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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 21/06588


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 21/06588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/06588
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
66ebc085b777bc8e4ad6398d

Texte de la décision

39,599 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06588 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC6Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07255

APPELANTE

Madame [W] [S] épouse [X]

Née le 09 juillet 1968 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061

INTIMEES

S.A.S.U. MINIMARCHE MAGASIN 2 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

N° SIRET : 528 746 225

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 et par Me Maiwenn LE GLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

S.N.C. DISTRICLERY Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

N° SIRET : 501 678 312

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 et par Me Maiwenn LE GLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

S.A.S.U. KARLA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié

N° SIRET : 451 867 832

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 et par Me Maiwenn LE GLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [W] [S] épouse [X] a été engagée par la société actuellement dénommée Districlery, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2015 en qualité de stagiaire directeur magasin.

Le 1er avril 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Sogecarnot (aujourd'hui dénommée Karla).

Le 1er avril 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Minimarché Magasin 2 en qualité de directeur de magasin.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 1er mars 2019, la société Minimarché Magasin 2 a convoqué madame [X] à un entretien préalable fixé au 13 mars suivant.

Le 26 mars 2019, la société Minimarché Magasin 2 a notifié à madame [X] son licenciement pour faute grave, énonçant les motifs suivants :' Par courrier remis en mains propres en date du 1er mars 2019 vous avez été convoquée à un entretien préalable le 13 mars 2019 à 12h30 en vue d'un éventuel licenciement.

Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Monsieur [B] [Z], conseiller du salarié.

Nous vous rappelons les faits à l'origine de cette procédure :

Le 29 février 2019 vous avez été prise ne flagrant délit de vol par l'équipe mobile de sécurité. En effet vous êtes sortie du magasin avec de la marchandise pour un montant de 49,13 euros sans avoir au préalable régler vos achats ( suit la liste des marchandises achetées...)

Vous avez immédiatement reconnu les faits lors de l'entretien préalable en expliquant que cela vous arrivait régulièrement et que vous acceptiez également cette pratique pour certains clients. Vous avez justifié vos actes en indiquant que vous oubliez régulièrement votre carte bleue mais que vous notiez vos achats sur un bout de papier et que vous payez ensuite vos achats le lendemain.

Néanmoins et comme vous nous avez indiqué qu'il s'agissait d'une pratique récurrente lors de l'entretien préalable nous avons effectué un contrôle des caméras de sécurité sur le mois de février. Nous vous avons alors clairement visualisé en train de dérober plusieurs articles à différentes reprises et sans qu'aucun règlement de votre part n'apparaisse en caisse les jours suivants.

A ce titre, le 1er février 2019, nous vous visualisons sur la surface de vente en train de remplir un sac Franprix blanc avec des articles du magasin. A la fin de votre journée, nous vous voyons prendre ce sac Franprix préparé et rempli d'articles du magasin puis sortir du magasin sans avoir réglé préalablement vos achats.

Le 02 février 2019, nous avons également constaté que vous remplissiez un caddie d'artic1es du magasin et que vous positionniez ensuite le caddie prés de votre bureau afin de faciliter l'entrée des produits dérobés dans votre bureau dont certains seront consommés sur place et d'autres positionnés dans vos deux sacs rouge et noir afin de sortir du magasin sans régler ces articles.

Aussi, nous constaterons que vous effectuez de manière réitérée des détournements de marchandise du magasin toujours selon le même mode opératoire les 04, O5 et 06 février, sans noter les produits comme vous l'avez pourtant affirmé lors de1'entretien.

Votre comportement est inadmissible et cela est d'autant plus inacceptable eu égard à votre

qualité de Directrice de Magasin.

En agissant ainsi, vous avez fait preuve de manière répétée d'un total manque de professionnalisme et vous avez violé votre obligation de loyauté prévue à l'article L1222-1 du Code du travail rompant ainsi la confiance que nous vous avions légitimement accordés eu égard à votre statut de cadre et à votre degré d'autonomie.

De plus et conformément au règlement intérieur de1'entreprise, nous vous rappelons que:

La procédure mise en place pour les achats personnels du salarié est régit par les règles

suivantes :

'Les achats doivent obligatoirement être effectués pendant les horaires d'ouverture du magasin.

Les achats seront immédiatement encaissés.

Dans le cas d'éventuel contrôle, le ticket devra être signé par un représentant de l'encadrement attaché au produit pour être présenté dans le cas d'un éventuel contrôle . Les salariés ont l'interdiction d'encaisser eux mêmes leurs achats, ainsi que ceux des membres de leur famille.

