CA Paris, 18 sept. 2024, RG 21/09966
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09966 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02741
APPELANT
Monsieur [H] [P] Décision BAJ PARIS n°2021/046402 du 9 novembre 2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
2
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Banque populaire rives de [Localité 5] (SA) a engagé M. [H] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2015 en qualité de conseiller de clientèle particuliers, à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
En octobre 2017, M. [P] a demandé et obtenu un congé individuel de formation afin de suivre une licence d'histoire ; ce congé a été reconduit à sa demande du 4 septembre 2018 au 21 avril 2019.
Par avenant du 24 octobre 2017, son contrat de travail a été modifié et il est passé à temps partiel à compter du 30 octobre 2017 ; d'autres avenants ont été signés le 21 décembre 2017, le 7 mai 2018 et le dernier le 6 août 2018 à la suite des demandes de modification de ses jours de travail formulées par M. [P].
Des difficultés sont survenues dans l'exécution du contrat de travail fin 2018 et début 2019.
Par lettre notifiée le 24 janvier 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2019.
Après avoir exercé un recours devant la commission paritaire de la banque, M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 mars 2019.
La lettre de licenciement indique : « Le 24 janvier 2019, nous vous avons adressé une convocation dans le cadre de la procédure disciplinaire.
L'entretien, pour lequel vous étiez assisté de [R] [M], représentante du personnel, s'est tenu le 5 février 2019.
Nous vous avons présenté les faits suivants :
Vous multipliez les absences, et ce, malgré les rappels à l'ordre de vos responsables :
- Absences sans justificatif :
Les 8 et 9 janvier 2019, le 15 janvier 2019 à partir de 11 h, les 22 et 23 janvier après-midi, les 29 et 30 janvier 2019
- Départ anticipé inopiné :
A [Localité 5] SAINT QUENTIN, vous êtes parti déjeuner à 12 h, parce que vous aviez faim, alors que la pause méridienne est à 13 h,
A la réunion PAC, vous avez quitté la salle à 16 h, alors que celle-ci était prévue jusqu'à 17h30,
Le 15 janvier, vous avez quitté l'agence à 11 h.
- Retards récurrents et non justifiés :
vous vous présentez régulièrement avec retard, entre 5 et 20 minutes par jour, et jusqu'à plus de 30 minutes (ex. : le 15 janvier, vous vous êtes présenté à 9h30, au lieu de 8h55, le 18 décembre, vous êtes rentré de déjeuner après 14h30, au lieu de 14 h).
Ce comportement est inacceptable, tout comme celui que vous avez à l'égard des collaborateurs de l'agence et des clients.
Lors de l'entretien, vous avez admis être parfois en retard et avoir des "réactions épidermiques". Vous avez par ailleurs précisé avoir demandé à changer vos jours de travail.
Nous vous avons rappelé que cette demande avait été refusée et que vous restiez donc tenu par avenant aux jours fixés.
Vous n'acceptez pas ce refus.
Compte tenu de la gravité de l'ensemble de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, y compris pendant la durée de votre préavis, nous avons pris une mesure de licenciement pour faute grave.
Vous avez contesté cette décision auprès de l'instance de recours. Celle-ci s'est réunie le 14 mars 2019.
Dans l'intervalle, vous avez adressé un justificatif d'absence pour les 29 et 30 janvier 2019, mais pas pour le 5 février après-midi.
Nous avons pris note des échanges et des avis rendus au cours de l'instance de recours.
Nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour faute grave. »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois ; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait pour ses 3 derniers mois complets travaillés à la somme de 1 149,33 €. la société Banque populaire rives de [Localité 5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 20 mars 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :
« - Fixer le salaire moyen de référence à 1 149,33 euros bruts mensuels
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 298,66 €
- Congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229,86 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 838,93 €
- Dommages et intérêts pour préjudice consécutif à la perte illicite de l'emploi (12 mois)
: à titre principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 792.00 €
- A titre subsidiaire: Si le conseil devait juger que les plafonds d'indemnisation prévus par le nouvel article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n°158 de I'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne (5 mois)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 747,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000.00 €
- Remise de bulletins de paie et des documents de rupture conformes au jugement à
intervenir sous astreinte journalière de 200 euros et par document, dont le Conseil se
réservera le contentieux de la liquidation
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Anatocisme »
Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«Déboute monsieur [H] [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens de l'instance. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021.
