Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 18 sept. 2024, RG 21/10135


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 21/10135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/10135
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
66ebc088b777bc8e4ad639bb

Texte de la décision

29,203 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10135 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZYY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01917

APPELANTE

S.A.R.L. SARL [Localité 4] CARROSSERIE 91

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1592

INTIME

Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4] FRANCE

Représenté par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 302

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société [Localité 4] carrosserie 91 (SARL) a engagé M. [E] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2015 en qualité de responsable atelier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.

Du 29 décembre 2017 au 16 mai 2018, M. [N] a été placé en arrêt maladie.

Le 17 mai 2018, M. [N] s'est présenté à son poste de travail et la société [Localité 4] carrosserie 91 lui a remis un courrier lui imposant de prendre ses congés payés du 17 mai 2018 au 6 juin 2018. M. [N] a refusé de quitter son lieu de travail, et les forces de l'ordre sont intervenues.

Par lettre notifiée le 1er juin 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juin 2018, auquel il ne s'est pas présenté.

A compter du 7 juin, M. [N] ne s'est pas présenté à son poste de travail et a été placé en arrêt maladie du 19 juin au 17 juillet 2018.

M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 3 juillet 2018.

La lettre de licenciement est rédigée comme suit :

« Nous revenons vers vous suite à notre entretien qui aurait dû se dérouler le mercredi 13 juin 2018 à 9 h 30, pour lequel vous n'avez pas jugé utile de vous déplacer ou de vous faire représenter malgré les termes de la convocation du 1er juin 2018, adressée en LRAR, qui vous a été distribuée le 4 juin 2018 (cf. bordereau de suivi LA POSTE).

Après réflexion, nous vous indiquons que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :

1) Par mail du 16 mai 2018, nous vous avons indiqué que vous seriez en congés payés à compter du 17 mai 2018 jusqu'au 6 juin 2018.

Cette décision a été prise afin de satisfaire au mieux aux doléances des différents salariés de l'entreprise en matière de prise de congés payés, étant précisé que compte tenu de l'importance du solde de vos congés payés vous devenez prioritaire pour la prise desdits congés.

2) Malgré cela vous vous êtes présenté le 17 mai 2018 sur le site de l'entreprise au [Adresse 2] à [Localité 5]. Vous avez refusé de manière inconvenante vis à vis du secrétariat, les instructions que vous aviez reçus par mail à propos de vos congés payés.

A l'arrivée du gérant, vous avez une nouvelle fois refusé de considérer que vous étiez mis en congés payés.

Vous avez manqué de respect à votre hiérarchie, non seulement en refusant d'exécuter les instructions, mais en affirmant que le mail que vous aviez reçu n'avait aucune valeur et que les dates pouvaient être maquillées et changées au bon vouloir du rédacteur.

Selon vous, la direction de l'entreprise aurait fabriqué un faux mail pour vous contraindre à prendre vos congés payés.

Il est inadmissible de sous entendre, sans la moindre preuve et sans le moindre fondement, que votre employeur concevrait des faux dans le seul but de vous nuire.

3) Non content de nier la légalité de correspondances de l'entreprise devant l'ensemble des salariés, vous avez clairement décidé de n'agir qu'à votre convenance en tentant, malgré les directives de la hiérarchie vous interdisant l'accès à l'atelier, de prendre votre poste de travail de chef d'atelier.

Vous avez durant toute la matinée contesté la qualité même de Monsieur [H], indiquant que celui-ci n'est pas votre patron, que ce n'était qu'un pantin , qu'une marionnette dont vous ne reconnaissiez pas l'autorité.

4) Alors que Monsieur [H] a passé la matinée à essayer de vous convaincre d'obéir, à ses ordres vous avez refusé de quitter l'atelier, vous avez hurlé à l'envie et devant tout le personnel que vous comptiez finir votre journée de travail et que vous décideriez seul si vous viendriez travailler le lendemain.

En agissant de la sorte, vous avez une nouvelle fois fait front aux ordres, parfaitement légitimes, que vous a donné votre hiérarchie.

Vous avez durant tout ce temps fortement troublé le travail de l'atelier, qui, assistant à votre spectacle, n'a pas assuré les missions de production qui étaient les siennes.

Vous avez contraint Monsieur [H] a sollicité le conseil de la société afin de connaître les solutions légales dont il disposait pour vous obliger à quitter l'entreprise et à cesser d'en troubler le fonctionnement.

5) En agissant de la sorte, vous avez poussé Monsieur [H] à avoir recours aux services de police.

En effet votre conduite inacceptable a pris fin uniquement grâce à l'intervention d'une équipe de police qui vous a forcé à quitter les lieux après avoir constaté que vous aviez été prié de prendre une partie de vos congés payés en toute légalité.

Ces faits inacceptables nous conduisent à prononcer une mesure de licenciement à votre

encontre, que nous vous notifions par le présent courrier.

À toute fin, nous vous indiquons que votre conduite aurait pu justifier une mise à pied immédiate, qui n'a pas été prononcée uniquement dans le but de ne pas envenimer la situation et aussi pour permettre la tenue d'un entretien préalable dépassionné.

