam.

11. Dans le même temps, un protocole d'accord a été conclu le 21 avril 2000 entre la SNCF et la société Geodis, déjà filiale de la SNCF. Ce protocole prévoyait une prise de participation à hauteur de 60% de Geodis dans la société Sernam, une promesse d'achat du restant des titres, la prise en charge des coûts de restructuration de la société Sernam par la SNCF à hauteur de 503 millions d'euros et la prise en charge par Geodis des frais supplémentaires de restructuration à hauteur de 67 millions d'euros.

12. Par décision dite « Sernam 1 » du 23 mai 2001, sur la base du projet précité de reprise de la société Sernam par la société Geodis, la Commission européenne a considéré que l'aide de la SNCF d'un montant de 503 millions d'euros destinée à la restructuration de la SCS Sernam ainsi que l'assistance commerciale constituaient des aides d'Etat compatibles avec le traité CE.

13. Cependant, le projet de cession à la société Geodis suivant le protocole du 21 avril 2000 n'a pas abouti. Après des négociations, la SNCF et la société Geodis ont conclu un nouvel accord de cession le 21 décembre 2001.

14. Par courrier du 17 juin 2002, les autorités françaises ont soumis un premier rapport annuel sur la restructuration de la société Sernam ainsi qu'un nouveau protocole d'accord entre la SNCF et la société Geodis, indiquant que les aides approuvées le 23 mai 2001 avaient été exécutées dans des conditions différentes de celles sur la base desquelles la Commission avait pris sa décision du 23 mai 2001. Dans le même temps, par courrier du 8 juillet 2002, la Commission a été saisie d'une plainte (notamment de la société Mory Team) concernant le dossier Sernam.

15. Par décision dite « Sernam 2 » du 20 octobre 2004, la Commission européenne après avoir constaté que la France avait versé le montant d'aide de 503 millions d'euros dans des conditions différentes de celles approuvées dans Sernam 1 et avait illégalement versé un montant d'aide supplémentaire de 41 millions d'euros, a décidé :

- De l'incompatibilité de l'aide supplémentaire de 41 millions d'euros

- De la compatibilité de l'aide de 503 millions d'euros à de nouvelles conditions, présenté sous la forme d'une option offerte à la SNCF

* soit le Sernam ne développait plus que ses seules activités de messagerie par voie ferroviaire (activité « Train Bloc Express ») et remplaçait intégralement ses services de transport routier par ceux d'entreprises économiquement et juridiquement indépendantes de la SNCF ;

* Soit le « Sernam vend[ait] ses actifs en bloc d'ici au 30 juin 2005, au prix du marché, à une société n'ayant pas de lien juridique avec la SNCF, moyennant « une procédure transparente et ouverte »

16. La SNCF a choisi de lancer un appel d'offre le 24 novembre 2004 pour la reprise des actifs de la société Sernam, mais aucun repreneur n'a été retenu en raison de la valorisation négative de l'entreprise retenue par toutes les offres.

17. Cependant, une offre de reprise a été faite par l'équipe de direction de la société Sernam et qui a été acceptée par la SNCF. Les opérations ont été réalisées en octobre 2005 et à cette occasion, la SNCF a recapitalisé la société Sernam à hauteur de 57 millions d'euros, la société Sernam Xpress, filiale de la société Sernam, a procédé à une augmentation de capital à hauteur de 2 millions d'euros souscrite par la SNCF, puis la société Sernam et la SNCF ont cédé la totalité de leurs parts dans Sernam Xpress, soit la totalité du capital, à la société Financière Sernam, créée par les repreneurs. La SNCF a également consenti un abandon de créances au profit de la société Sernam pour un montant de 38,5 millions d'euros ainsi que des garanties à la société Financière Sernam au moment de la cession.

18. Le 10 avril 2006, une nouvelle plainte a été déposée auprès de la Commission européenne notamment par la société Mory. Une enquête a été, en conséquence, ouverte par la Commission le 16 décembre 2008.