Le fait de sélectionner, de retirer de la vente certains articles pour se les réserver ou les réserver pour les autres membres du personnel est formellement interdit.

De même il est strictement interdit de consommer ou de récupérer toute marchandise sans qu'elle soit payée , que celle-ci soit périmée , non périmée ou destinée à être détruite , pour son usage personnel ou pour l'usage d'un tiers .'

A ce titre l'ensemble de ces faits cause un préjudice financier important à notre société

Cela est d'autant plus grave , dans la mesure où d'une part en votre qualité de directrice du magasin vous vous devez d'être exemplaire pour l'ensemble de vos collaborateurs et que d'autre part nous vous avions déjà averti le 16 juillet 2018 que vous deviez respecter et faire respecter les procédures mises en place au sein du magasin.

A ce titre votre comportement est totalement incompatible avec la poursuite de nos relations de travail... '

Contestant son licenciement, madame [X] par acte du 2 août 2019 saisissait le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 juin 2021 a débouté madame [X] [W] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné au paiement des entiers dépens et débouté les sociétés Districlery, Minimarché magasin 2 et Karla de leur demande reconventionnelle et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 juillet 2021, madame [X] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 octobre 2021, madame [X] demande à la cour :

- de déclarer madame [W] [S] épouse [X] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau :

- de fixer le salaire moyen brut mensuel de madame [W] [S] épouse [X] à la somme de 6 708,07 euros ;

- de dire et juger que le licenciement pour faute grave du 26 mars 2019 n'a pas été notifié à madame [W] [S] épouse [X] ;

- de dire et juger que madame [W] [S] épouse [X] a été victime de harcèlement moral ;

- de dire et juger qu'aucune convention de forfait annuel en jour n'est pas opposable à madame [W] [S] épouse [X] ;

En conséquence,

- de condamner les sociétés Minimarché Magasin 2, Districlery et Karla à verser à madame [W] [S] épouse [X] les sommes de :

- 40.248,61 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,

- 6.149,06 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,

- 20.24,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 2 012,42 euros au titre des congés payés afférents,

- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 130.332,91 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, ainsi que 13.033,29 euros au titre des congés payés afférents,

- 40.248,61 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire et quotidien,

- 5.216,78 euros à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel, ainsi que 521,68 euros au titre des congés payés afférents,

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- d'ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi conforme, du certificat de travail conforme et du bulletin de paie afférents aux condamnations sous astreinte journalière de 100 euros par document ;

- de condamner les sociétés Minimarché Magasin 2, Districlery et Karla à verser à madame [W] [S] épouse [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation ;

- de condamner les sociétés Minimarché Magasin 2, Districlery et Karla aux entiers dépens;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 janvier 2022, les sociétés Minimarché Magasin 2, Districlery et Karla demandent à la cour :

- de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté madame [X] de l'ensemble de ses demandes, et condamné madame [X] au paiement des entiers dépens,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme s de Paris le 14 juin 2021 et considérait que le licenciement pour faute grave de madame [X] n'était pas justifié :

- de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement pour faute simple,

En conséquence,

- de limiter la condamnation prononcée aux sommes suivantes :

- 9.997,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire sur la base de son salaire mensuelle moyen de 3 332,57 euros, en l'absence de toute heure supplémentaire due),

- 999,77 euros au titre des congés payés afférents,

- 3.054,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement rendu par le conseil de prud'homme s de Paris le 14 juin 2021, en ce qu'il a jugé valable la convention de forfait en jours de madame [X] et qu'elle estimait que la convention de forfait en jours était illicite et ordonnait la condamnation des Sociétés défenderesses à des heures supplémentaires ;

- d'ordonner à madame [X] de rembourser aux Sociétés défenderesses la somme de 4.054,80 euros bruts, correspondants au jours RTT payés depuis le 26 mars 2016 ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2021 et considérait que le licenciement pour faute grave de madame [X] n'était pas justifié mais qu'il considérerait que la salariée n'a pas subi de harcèlement moral ;

- de limiter la condamnation prononcée aux sommes suivantes :

- 9.997,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire sur la base de son salaire mensuelle moyen de 3 332,57 euros, en l'absence de toute heure supplémentaire due),

- 999,77 euros au titre des congés payés afférents,

- 3.054,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 9.997,71 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2021 et considérait que le licenciement pour faute grave de Madame [X] n'était pas justifié et qu'il accueillait les accusations de harcèlement moral formulées par la salariée ;

