CA Paris, 18 sept. 2024, RG 21/03245
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03245 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/00970
APPELANTE
S.A.S. VDSTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMEE
Madame [D] [K] [N] [L] épouse [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sollicitant la requalification de sa relation avec la société VDSTP en un contrat à durée indéterminée, contestant la régularité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [D] [K] [M] [L] a saisi le 18 juin 2014 le conseil de prud'hommes de Meaux, qui, après plusieurs renvois, par jugement en date du 4 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit qu'entre le 1er août 2009 et le 31 septembre 2011, Mme [M] [L] a été liée à la société VDSTP par un contrat de travail en tant qu'agent de ménage et qu'elle a exécuté au [Adresse 2] à [Localité 6] (77), siège social de son employeur,
- dit que cette relation contractuelle de travail n'a jamais donné lieu à un versement de salaire ni à aucun bulletin de salaire ni à aucune déclaration URSSAF,
En conséquence,
- condamné la société VDSTP à verser à Mme [M] [L] les sommes de :
* 20.057,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2009 au 31 septembre 2011,
* 2.005,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.560,06 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 156 euros au titre des congés payés afférents,
* 363,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelé que les sommes allouées au titre des rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes alors que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné la remise par la société VDSTP à Mme [M] [L] des bulletins de salaire d'août 2009 à septembre 2011 faisant figurer l'avantage en nature octroyé dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 5 euros par jour pendant 6 mois,
- débouté Mme [M] [L] de ses demandes de versement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et pour travail dissimulé,
- condamné la société VDSTP aux entiers dépens,
- condamné la société VDSTP à verser à Mme [M] [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société VDSTP de sa demande formée sur le même fondement.
Par déclaration du 30 mars 2021, la société VDSTP a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2023, la société VDSTP, appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'un contrat de travail entre la société VDSTP et Mme [M] [L] :
- fixer la moyenne de salaire de Mme [M] [L] à la somme de 389,97 euros,
- fixer le rappel de salaire dû à la somme de 9.637,46 euros pour la période allant du 1er août 2009 au 31 août 2011,
- fixer le montant de l'avantage en nature lié à l'occupation de l'appartement à la somme de 800 euros par mois et déduire du montant des rappels de salaire la somme de 20.000 euros (800 x 25 mois) ou à tout le moins fixer le montant de l'avantage en nature à la somme mensuelle de 114,30 euros et déduire du montant des rappels de salaire la somme de 2.857,50 euros,
Par conséquent,
- juger qu'il n'est rien dû à Mme [M] [L] au titre du rappel de salaire ou à tout le moins que seule la somme de 6.779,96 euros,
En tout état de cause,
- débouter Mme [M] [L] de sa demande de paiement de congés payés afférents,
- débouter Mme [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts ou la réduire à de plus justes proportions,
- fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 779,94 euros,
- fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 155,98 euros,- condamner Mme [M] [L] au paiement d'une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2023, Mme [M] [L], intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf sur le quantum des condamnations et sauf en ce que Mme [M] [L] a été déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- déclarer non fondée la société VDSTP en son appel,
Statuant à nouveau,
Sur le seul quantum des condamnation prononcées par le jugement déféré :
- dire la grille des salaires et le minimum conventionnel de la CCN des ouvriers ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable,
En conséquence,
- condamner la société VDSTP à lui payer à titre de rappel de salaire, avantage en nature compris :
* 4.188,16 euros pour la période du 01/08/2009 au 31/12/2009 (5 mois x 837,63 euros / mois),
* 418,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 10.154,45 euros pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 (12 mois x 846,20 euros / mois),
* 1.015,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 7.782,98 euros pour la période du 01/01/2011 au 30/09/2011 (9 mois x 864,78),
* 778,29 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société VDSTP à payer au titre de la rupture à Mme [M] [L] :
* 1.729,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 172,96 euros au titre des congés payés afférents,
* 403,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (sur 2 ans et 4 mois),
* 5.188,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause (6 mois),
Sur l'indemnité forfataire pour travail dissimulé :
- 5.188,68 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouter la société VDSTP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société VDSTP à payer à Mme [M] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société VDSTP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
Par arrêt du 8 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné une médiation entre les parties dans la présente affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société VDSTP demande à la cour de :
-prononcer son désistement d'instance et d'action ;
- prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [M] [L] demande à la cour de :
- lui donner acte de son acceptation du désistement de la société VDSTP,
- déclarer parfait le désistement de Mme [M] [L],
- en conséquence, constater le dessaisissement de la Cour,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et de l'action par l'effet du désistement de l'appelante et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée, et de dire que, selon l'accord des parties, chacune conservera la charge des frais et dépens par elles supportés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société VDSTP ainsi que l'acceptation par Mme [D] [K] [M] [L] ;
DIT que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais par elle exposés.
La greffière La présidente
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