19. Par décision dite « Sernam 3 » du 9 mars 2012, la Commission européenne a décidé que :

- Les aides d'Etat d'un montant de 503 millions d'euros octroyées par la France à Sernam SCS (devenue SA) et approuvées par la Commission par la décision 2006/367/CE du 20 octobre 2004 ont été mises en 'uvre de manière abusive. Elles sont incompatibles avec le marché intérieur. Ces aides ont également bénéficié à Sernam Xpress ainsi qu'à la Financière Sernam et à ses filiales, Sernam Services et Aster,

- L'aide d'Etat d'un montant de 41 millions d'euros octroyée par la France à Sernam SCS et déclarée incompatible par la décision Sernam 2 a également bénéficié à Sernam Xpress, ainsi qu'à la Financière Sernam et à ses filiales, notamment Services et Aster,

- La recapitalisation de 57 millions d'euros de Sernam SA par la SNCF sur un montant de 38,5 millions d'euros et les garanties octroyées par la SNCF lors de la transmission des activités de Sernam SA à la Financière Sernam, à l'exception de la garantie accordée aux cheminots, constituent des aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur,

- La France est tenue de récupérer ces aides auprès des sociétés Financières Sernam et de ses filiales Sernam Services et Aster,

20. La décision a été confirmée par le tribunal de l'Union, par arrêt du 17 décembre 2015 et le pourvoi introduit contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de justice, par arrêt du 7 mars 2018.

21. Le 31 janvier 2012, les sociétés la Financière Sernam et Sernam ont été placées en redressement judiciaire, par le tribunal de commerce de Nanterre, qui a, ensuite, prononcé leur liquidation judiciaire, le 13 avril 2012. Le fonds de commerce de la société Sernam a été cédé à la société Calberson, filiale de Geodis, pour un prix de 500 000 euros.

22. Par décision dite « Sernam 4 » du 4 avril 2012, la Commission européenne a décidé que la reprise ne générait pas de continuité économique qui imposerait au repreneur de reprendre l'obligation de restitution des aides illicites.

23. La société Mory a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision de refus du Ministre de l'Économie d'émettre des arrêts de débet à l'encontre des détenteurs successifs des aides, à savoir Sernam SA, Financière Sernam et Sernam Xpress. Le 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus du Ministre, il a, en revanche, rejeté la demande de prononcer à l'encontre de l'État une injonction de récupération des aides déclarées incompatibles par la décision Sernam 3 auprès de Calberson. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 10 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Paris.

C- Procédure

24. Par actes des 7 et 13 mai 2013, les sociétés Mory SA et Mory Team représentées par leur liquidateur judiciaire et la société Superga Invest ont assigné la société SNCF, les sociétés Calberson et Geodis ainsi que les sociétés Financière Sernam et Sernam Services représentées par leur mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur condamnation solidaire à leur verser diverses sommes en raison de la faute de la SNCF, de la société Calberson, de la société Financière Sernam et de la société Sernam consistant en la réception d'aides d'Etat incompatibles et de la faute de la SNCF consistant en le versement à ces sociétés d'aides d'Etat incompatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européennes (TFUE).

25. Par ordonnance du 22 janvier 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a sollicité du premier président de la cour d'appel de Paris qu'il désigne une autre juridiction aux fins de connaître le litige, aux motifs qu'il existait « des liens d'affaires étroits avec la société Geodis qui pourraient entacher l'apparence d'impartialité d'une décision de ce tribunal ».

26. Par ordonnance du 25 février 2014, le premier président de la cour d'appel de Paris a désigné le tribunal de commerce de Bobigny pour connaître de l'affaire.

27. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- dit recevable l'action engagée par Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Mory SA et MORY TEAM SAS et par la société SUPERGA INVEST en leur demandes de condamnation des sociétés SNCF SA, anciennement SNCF Mobilités, CALBERSON SAS et GEODIS SAS ;

- dit irrecevable l'action engagée par Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Mory SA et MORY TEAM SAS et par la société SUPERGA INVEST en leurs demandes de condamnation de la SELARL C BASSE es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés FINANCIERE SERNAM ET SERNAM SERVICES ;

- dit irrecevable l'action engagée par Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Mory SA et MORY TEAM SAS et par la société SUPERGA INVEST en leurs demandes de condamnation de la société SNCF SA, anciennement SNCF Mobilités, s'agissant des dommages prétendument subis antérieurement au 7 mai 2003 ;

- dit irrecevable l'action engagée par les Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Mory SA et MORY TEAM SAS et par la société SUPERGA INVEST en leurs demandes de condamnation des sociétés CALBERSON SAS et GEODIS SA s'agissant des dommages prétendument subis antérieurement au 13 mai 2003 ;

- débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Mory SA et MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST de leurs demandes de voir condamner les sociétés SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, CALBERSON SAS et GEODIS SAS à payer à la société MORY TEAM SAS la somme de 104.000.000 euros au titre du manque à gagner, et subsidiairement de la perte de chance, du fait de la dispensation des aides incompatibles ;

- débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Mory SA et MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST de leurs demandes de voir condamner les sociétés SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, CALBERSON SAS et GEODIS SA à payer à la société MORY SA la somme de 21.475.000 euros au titre de l'abandon de créances consenti à la société MORY TEAM SAS ;

- débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Mory SA et MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST de leurs demandes de voir condamner les sociétés SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, CALBERSON SAS et GEODIS SA à leur payer le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS ;

- débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Mory SA et MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST de leurs demandes de voir condamner les sociétés SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, CALBERSON SAS et GEODIS SA à payer à la société SUPERGA INVEST SAS la somme de 3.500.000 euros ;

- rejeté la demande de Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Mory SA et MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST aux fins de requérir l'assistance de la Commission européenne, en qualité d'amicus curiae ;

- rejeté la demande de Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Mory SA et MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST aux fins d'ordonner une mesure d'expertise ;

- condamné in solidum Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Mory SA et MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST à payer à la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités la somme de 20.000 euros, à la société CALBERSON SAS la somme de 3.000 euros, à la société GEODIS SA la somme de 1000 euros, à la SELARL C.BASSE en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés FINANCIERE SERNAM et SERNAM SERVICES la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Maîtres [O] [P] et [Z] [I] es-qualités et la société SUPERGA INVEST SAS aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 235,32 euros TTC dont 39,22 euros de TVA.

28. Les sociétés Mory SA, Mory Team représentées par leurs liquidateurs judiciaires et la société Superga Invest ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 juillet 2022, et intimant seulement la SNCF.

29. Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 avril 2023, les sociétés Mory SA, Mory Team représentées par leurs liquidateurs judiciaires et la société Superga Invest demandent à la Cour de :

SUR L'APPEL INCIDENT

Vu l'article 901 du code de procédure civile et les conclusions d'appel n°1 du 24 octobre 2022,

- Constater que l'appel porte bien sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Mory SA, Mory Team et Superga Invest de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SNCF ;

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

- Débouter la SNCF de sa demande en infirmation du jugement qui a déclaré recevable l'action engagée par Mory SA, Mory Team SAS et Superga Invest ;

Vu l'article 1270-1 du code civil,

- Débouter la SNCF de sa demande de voir infirmer le jugement en ce qu'il a exclu les dommages prétendument subis postérieurement au 7 mai 2003 ;

SUR L'APPEL PRINCIPAL

Vu les articles 1240 et 1241 (anciens articles 1382 et 1383) du code civil,

- Recevoir les sociétés Mory SA, Mory Team et Superga Invest dans leur appel et les y déclarer bien fondées ;

- Y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny en en ce qu'il a :

* débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I], en qualités de liquidateurs des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS, et la société SUPERGA INVEST SAS de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de la société SNCF SA ;