-de limiter la condamnation prononcée aux sommes suivantes :

-9.997,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire sur la base de son salaire mensuelle moyen de 3 332,57 euros, en l'absence de toute heure supplémentaire due), -999,77 euros au titre des congés payés afférents,

-3.054,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-19.995,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

En tout état de cause :

- de condamner madame [X] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des Sociétés défenderesses ;

- de condamner madame [X] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2024.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur l'absence de notification de son licenciement

Madame [X] soutient que son licenciement ne lui a pas été notifié. Elle estime que cette absence de notification résulte d'une erreur commise par la société Minimarché Magasin 2 quant à son adresse. Elle estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les sociétés employeurs rappellent que la salariée ne s'est plus présentée sur son lieu de travail postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement.

L'absence d'envoi de lettre recommandée n'entraîne pour l'employeur que l'obligation d'établir la réalité et la date du licenciement, en effet il ne s'agit pas d'une formalité substantielle mais un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification.

Il sera observé que la lettre de licenciement porte un numéro de recommandé mais que ni la preuve du dépôt de cette lettre ni celle de sa réception ne sont versées aux débats.

Il n'est pas contesté que madame [X] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail qu'elle a reçu un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi qu'elle produit.

Dès lors l'existence du licenciement est établie.

Sur le harcèlement moral

Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.

Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

Madame [X] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral. Elle évoque un durcissement de ses conditions de travail ainsi qu'une surcharge de travail ayant eu de très lourdes conséquences sur sa santé et son avenir professionnel. Elle affirme avoir adressé, à plusieurs reprises, des alertes à son employeur faisant état de sa situation alarmante concernant ses horaires de travail et ses difficultés dans la tenue du magasin ainsi que du harcèlement subi.

Elle verse aux débats deux courriels en date des 28 août et 30 août 2018 au directeur monsieur [E] pour se plaindre du fait qu'elle sest seule dans son magasin le 28 août avec des palettes à décharger et le 30 août pour exprimer sa difficulté face aux ouvertures/fermeture et souligner que son manager est dans le déni de ses difficultés.

Le 15 octobre 2018, dans une lettre recommandée elle se plaignait de sa RH madame [A] indiquant rencontrer des difficultés avec un collaborateur et ne pas être soutenue dans son conflit avec lui. Elle termine son courrier ainsi: ' je ne suis plus réellement directrice de mon site. Cette incessante ingérence de ma RH, son acharnement et forte fixation sur mon magasin me panique et génère une angoisse permanente et un stress quotidien '. Le 26 octobre suivant dans un mail elle exposait à nouveau que le moindre de ses gestes est épié , qu'elle vit dans l'angoisse le stress... d'avoir un avertissement en raison de la réelle pression qui lui est mise par madame [A].

Le 10 octobre 2018, 4 salariés travaillant avec madame [X] la soutiennent dans le conflit qu'elle a rencontré avec un salarié prénommé [L] en adressant un courrier détaillé sur les difficultés générées par ce salarié, à la direction.

Une cliente du magasin atteste avoir observé que pendant un certain temps il n'y avait qu'une seule employée dans le magasin.

Le 17 juillet 2018 le docteur [R] adressait madame [X] à un de ses confrères en raison de ses troubles anxio dépressifs et asthénie, précisant que celle-ci se disait très fatiguée en raison de sa grande amplitude horaire de travail.

Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des faits de harcèlement.

Les sociétés employeurs indique que monsieur [J] son manager lui a proposé son aide pour établir des plannings ce qui lui rappelait par mail du 30 juillet 2018, il l'interrogeait sur les semaines et jours de récupération qu'elle octroyait sans avertir son manager lui rappelant qu'il avait prévu une personne en plus en juillet pour ne pas avoir ce problème de récupération qu'elle se trouvait dans un cercle dont 'on ne voyait pas le bout' soulignant que son forfait jours ne serait pas respecté 'cette semaine comment allez vous prendre votre repos ,' et lui signifiait :'quand allez vous respecter les consignes et les procédures afin de stabiliser la situation de votre magasin''

Ainsi contrairement à ce que soutient madame [X], son manager lui avait affecté une personne pour les mois de juillet et d'août comme monsieur [J] le lui rappelait dans un mail du 30 août.

Il résulte des échanges de mail entre la salariée et ses managers que dès le 3 septembre un nouveau salarié était recruté.