Vous avez préféré ne pas vous présenter, ni vous faire représenter, à l' entretien préalable du 13 juin 2018.

Nous vous soulignons que votre absence à cet entretien n'a pas motivé le licenciement que nous vous notifions par le présent courrier.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

(...) »

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois ; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2.166,80 € ; la société [Localité 4] carrosserie 91 occupait à titre habituel 15 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 5 décembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement et former des demandes de documents.

En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :

« Dire le licenciement de Monsieur [E] [N] est nul et à tout du moins dénué de cause réelle et sérieuse

Condamner la société [Localité 4] CARROSERIE 91à verser à Monsieur [E] [N] les sommes suivantes :

A titre principal

- Une indemnité de dommages et intérêts pour licenciement nul pour un montant de 21.520 €

A titre subsidiaire

- Une indemnité de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 12.876 €

En tout état de cause

- Une indemnité de licenciement pour un montant de 1.728,17 €

- Une indemnité de préavis pour un montant de 4.293,32 € brut

- Une indemnité de congés payés y afférent pour un montant de 429,32 € brut

- Une indemnité au titre de l'article 700 du CPC pour un montant de 1.500 €

Ordonner la capitalisation des intérêts et les entiers dépens »

Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Fixe le salaire moyen mensuel brut de Monsieur [E] [N] à la somme de 2.166,80 €.

Dit que le licenciement de Monsieur [E] [N] n'est pas nul.

Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [N] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Condamne la SARL [Localité 4] CARROSERIE 91 à verser à Monsieur [E] [N] les sommes suivantes :

- 4.293,32 € au titre d'une indemnité de préavis

- 429,33 € au titre d'une indemnité de congés payés y afférents

- 1.728,17 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 8.667,20 € au titre d'une indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.300,00 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile.

Dit que ces sommes porteront intérêts à partir de la saisine du Conseil.

Ordonne l'anatocisme.

Déboute Monsieur [E] [N] du surplus de ses demandes.

Ordonne à la SARL [Localité 4] CARROSERIE 91 de rembourser à POLE EMPLOI les sommes versées au titre des indemnités chômage à Monsieur [E] [N] dans la limite de 2 mois de celles-ci.

Déboute la société [Localité 4] CARROSERIE 91 de sa demande reconventionnelle.

Condamne la société [Localité 4] CARROSERIE 91 aux dépens. »

La société [Localité 4] carrosserie 91 a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 décembre 2021.

La constitution d'intimée de M. [N] a été transmise par voie électronique le 19 janvier 2022.

Par conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2022, M. [N] a formé un appel incident contre le jugement du conseil de prud'hommes.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [Localité 4] carrosserie 91 demande à la cour de :

« RECEVOIR la SARL [Localité 4] CARROSSERIE 91 dans tous ses moyens et prétentions ;

REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 30 novembre 2021 en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [N] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- condamné la SARL [Localité 4] CARROSSERIE 91 a' verser a' Monsieur [E] [N] les sommes suivantes :

- 4 293,32 € au titre d'une indemnité de préavis ;

- 429,33 € au titre d'une indemnité de congés payés y afférents ;

- 1 728,17 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 8 667,20 € au titre d'une indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- dit que ces sommes produiront intérêt a' compter de la saisine du Conseil et ordonne

l'anatocisme ;

- ordonné à la SARL [Localité 4] CARROSSERIE 91 de rembourser a' POLE EMPLOI les sommes versées au titre des indemnités chômage à Monsieur [E] [N] dans la limite de 2 mois de celles-ci.

Par conséquent :

PRONONCER le licenciement pour faute grave ainsi que pour cause réelle et sérieuse de

Monsieur [E] [N] ;

CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer à la SARL [Localité 4] CARROSSERIE 91 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :

« - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [Localité 4] CAROSSERIE 91 à régler à Monsieur [N] :

. 4293,32 € à titre d'indemnité de préavis

. 429,33 € à titre de congés payés sur préavis

. 1728,17 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

. 8667,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 1300 € au titre de l'article 700 CPC

. Les dépens

- Confirmer le jugement en ce qu'il a Ordonné le remboursement par la sarl [Localité 4] CAROSSERIE 91 des indemnités POLE EMPLOI dans la limite de deux mois.

Pour le Surplus, Monsieur [N] entend faire appel incident et sollicite :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la société [Localité 4] CAROSSERIE 91 à lui remettre ses bulletins de salaires pour la période de janvier 2018 à juillet 2018, sous astreinte de 50 € par jour et par document de retard

Statuant à nouveau sur ce point, il demande à la Cour de :

- condamner de la société [Localité 4] CAROSSERIE 91 à lui remettre ses bulletins de salaires pour la période de janvier 2018 à juillet 2018, sous astreinte de 50 € par jour et par document de retard

Y ajoutant,

- condamner la société [Localité 4] CAROSSERIE 91 à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant par ailleurs condamnée au paiement des entiers dépens d'appel. »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Il ressort de l'article D. 3141-5 du code du travail que l'employeur doit informer les salariés de la période de prise des congés, et ce, au moins 2 mois avant l'ouverture de celle-ci.