* condamné in solidum Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST SAS, à payer à la société SNCF SA la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Et statuant à nouveau, dire et juger que le fait pour la SNCF d'avoir dispensé les aides jugées incompatibles par la décision « SERNAM 3 » pour un montant total de 642 millions d'euros (outre diverses garanties offertes par la SNCF) caractérise une faute qui engage sa responsabilité ;

- Dire et juger que le fait que la SNCF n'ait pas respecté les conditions définies par la décision « SERNAM 1 » pour déclarer les aides compatibles pour un montant de 503 millions d'euros caractérise une faute qui engage sa responsabilité ;

- Dire et juger que le fait que la SNCF n'ait pas respecté les conditions définies par la décision « SERNAM 2 » pour déclarer à nouveau les aides compatibles pour un montant de 503 millions d'euros, nonobstant le non-respect de la décision « SERNAM 1 », de sorte que ces aides ont été jugées incompatibles par la décision « SERNAM 3 », caractérise également une faute qui engage sa responsabilité ;

- Dire et juger que le fait pour la SNCF d'avoir dispensé une aide complémentaire incompatible pour un montant de 41 millions d'euros et de ne l'avoir pas récupéré, en violation de la décision « SERNAM 2 », constitue une faute qui engage sa responsabilité ;

- Dire et juger que le fait pour la SNCF d'avoir dispensé des aides complémentaires à la restructuration au SERNAM avant sa cession au secteur privé pour un montant de 96 millions d'euros constitue une faute qui engage sa responsabilité ;

- Dire et juger que chacune de ces fautes est suffisante en soi pour engager sa responsabilité ;

- Dire et juger que ces fautes ont généré une distorsion de concurrence ayant porté préjudice aux appelantes et que cette distorsion de concurrence est à l'origine de la liquidation des sociétés Mory Team et Mory SA ;

En conséquence,

- Condamner la SNCF à verser à la société Mory Team la somme de 104 millions d'euros (sauf à parfaire et à actualiser à la date de l'arrêt à intervenir) au titre du manque à gagner, et subsidiairement de la perte de chance, du fait de la dispensation des aides incompatibles ;

- Condamner la SNCF à verser à la société Mory SA la somme de 21.475.000 euros au titre de l'abandon de créances consenti à la société Mory Team ;

- Condamner en outre la SNCF à verser aux sociétés Mory SA et Mory Team le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire desdites sociétés ;

- Condamner la SNCF à verser à la société Superga Invest la somme de 3,5 millions d'euros ;

A titre subsidiaire, vu la communication de la Commission européenne du 9 avril 2009,

- Solliciter l'assistance de la Commission européenne, en qualité d'amicus curiae, sur la présente affaire, notamment sur la teneur des preuves pouvant être retenues pour l'appréciation et la quantification des préjudices subis ;

- Encore plus subsidiairement, vu les articles 143, 144 et 263 et suivants du code de procédure civile,

- Ordonner une mesure d'expertise aux fins de rapporter tous éléments de fait permettant à la Cour présentement saisie d'estimer le préjudice subi par les sociétés Mory SA, Mory Team et Superga Invest du fait des faits fautifs susvisés résultant notamment du manque à gagner subi, et subsidiairement de la perte de chance de récupérer les parts de marché du SERNAM, d'une part, et de la possibilité d'éviter de déposer le bilan, donc une insuffisance d'actif, d'autre part ;

En tout état de cause,

Condamner la SNCF à verser respectivement aux sociétés Mory SA, Mory Team et Superga Invest la somme de 300.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SNCF aux entiers dépens.

30. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 avril 2024, la SNCF demande à la Cour de :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile pris ensemble, 910-4 et 954 du même code, L110-4 du code de commerce, et 1240 du code civil,

A titre liminaire :

- Constater qu'aux termes du dispositif de leurs écritures au fond notifiées le 24 octobre 2022, les Appelantes ne demandent pas à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a « Dit irrecevable l'action engagée par Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS et par la société SUPERGA INVEST SAS en leurs demandes de condamnation de la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, s'agissant des dommages prétendument subis antérieurement au 7 mai 2003 » ;

En conséquence,

- Confirmer de ce seul fait le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'action engagée par Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS et par la société SUPERGA INVEST SAS en leurs demandes de condamnation de la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, s'agissant des dommages prétendument subis antérieurement au 7 mai 2003 ;

A titre principal :

- Infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2022 en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS et par la société SUPERGA INVEST SAS en leur demandes de condamnation de la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités ;

- Infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2022 en ce qu'il a « Dit irrecevable l'action engagée par Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS et par la société SUPERGA INVEST SAS en leurs demandes de condamnation de la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, s'agissant des dommages prétendument subis antérieurement au 7 mai 2003 » mais seulement en ce que, statuant ainsi, il a exclu les dommages prétendument subis postérieurement au 7 mai 2003 ;

Et, par voie de conséquence, dès lors que la réformation de ces chefs du jugement atteint le jugement en ce qu'il a statué au fond, il est également demandé à la Cour de bien vouloir :

- Infirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2022 en ce qu'il a débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS, et la société SUPERGA INVEST SAS de leurs demandes de voir condamner la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, à payer à la société MORY TEAM SAS la somme de 104.000.000 euros au titre du manque à gagner, et subsidiairement de la perte de chance, du fait de la dispensation des aides incompatibles ;

- Infirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2022 en ce qu'il débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA, MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST SAS, de leurs demandes de voir condamner la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, à payer à la société MORY SA la somme de 21.475.000 euros au titre de l'abandon de créances consenti à la société MORY TEAM SAS ;

- Infirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2022 en ce qu'il a débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS, et la société SUPERGA INVEST SAS de leurs demandes de voir condamner la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, à leur payer le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS ;

- Infirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2022 en ce qu'il a débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de mandataires judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST SAS de leurs demandes de voir condamner la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, à payer à la société SUPERGA INVEST SAS la somme de 3.500.000 euros ;

Et, statuant à nouveau,

- Déclarer Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires de la société MORY SA et la société SUPERGA INVEST SAS irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société SNCF SA pour défaut d'intérêt à agir ;

- Déclarer Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST SAS irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société SNCF SA pour cause de prescription ;

En conséquence,

- Dire et juger n'y avoir lieu de statuer sur les demandes indemnitaires formées par Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA, MORY TEAM SAS et par la société SUPERGA INVEST SAS ;

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2022 en ce qu'il a débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS, et la société SUPERGA INVEST SAS de leurs demandes de voir condamner la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, à payer à la société MORY TEAM SAS la somme de 104.000.000 euros au titre du manque à gagner, et subsidiairement de la perte de chance, du fait de la dispensation des aides incompatibles ;

- Confirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2022 en ce qu'il a débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA, MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST SAS, de leurs demandes de voir condamner la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, à payer à la société MORY SA la somme de 21.475.000 euros au titre de l'abandon de créances consenti à la société MORY TEAM SAS ;

- Confirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2022 en ce qu'il a débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS, et la société SUPERGA INVEST SAS de leurs demandes de voir condamner la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, à leur payer le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS ;

- Confirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2022 en ce qu'il a débouté Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de mandataires judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS et la société SUPERGA INVEST SAS de leurs demandes de voir condamner la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, à payer à la société SUPERGA INVEST SAS la somme de 3.500.000 euros ;

- Confirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2022 en ce qu'il « Rejette la demande de Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des société MORY SA et MORY TEAM SAS et de la société SUPERGA INVEST SAS de requérir l'assistance de la Commission européenne, en qualité d'amicus curiae » ;

- Confirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2022 en ce qu'il « Rejette la demande de Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS et de la société SUPERGA INVEST SAS d'ordonner une mesure d'expertise ».