Il sera observé qu'aucun élément ne vient démontrer le prétendu harcèlement de madame [A], RH , aucun échange de mail n'est versé aux débats , aucune sanction disciplinaire n'a été prise à l'égard de la salariée pendant la période du mois d'octobre 2018 période durant laquelle la salariée s'était plainte du comportement de madame [A].

Le témoignage des salariés en faveur de madame [X] n'attestait pas de comportements déplacés de madame [A] mais dénonçait les attitudes du salarié prénommé [L] qui ne travaillait pas et entretenait une mauvaise ambiance. Ce salarié avait adressé à la direction le 27 septembre 2018 une demande de mutation se plaignant du management de madame [X].

Aucun élément ne permet de considérer que dans la gestion de ce différent entre madame [X] et monsieur [L] [Y], la direction ait harcelé madame [X].

Dès lors l'employeur démontre que ses agissements ne sont pas révélateurs d'un exercice anormal et abusif de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

Sur la faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.

En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;

La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Madame [X] soutient que son licenciement fait suite aux dénonciations qu'elle a réalisé pour alerter sa hiérarchie des pressions qu'elle subissait et de la dégradation de ses conditions de travail, constitutives d'un harcèlement moral.

L'employeur lui reproche d'avoir à plusieurs reprises pris des marchandises dans le magasin sans les payer.

Le règlement intérieur prévoit :

' Les achats doivent obligatoirement être effectués pendant les horaires d'ouverture du

magasin ,Les achats seront immédiatement encaissés.

Dans le cas d'éventuel contrôle, le ticket devra être signé par un représentant de l'encadrement attaché au produit pour être présenté dans le cas d'un éventuel contrôle

Les salariés ont l'interdiction d'encaisser eux mêmes leurs achats, ainsi que ceux des membres de leur famille.

Le fait de sélectionner, de retirer de la vente certains articles pour se les réserver ou les réserver pour les autres membres du personnel est formellement interdit.

De même il est strictement interdit de consommer ou de récupérer toute marchandise sans qu'elle soit payée, que celle-ci soit périmée, non périmée ou destinée à être détruite, pour son usage personnel ou pour l'usage d'un tiers '.

Il est reproché à madame [X] d'avoir détourné des produits du magasin sans les régler le 26 février 2019.

Ces faits sont établis par les attestations des deux inspecteurs de l'équipe de sécurité qui ont constaté l'infraction en flagrant délit.

Lors de l'entretien préalable la salariée a indiqué qu'elle faisait cela régulièrement en réglant plus tard les marchandises.

L'employeur a fait constater par huissier les éléments résultant des vidéos surveillances du magasin au cours du mois de février 2019.

L'huissier constate dans son procès verbal de constat que la salariée a eu les mêmes comportements les 4, 5 et 6 février 2019, en prélevant des marchandises dans les rayons, en apportant le caddy vers son bureau pour en fin de journée prendre ces produits sans aller à une caisse pour les payer.

Bien que la salariée ait affirmé au cours de l'entretien préalable avoir payé les marchandises du 26 février, elle n'apporte pas cette preuve aux débats puisqu'elle ne produit pas le procès verbal de police qui aurait constater le paiement.

Aucun trace de paiement des marchandises prélevées les autres jours n'est apportée.

L'employeur apporte la preuve des détournements par la salariée. Un tel comportement caractérise une faute grave. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les forfaits jours

En vertu des dispositions des articles L 3121-39 et suivants du code du travail, la conclusion d'une convention de forfait, pour être valable, doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement et, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; elle requiert l'accord du salarié et elle est établie par écrit ; un entretien annuel portant sur l'organisation du travail dans l'entreprise, la charge de travail du salarié, sa rémunération et l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée doit être organisé annuellement par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait.

Madame [X] soutient qu'aucun système permettant de comptabiliser ses heures n'a été mis en place.

Les sociétés employeurs rappellent avoir à plusieurs reprises proposer à la salariée de l'aider dans l'établissement de ses plannings et considèrent qu'il lui appartenait de respecter les conditions prévues à la convention.

Le contrat de travail de madame [X] prévoit un forfait annuel de 216 jours. Il spécifie que celle-ci s'engage à ne pas dépasser ce forfait et à respecter le repos quotidien.

Il y est précisé qu'elle établira un décompte mensuel des journées et demi journées de travail et de repos afin de permettre d'assurer le suivi de son temps de travail et de repos qu'elle transmettra à sa hiérarchie.