La constitution d'intimée de la société Banque populaire rives de [Localité 5] a été transmise par voie électronique le 14 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 12 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [P] de ses l'intégralité de ses demandes ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
1) FIXER le salaire moyen de référence de M. [P] à la somme de 1 149,33 € bruts mensuels (moyenne des trois derniers mois complets travaillés : novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019),
2) JUGER que le licenciement notifié à M. [P] le 20 mars 2019 ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 2 298,66 euros bruts (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de la convention collective nationale de la Banque, outre 229,86 euros de congés payés afférents ;
- 1 838,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sur le fondement de la convention collective nationale de la Banque ;
- Des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte illicite de son emploi d'un montant de :
- À titre principal : 13 792 euros (12 mois) ;
- À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que les plafonds d'indemnisation prévus par le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne : 5 747 euros (5 mois)
3) CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à délivrer les bulletins de paie et les documents de rupture conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document, dont la juridiction se réservera le contentieux de la liquidation ;
4) DIRE que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
5) CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] au paiement d'une indemnité à hauteur de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Banque populaire rives de [Localité 5] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence :
Dire le licenciement de Monsieur [H] [P] fondé sur une faute grave,
Par voie de conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes,
Le Condamner en tous les dépens et autoriser Me BELLICHACH à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [P] a été licencié pour les faits suivants:
- des absences sans justificatif les 8 et 9 janvier 2019, le 15 janvier 2019 à partir de 11 h, les 22 et 23 janvier après-midi, et les 29 et 30 janvier 2019.
- des départs anticipés inopinés ; ainsi à l'agence de [Localité 5] Saint Quentin, il est parti déjeuner à 12 h alors que la pause méridienne est à 13 h ; à la réunion PAC, il a quitté la salle à 16 h alors que la fin de la réunion était prévue jusqu'à 17h30 et le 15 janvier, il a quitté l'agence à 11 h.
- des retards récurrents et non justifiés : il se présente régulièrement avec retard, entre 5 et 20 minutes par jour, et jusqu'à plus de 30 minutes (ex. : le 15 janvier, il s'est présenté à 9h30, au lieu de 8h55, le 18 décembre, il est rentré de déjeuner après 14h30, au lieu de 14 h).
- un comportement inacceptable à l'égard des collaborateurs de l'agence et des clients.
M. [P] soutient que :
- son licenciement pour faute grave est nécessairement disproportionné comme cela ressort de ce qu'il n'a pas l'objet d'une mise à pied conservatoire.
- ses jours de travail ont été régulièrement modifiés durant tout le long de ses études pour tenir compte des contraintes liées à son cursus universitaire et des avenants ont alors été conclus (pièces salarié n° 10, 12, 15, 17) ; comme les fois précédentes, il a formulé une demande de modification de ses jours de travail le 11 décembre 2018 pour le deuxième semestre de l'année universitaire 2018-2019 pour travailler le mercredi et le vendredi à partir du 7 janvier 2019 du fait qu'il avait cours le mardi au lieu de continuer à travailler les mardis et les mercredis (pièce salarié n° 19) ; faute de réponse, il a renouvelé sa demande le 11 janvier 2019 (pièce salarié n° 22) en vain ;
- il conteste les absences des mercredis 9 et 23 janvier 2019 car il était à son poste, celles du 29 et 30 janvier 2019 car il a fourni un justificatif d'absence comme l'employeur l'a relevé dans la lettre de licenciement. Les mardis 8, 15 et 22 janvier 2019, il était en cours.
- il conteste le grief relatif aux départs anticipés inopinés du fait qu'aucun horaire n'avait été contractualisé dans le contrat de travail initial et les avenants successivement conclus (pièces salarié n° 1, 2, 10, 12, 15 à 17) ; en outre les faits ne sont pas datés sauf celui du mardi 15 janvier 2019 où il était en cours.
- il conteste le grief relatif aux retards récurrents et non justifiés du fait qu'aucun horaire n'avait été contractualisé dans le contrat de travail initial et les avenants successivement conclus ; en outre les faits ne sont pas établis sauf celui du mardi 15 janvier 2019 où il était en cours.
- le grief relatif au comportement inacceptable à l'égard des collaborateurs de l'agence et des clients est imprécis et infondé.