Par conséquent,

- Débouter Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS, et la société SUPERGA INVEST SAS de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;

- Rejeter la demande de sollicitation de la Commission européenne en qualité d'amicus curiae formée par Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS, et la société SUPERGA INVEST SAS ;

- Rejeter la demande d'ordonner une expertise aux fins de détermination du préjudice subi par les sociétés MORY SA, MORY TEAM SAS et SUPERGA INVEST SAS.

Et,

En tout état de cause,

- Débouter Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS, et la société SUPERGA INVEST SAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SNCF ;

- Condamner Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS, et la société SUPERGA INVEST SAS à verser à SNCF SA une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme venant s'ajouter à la somme de 20 000 euros octroyée en première instance par le Tribunal de commerce de Bobigny à la SNCF dans son jugement du 28 juin 2022 ;

Les condamner aux entiers dépens.

31. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

32. La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

II - MOTIVATION

A- Sur la portée de l'appel principal

Exposé des moyens

33. La SNCF soutient que les appelantes ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'action en condamnation de la SNCF pour les dommages prétendument subis antérieurement au 7 mai 2003. Bien que ce chef de demande figure dans la déclaration d'appel, elle relève que celui-ci n'est pas repris dans le dispositif des conclusions n°1 déposées et notifiées le 24 octobre 2022 par les appelantes. Selon elle, la portée de l'appel principal est donc irrévocablement limitée, en application des articles 954 al.3 et 910-4 al.1 du code de procédure civile.

34. Les appelantes indiquent que la Cour est bien saisie de la demande d'indemnisation des dommages subis antérieurement au 7 mai 2003, dès lors que la déclaration d'appel vise expressément la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation des dommages subis antérieurement au 7 mai 2003 et que cette demande est également formulée dans le dispositif des conclusions n°1, puisqu'il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelantes de l'ensemble de leurs demandes.

Réponse de la Cour,

35. Selon l'article 562 alinéa premier du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

36. L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

37. L'article 954 alinéas 2 et 3 précise que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

38. Dans leur déclaration d'appel reçue au greffe le 29 juillet 2022, les sociétés appelantes ont expressément visé l'infirmation du chef de dispositif du jugement entrepris en ce qu'il a :

« Dit irrecevable l'action engagée par Maîtres [O] [P] et [Z] [I] en qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés MORY SA et MORY TEAM SAS et par la société SUPERGA INVEST SAS en leurs demandes de condamnation de la société SNCF SA anciennement SNCF Mobilités, s'agissant des dommages prétendument subis antérieurement au 7 mai 2003 » ;

39. Par cet appel principal, est bien dévolu à la Cour ce chef de dispositif du jugement entrepris.

40. Dans leurs premières conclusions déposées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, les sociétés appelantes ont porté l'objet du litige sur l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leur demande et sollicité la condamnation de la SNCF à leur verser diverses indemnités en réparation de leurs préjudices allégués pour toute la période litigieuse. Ce faisant, les sociétés appelantes ont présenté l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dans le dispositif de leurs premières conclusions conformément à l'article 910-4 précité, et supposant pour la Cour de statuer au préalable sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SNCF sans limiter l'objet du litige aux seuls dommages prétendument subis postérieurement au 7 mai 2003.

B- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des sociétés Mory et Superga

Exposé du litige,

41. La SNCF fait valoir que les sociétés Mory SA et Superga Invest n'ont pas d'intérêt à agir et que leurs demandes, sont irrecevables à ce titre. Elle expose qu'il est jugé de façon constante qu'une demande d'un actionnaire en réparation de la perte de valeur des titres de participation ne caractérise pas, pour l'actionnaire, un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société et qu'une telle demande est irrecevable (en ce sens Com.26 avril 2017, n°15-20.054 ; com 5 juin 2019, n°16-10.391). Elle précise que matérialiser cette perte de valeur par la constitution d'une provision ou la renonciation à une créance en compte courant d'actionnaire n'est pas de nature à modifier la nature juridique et économique de ce préjudice, uniquement lié à la qualité d'actionnaire.