Un suivi régulier de sa charge de travail sera en outre effectué par sa hiérarchie. Ainsi cette dernière vérifiera chaque mois au moyen d'un décompte mensuel de temps que madame [X] a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire.

Un bilan sera effectué chaque année avec son supérieur hiérarchique pour vérifier l'adéquation de la charge de travail de madame [X] au regard des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie de familiale et le niveau de salaire ,chaque mois au moyen du décompte mensuel de temps.

Si madame [X] doit informer régulièrement son employeur de son temps de travail, l'employeur a l'obligation d'organiser un entretien annuel afin de vérifier que l'équilibre vie professionnelle vie privée est respecté. Aucun entretien de ce type n'est versé aux débats.

Il convient de constater en outre qu'aucun système permettant le décompte des heures de travail n'a été fourni à la salarié et que sa hiérarchie qui doit veiller au respect du temps de travail ne lui a nullement ordonné de produire de tels documents et n'a pas contrôler la réalité du temps de temps.

Dès lors la convention de forfait jours doit être annulée et la salariée peut solliciter le bénéfice d'heures supplémentaires.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.

Madame [X] produit un relevé de ses heures qui indique qu'elle commencerait sa journée à 6h/6h30 pour la terminer à 20h30/21h avec une pause d'une demi heure ou une heure , que certaines semaines elle n'a pas de jour de récupération. Elle sollicite à ce titre la somme de 130.332,91 euros

Elle verse aux débats des alertes envoyées à son employeur mentionnant qu'elle fait et l'ouverture et la fermeture du magasin , il sera observé qu' au vu des pièces produites que ce n'est qu'à compter du mois d'avril 2018 et de juin 2018 qu'elle alerte son employeur sur le manque de personnel.

Il résulte de l' attestation de monsieur [N] qui a travaillé en CDD en juillet 2018 un turn over et l'absentéisme du personnel.

Les attestations de monsieur [C] et et de madame [P] attestent que pendant la période de décembre 2015 à décembre 2016 madame [X] travaillait de 6h30 à 21h.

Madame [K] atteste que pendant les 4 mois de sa présence au Franprix de [Localité 6], elle était seule le matin jusqu'à 13h avec madame [X] et que cette dernière faisait des journées complètes de 6h30 à 21h.

L'employeur rappelle que celle-ci étant manager avait la maîtrise des plannings, qu'elle devait respecter le temps de travail maximum, qu'elle a refusé l'aide que lui proposait son manager et que l'activité du magasin ne lui imposait de tels horaires de travail.

Il résulte de ces éléments que la salariée ne démontre pas pour l'ensemble de la période la nécessité d'avoir de telles amplitudes horaires puisque ses plaintes concernant sa charge de travail et l'absence de personnel ne date que d'avril 2018.

Dès lors sa demande relative aux heures supplémentaires justifiées par l'absence de personnel sera prise en considération pour avril , mai , juin , juillet et août étant observé qu'à compter de septembre une nouvelle embauche a eu lieu.

Au vu du décompte présenté par la salariée et non contesté par des preuves contraires par l'employeur il sera retenu que madame [X] a effectué soit 222 heures supplémentaires, il lui sera dû la somme de 21.478,50 euros à ce titre et 2.147,85 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le remboursement des jours de RTT

Eu égard à l'absence de forfait jours valable ,et compte tenu des jours pris à ce titre par la salariée, l'employeur est bien fondé à obtenir le remboursement de la somme de 4.054,80 euros.

Sur le non respect des temps de repos quotidien

Madame [X] soutient n'avoir quasiment jamais pu respecter les 11 heures de repos consécutifs et avoir connu des périodes sans repos hebdomadaire. Elle sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros.

Les sociétés estiment que madame [X] ne peut leur reprocher une charge de travail qu'elle s'est elle-même attribuée et qu'elle a elle-même contribué à alourdir du fait de sa désorganisation.

Il résulte des fonctions et du contrat de travail de madame [X] que celle-ci avait l'obligation de respecter la législation sur le temps de travail pour elle même et les employés du franprix qu'elle dirigeait.

Il sera constaté que sur la période retenue au titre des heures supplémentaire celle-ci a connu une période sans repos hebdomadaire entre le 30 avril et le 12 mai. Par ailleurs il résulte des éléments précédemment relevés que celle-ci faute de personnel était dans l'obligation de ne pas pouvoir bénéficier des 11 heures de repos consécutives, certains jours pendant cette même période.

Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 4.500 euros

Le jugement étant infirmé sur le forfait jour et les heures supplémentaires.