- aucun rappel à l'ordre ne lui ayant été adressé et il a été licencié sans avoir été mis en garde préalablement.
En réplique, la société Banque populaire rives de [Localité 5] soutient que :
- M. [P] a été informé du refus de sa demande de modification de ses jours de travail comme cela ressort de de son courrier électronique du 15 janvier 2019 (pièce employeur n° 29).
- faute d'obtenir l'accord de l'employeur pour modifier ses jours de travail, M. [P] a décidé d'imposer ses propres modalités de travail, en s'absentant le mardi, en quittant l'agence sans respecter le temps contractuel de travail, et en décidant d'arriver régulièrement en retard.
- il a tout simplement mis sa hiérarchie et ses collègues devant le fait accompli, ignorant délibérément les modalités du temps partiel pourtant convenu contractuellement et les horaires de travail.
- cette insubordination constitue un manquement.
Comme éléments de preuve des griefs, la société Banque populaire rives de [Localité 5] invoque et produit les pièces suivantes :
- pièce employeur n° 23 : courriel de [H] [P] au Service ADMP Pôle A (Copie : [E] [Z]) du 31 août 2018 - Objet : « avenant de contrat de travail + TR » (tickets restaurant)
- pièce employeur n° 26 : courriel d'[U] [V] à [H] [P] du 12 décembre 2018 (demande de justification d'absence)
- pièce employeur n° 27 : courriel de [B] [EY], Directeur de Secteur [Localité 5] Nord, à [K] [Y] et [E] [Z] du 18 décembre 2018 - Objet: « [H] »
- pièce employeur n° 28 : Courriel de [B] [EY], Directeur de Secteur [Localité 5] Nord, à [E] [Z] du 8 janvier 2019 - Objet : « Absence [H] [P] ce jour et demain », courriel du 11 janvier 2019 [B] [EY] à [J] [F] (Copie : [E] [Z]) - Objet : « Modification sur avenant de contrat de travail [H] [P] », courriel de [H] [P] à [B] [EY] du 11 janvier 2019 - Objet: « Modification sur avenant de contrat de travail [H] [P] » et courriel de [H] [P] à [E] [Z] du 11 décembre 2018 - Objet : « Modification sur avenant de contrat de travail » (28-1 & 28-2)
- pièce employeur n° 29 : courriel de [H] [P] à [O] [S], DRH, et [IX] [D], DG, (Copie : [E] [Z]), du 15 janvier 2019 - Objet: « Demande de modification avenant de contrat de travail [H] [P] »
- pièce employeur n° 30 : courriel de [B] [EY] à [E] [Z] du 15 janvier 2019
- pièce employeur n° 31 : courriel de [T] [VU], Directeur de l'Agence [Localité 5] [Adresse 6], à [N] [L] (Copie : [B] [EY]), du 23 janvier 2019 - Objet : « Absence [H] », et courriel de [B] [EY] à [E] [Z] et [K] [Y] du 24 janvier 2019 - Objet : « Absence [H] »
- pièce employeur n° 35-1 : courriel de [H] [P] à [MT] [G] (Instance de Recours de la Branche Banque Populaire) du 5 mars 2019 - Objet : « Dossier Instance de Recours de la Branche Banque Populaire licenciement [H] [P] BPRI »
- pièce employeur n° 35-2 : note adressée à la Commission de Recours par la BPRI - pièce employeur n° 39 : courriel de [B] [EY] à [KE] [A] et [K] [Y] du 14 décembre 2018 - Objet : « RH [Localité 5] Nord », courriel de [W] [X] à [B] [EY] du 18 décembre 2018 - Objet : « [H] » et courriel de [B] [EY] à [K] [Y] et [E] [Z] du 18 décembre 2018 - Objet : « [H] » (39-1, 39-2, 39-3)
- pièce employeur n° 42 - Attestation de Mme [W] [X] & CNI
- pièce employeur n° 43 - Attestation de Mme [B] [EY] & CNI
- pièce employeur n° 44 - Attestation de M. [K] [I] & CNI
- pièce employeur n° 45 - Attestation de M. [T] [VU] & CNI
- pièce employeur n° 46 - Attestation de Mme [MW] [C] épouse [RV].