42. Les appelantes soutiennent que la société Mory SA a bien intérêt à agir, dans la mesure où, comme le reconnaît la SNCF dans ses écritures, elle a consenti un abandon de créances à Mory Team à hauteur de 21,5 millions d'euros, ce qui constitue un préjudice direct et personnel. Quant à la société Superga, il n'est pas question de recevabilité mais d'existence d'un préjudice personnel réparable, qui doit donner lieu à un examen au fond et non à une fin de non-recevoir. En l'occurrence, le préjudice de la société Superga tient au fait qu'elle a dû honorer, à titre personnel, les engagements de Mory et Mory Team auprès d'un de leurs créanciers, le Crédit agricole.

Réponse de la Cour,

43. Conformément aux articles 30 à 32 du code de procédure civile, l'action, qui est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire celui de discuter son bien-fondé, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

44. La SNCF ne soulève pas expressément une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir des sociétés Mory SA et Superga Invest sur le fondement des articles L.622-20 et L.641-2 du code de commerce, en ce que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers dans le cadre d'une procédure collective.

45. Mais pour prétendre à l'irrecevabilité des demandes en réparation des sociétés Mory SA et Superga Invest, la SNCF invoque l'absence de préjudice distinct et personnel de celles-ci en leur qualité d'actionnaire, ce qui relève de l'appréciation du bien-fondé de l'action en responsabilité délictuelle, étant précisé que l'existence d'un préjudice indemnisable n'est pas une condition de recevabilité de l'action en responsabilité mais du succès de celle-ci.

46. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

C- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions des sociétés Mory, Mory Team et Superga

Exposé des moyens,

47. Selon la SNCF, l'article L110-4 du code de commerce, pris en son premier alinéa tel qu'applicable avant la réforme de la prescription par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et donc aux faits de l'espèce, disposait que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Ce délai « court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance » conformément à l'article 2270-1 (ancien) du code civil et à la jurisprudence rendue au visa de ce texte. Il en résulte que le point de départ de la prescription décennale alors applicable doit être fixé au jour où les appelantes étaient en mesure de connaître les faits à l'origine du dommage allégué, leur permettant ainsi d'avoir toutes les données utiles pour formuler leurs demandes. A cet effet, la SNCF relève que les demandes trouvent toutes leur source dans le dommage prétendument subi par les appelantes du fait de l'absence de « disparition du Sernam en 2000 » qui aurait été causé par le premier versement des aides à l'origine de la « survie artificielle » du Sernam. Elle ajoute qu'il ne fait aucun doute que les appelantes avaient connaissance des éléments qui ont conduit la Commission européenne, dans la décision Sernam 2, à considérer que le montant de ces aides avait été versé dans des conditions différentes de celles approuvées dans Sernam 1, dès lors que les appelantes ont saisi la Commission d'une plainte le 8 juillet 2002. La SNCF en déduit que le 8 juillet 2002 au plus tard, les appelantes avaient les éléments pour faire valoir leur droit et qu'en introduisant leur action en mai 2013, leurs demandes en indemnisation sont prescrites et ce quand bien même le dommage allégué serait postérieur au 7 mai 2003.

48. Les sociétés Mory SA, Mory Team représentées par leur liquidateur judiciaire et la société Superga Invest ne contestent pas l'application des articles 2270-1 ancien et 2222, nouveau, du code civil quant à la durée de prescription. S'agissant du point de départ, elles font d'abord valoir une aggravation de leur dommage par la liquidation judiciaire intervenue en 2012. Ensuite, elles soutiennent que le point de départ de la prescription se situe à la date de la décision Sernam 3 du 9 mars 2012 qui constate le caractère incompatible des aides d'Etat versées par la SNCF. Elles précisent qu'antérieurement, les aides d'Etat apparaissaient comme compatibles sous réserve du respect par la SNCF des conditions imposées par la Commission européenne qui seule pouvait constater la défaillance de la SNCF dans le respect des conditions imposées. Selon elles, c'est cette défaillance qui a rendu les aides d'Etat incompatibles avec les règles du marché intérieur en constituant une pratique anticoncurrentielle fautive et fait naître le préjudice.