Sur le travail dissimulé

En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, s'il est établi, au vu des éléments versés au débat, que madame [X] a effectué des heures supplémentaires, il n'est pas reproché à l'employeur d'avoir omis de procéder aux formalités d'embauche de celle-ci ou de délivrer des bulletins de paie. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que les sociétés employeurs ont mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s'est soustrait volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. En effet, celles-ci pensaient être légitimement lié à la salariée par un forfait jours et ne pouvaient avoir pleinement conscience de l'accomplissement d'heures au delà de celles qui étaient contractuellement prévues. Dès lors en l'absence de toute intention de dissimuler ces heures, madame [X] sera déboutée de cette demande.

Sur les minimas conventionnels

Madame [X] soutient que la convention collective applicable était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 20014 et qu'en sa qualité de Directeur de magasin, l'employeur avait fixé la salarié au niveau conventionnel 7 Elle verse aux débats un tableau mentionnant la différence entre sa rémunération et le montant auquel elle devait être rémunérée et sollicite le paiement de 5.216,78 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel, ainsi que la somme de 521,68 euros au titre des congés payés afférents..

Les sociétés employeures soutiennent que dans le cadre de sa relation contractuelle, la Convention collective applicable à la relation de travail a été modifiée :

- du 1 er octobre 2015 au 31 décembre 2016, la relation de travail de Madame [X] était soumise aux stipulations de la CCN du commerce des Fruits/légumes Epicerie Produits Laitiers ;

- du 1er janvier 2017 au 26 mars 2019, la relation de travail était soumise aux stipulations

de la CCN du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire.

Elles considèrent qu'il ressort des grilles de salaires des différentes conventions collectives applicables à l'époque de la relation contractuelle de madame [X] , que celle-ci a toujours bénéficié d'une rémunération mensuelle supérieure aux minima conventionnels applicables puisqu'elle a bénéficié jusqu'en mars 2018 d'une rémunération de 2600 euros au lieu du minimum conventionnel de 2.477,93 euros.

Il sera observé que le contrat de travail ne mentionne aucune convention collective et que le prétendu changement de convention collective n'est pas démontré.

Il est constant que madame [X] a été embauchée en qualité de directrice de magasin niveau 7.

A défaut d'explications contraires la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dés l'origine de la relation contractuelle.

Au vu du salaire minimum garanti par celle-ci il sera fait droit au rappel de salaire sollicité soit la somme de 5.216,78 euros , ainsi que la somme de 521,68 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L.1222-1 du Code du travail, fixe l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

Le manquement de l'employeur à son exécution de bonne foi constitue une faute que le salarié peut faire sanctionner par une demande de dommages et intérêts.

En l'espèce, il découle de l'ensemble des éléments développés précédemment que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et qu'en outre, l'employeur n'a pas hésité à décompter des jours d'absences, notamment de RTT alors que la salariée travaillait ou était en périodes d'arrêts pour maladie. Madame [X] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5000 euros

L'employeur rappelle que les mêmes faits ne peuvent avoir une double indemnisation en l'absence de démonstration de préjudices distincts.

Aucun élément ne vient démontrer le décompte d'absence alors que la salariée travaillait ou qu'elle se trouvait en arrêt maladie.

Elle sera déboutée de cette demande.

Sur la remise de documents sociaux conforme

Au vu des précédents développements il sera fait droit à cette demande

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté madame [X] de ses demandes relative au forfait jours , aux heures supplémentaires et non respect du temps de repos et de rappel de salaire sur minima conventionnel ;

Statuant à nouveau sur ces chefs,

CONDAMNE les sociétés Districlery ,Minimarché Magasin 2 et Karla à payer à madame [X] les sommes de :

- 21.478,50 euros au titre des heures supplémentaires et 2.147,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 5.216,78 euros euros à titre de rappel de salaire et 521,68 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4.500 euros à titre de des dommages et intérêts pour non respect des temps de repos ;

CONDAMNE madame [X] à rembourser aux sociétés Districlery ,Minimarché Magasin 2 et Karla la somme de 4.054,80 euros au titre des journées de RTT ;

ORDONNE la compensation judiciaire entre ces sommes ;

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE la remise par sociétés Districlery ,Minimarché Magasin 2 et Karla à madame [X] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE sociétés Districlery ,Minimarché Magasin 2 et Karla à payer à madame [X] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge des sociétés Districlery ,Minimarché Magasin 2 et Karla.

Le greffier La présidente

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