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Banque populaire rives de [Localité 5] n'établit pas d'une part, la matérialité des absences sans justificatif invoquées pour les dates des 29 et 30 janvier 2019 car M. [P] a fourni un justificatif d'absence comme l'employeur l'a relevé dans la lettre de licenciement, et d'autre part, l'existence du comportement inacceptable à l'égard des collaborateurs de l'agence et des clients, aucun moyen précis n'étant articulé sur ce point.
Ces griefs ne sont pas fondés.
Les autres griefs sont établis et la cour retient donc que M. [P] a été absent sans motif légitime et sans autorisation les 8 et 9 janvier 2019, le 15 janvier 2019 à partir de 11 heures et les 22 et 23 janvier 2019 à partir de 12 heures, qu'il n'a pas respecté les impératifs horaires auxquels il était tenu notamment à l'agence de [Localité 5] Saint Quentin et lors de la réunion PAC et qu'il multipliait les retards à la prise de service ou au retour de la pause méridienne.
La cour constate que par courrier électronique du 15 janvier 2019 à 10h55 adressé à Mme [S], directrice des relations humaines, à M. [D], directeur général et en copie à Mme [Z], responsable administration du personnel et relations sociales (pièce employeur n° 29), M. [P] écrit notamment « (...) j'ai actuellement un avenant de réduction de temps de travail de 40% qui arrive à échéance le 21/04/2019.
Les études universitaires s'organisent par semestres et je commence le second semestre de ma deuxième année avec de nouveaux horaires de cours. J'ai donc demandé le 11/12 par mail à Me [E] [Z], de pouvoir permuter mes jours de présence du mardi et mercredi au mercredi et vendredi. Sans réponse de son service dix jours plus tard, j'ai appelé le Pôle A, qui m'a confirmé avoir renvoyé ma demande à Me [EY], pour validation. Me [EY] refuse de me valider ma demande au prétexte d'une activité plus intense en agence le mardi plutôt que le vendredi. Les difficultés dues à la réorganisation et le manque de personnel sont telles, que l'activité est continue dans les agences, quel que soit le jour.
Je me retrouve donc avec un employeur qui m'accorde un congé afin que je puisse me former mais qui n'accède pas à me laisser aller assister à mes cours, en ne voulant pas permuter mes jours de présence, chose qui m 'a été accordée jusque-là, depuis octobre 2017. Cette situation demande à être clarifiée et le management intermédiaire se montre peu propice à l'exercice.
Ma question est simple :
Quelle est la position de la Banque Populaire'
Souhaitez-vous continuer à m'accompagner sur mon projet en me permettant d'étudier, tout en continuant d'aider les agences du mieux que je peux dans un secteur qui en a bien besoin'
Quel est l'intérêt pour la Banque Populaire de me mettre dans une telle situation sinon me mettre dos au mur en me demandant de choisir entre l'université et mon moyen de subsistance.
Je peine à penser cela, ce serait si inélégant et incohérent.
Nous sommes mardi, je suis censé rester à l'agence de [Adresse 6] mais j'ai un cours de Géomorphologie dans vingt minutes auquel je vais assister. Je viendrai travailler demain et suis toujours disponible vendredi pour assurer la présence requise par mon contrat.
Merci pour le temps accordé à la lecture de cette communication.
(...) »
Il convient de préciser que Mme [EY] est directrice du secteur [Localité 5] Nord et qu'elle est ainsi la supérieure hiérarchique de M. [P].
Il ressort de ce courrier électronique que, contrairement à ce que M. [P] soutient, il était informé du refus opposé par sa supérieure hiérarchique à sa demande de modification de ses jours de travail et qu'il a cependant délibérément outrepassé ce refus en quittant son service le mardi 15 janvier 2019 à 11h00, ce qui constitue dans ces circonstances une insubordination.
Et c'est en vain que M. [P] invoque l'absence de mise en garde pour contester la légitimité de son licenciement au motif qu'en multipliant les manquements relatifs à son temps de travail comme il l'a fait et comme cela ressort des pièces produites, il a abusé de la patience de sa hiérarchie et des directeurs d'agence où il était placé et excédé les limites qui lui avaient été posées conformément à sa qualité de salarié.
C'est enfin en vain que M. [P] soutient que son licenciement pour faute grave est nécessairement disproportionné comme cela ressort de ce qu'il n'a pas l'objet d'une mise à pied conservatoire ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le licenciement pour faute grave de M. [P] est justifié.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne M. [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Bellichach pour ceux le concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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