Réponse de la Cour,

49. L'action des sociétés appelantes est une action en responsabilité civile extracontractuelle visant à obtenir des dommages-intérêts en réparation de préjudices subis du fait de la distorsion de concurrence résultant d'aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur dispensées par la SNCF à la société Sernam pour un montant de 642 millions d'euros, dont 503 millions d'euros versés en 2000.

50. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 481-1 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 482-1 ne sont applicables, ratione materiae, qu'aux pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du TFUE, lesquels ne comprennent pas les manquements aux obligations européennes en matière d'aides d'État.

51. En application du principe d'autonomie procédurale, dans les hypothèses où les règles spéciales prévues par le droit de l'Union ne sont pas applicables, les actions privées restent soumises au droit interne. Aussi comme l'a retenu la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dès lors qu'il n'existe pas de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire pour autant, d'une part, que ces modalités ne sont pas moins favorables que celles concernant des droits qui trouveraient leur origine dans l'ordre juridique interne (principe de l'équivalence) et, d'autre part, qu'elles ne rendent pas impossible ou excessivement difficile, en pratique, l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, point 45). Il en va ainsi s'agissant des actions en responsabilité du fait de la violation des règles de l'Union en matière d'aides d'Etat (CJUE, 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, points 72 à 76).

52. Dès lors, il y a lieu de faire application en droit interne de l'article 2270-1 alinéa 1 du code civil dans sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et qui dispose :

« Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. »

53. Et de l'article L. 110-4, I du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui prévoit :

« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

54. Sur le fondement des dispositions précitées, il est de jurisprudence constante que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance (1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, Bull. 2010, I, n° 62 ; 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102 ; 3e Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.898). Il est également de jurisprudence constante que l'aggravation du dommage initial ouvre un nouveau délai de prescription (2e Civ., 11 décembre 2003, pourvoi n °05-12.018, Bull. 2006, III, n 174).

55. Aux termes de l'article 2224 du code civil issu de la loi précitée du 17 juin 2008 :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

56. La Cour rappelle que le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extracontractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte [soit le 19 juin 2008] et que la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil (3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n°20-17.625).

57. En l'espèce, il ressort des explications des sociétés Mory SA et Mory Team prises en la personne de leur liquidateur judiciaire que le fait générateur de leur dommage allégué a consisté dans le versement, entre 2001 et 2005, d'une somme de 642 millions d'euros d'aide pour la restructuration du Sernam, permettant ainsi son maintien artificiel sur le marché du groupage de colis au détriment de ses concurrents directs, dont le groupe Mory.

58. Cependant le caractère illicite de ce maintien artificiel allégué, procédant de la qualification d'aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur du montant principal des aides (503 millions d'euros) n'a été décidé par la Commission européenne que dans sa décision dite « Sernam 3 » du 9 mars 2012, étant précisé que la Commission a la compétence exclusive pour apprécier la compatibilité de mesures d'aide avec le marché intérieur. Le caractère réparable du dommage allégué par les sociétés Mory SA et Mory Team, en ce qu'il procède selon elles de la mise en 'uvre d'aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur en violation des articles 107 et 108 TFUE, ne s'est donc manifesté qu'à cette date.

59. En effet, dans sa décision dite « Sernam 1 » du 23 mai 2001, la Commission européenne a d'abord retenu que la coopération logistique entre la SNCF et la SCS Sernam depuis le 1er février 2000 ne constituait pas une aide d'Etat. Ensuite, s'agissant des autres mesures, à savoir l'assistance commerciale et les mesures de redressement (montant maximal de 2 938 millions FRF), la Commission européenne les a qualifiées d'aide d'Etat et les a considérées comme compatibles avec le traité CE sur la base du protocole d'accord signé entre la SNCF et le groupe Géodis le 21 avril 2000.

60. Suite au premier rapport annuel de la SNCF et suite à la plainte not

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