Il ressort de l'article D. 3141-6 du code du travail qu'une fois l'ordre des départs fixé, il est communiqué à chaque salarié par tous moyens, au moins un mois avant son départ.

Il est de jurisprudence constante que l'employeur ne peut pas imposer la prise des congés payés sans respecter ce délai de prévenance.

Il ressort de la lettre de licenciement que M. [N] a été licencié pour les faits suivants survenus le 17 mai 2018 :

- M. [N] a refusé d'exécuter les instructions relatives à ses congés payés et affirmé que le courriel les contenant était un faux mail pour vous contraindre à prendre vos congés payés

- malgré les directives de la hiérarchie lui interdisant l'accès à l'atelier, M. [N] a pris son poste de travail de chef d'atelier et contesté l'autorité du gérant de la société

- M. [N] a refusé d'obéir aux ordres du gérant et de quitter l'atelier, hurlant qu'il finirait sa journée de travail et qu'il déciderait seul s'il viendrait travailler le lendemain et n'a quitté l'entreprise qu'après l'intervention de la police.

M. [N] soutient par confirmation du jugement que :

- il s'est présenté à l'entreprise le 17 mai 2018 parce que la procédure et le délai de prévenance en matière de prise de congés payés n'étaient pas respectés et parce qu'il ne disposait d'aucun document certifiant sa mise en congés payés.

- il a refusé de quitter l'entreprise uniquement dans l'attente du courrier de l'employeur lui notifiant sa mise en congés payés.

- il s'est vu en effet imposer plus de 21 jours de congés payés sans respect de la procédure interne de mise en congé et sans prévenance.

- il ne s'est pas montré inconvenant et n'a pas insulté son employeur.

- il conteste avoir accusé l'employeur d'avoir fait un faux.

- il a toujours respecté les procédures internes et n'a jamais rien imposé.

- l'employeur ne démontre pas qu'il a été agressif et insultant.

- le vrai motif de la rupture de son contrat de travail réside dans son état de santé et les arrêts de travail qui en découlent.

En réplique, la société [Localité 4] carrosserie 91 par infirmation du jugement soutient que :

- le comportement et les agissements de M. [N] ne peuvent rendre son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : en effet son agressivité ainsi que son insubordination constituent une faute grave.

- M. [N] a reçu un courrier électronique de son employeur en date du 16 mai 2018, lui indiquant qu'il serait en congés payés à compter du 17 mai 2018 et ce, jusqu'au 6 juin 2018 inclus.

- néanmoins, il s'est présenté sur son lieu de travail le 17 mai 2018, pour prendre son poste de travail, tandis qu'il avait été informé desdits congés débutant ce jour-là.

- il est entré dans une colère noire et a répondu de façon inconvenante à ses collègues du secrétariat, refusant de façon menaçante de quitter les locaux de l'entreprise tant que le gérant ne serait pas arrivé ; à l'arrivée du gérant, il a affirmé que les mails envoyés étaient des faux et que ceux-ci avaient été conçus dans le seul objectif de lui nuire.

- il a décidé de prendre son poste au mépris de l'interdiction faite par le gérant, matérialisant ainsi une insubordination.

- lorsqu'il lui a été demandé de quitter l'atelier, il a nié la légitimité même du gérant, lui déniant la qualité de « patron » et le qualifiant de « pantin » et de « marionnette » devant les autres salariés.

- l'entreprise produit comme éléments de preuve les pièces n° 6 : Attestation de Mme [I] du 15 janvier 2019 et n° 7 : Attestation de Mme [T] du 24 juillet 2018.

La cour constate que la société [Localité 4] carrosserie 91 ne produit pas le courrier électronique du 16 mai 2018, indiquant à M. [N] qu'il serait en congés payés du 17 mai 2018 au 6 juin 2018 inclus et que M. [N] produit la lettre du 17 février 2018 dans laquelle l'employeur lui impose de prendre des congés payés du jeudi 17 mai 2018 au 6 juin 2018.

Il résulte de l'examen des pièces versées (pièces employeur n° 6 et 7) aux débats et des moyens débattus que la société [Localité 4] carrosserie 91 ne démontre pas que M. [N] a affirmé que le courriel contenant les instructions relatives à ses congés payés était un faux mail pour le contraindre à prendre vos congés payés, qu'il a contesté et défié l'autorité du gérant de la société et qu'il a hurlé qu'il finirait sa journée de travail et qu'il déciderait seul s'il viendrait travailler le lendemain ; en effet l'attestation de Mme [T] ne concerne pas les faits reprochés dans la lettre de licenciement et dans son attestation, Mme [I] indique s'agissant des faits « Le 17 mai, Monsieur [N] s'est présenté pour reprendre son poste alors que Monsieur [H] l'avait mis en congé payé concernant l'année 2016'2017, à plusieurs reprises, lors de la de cette matinée, Monsieur [H] m'a demandé de rédiger des courriers suite aux exigences de Monsieur [N], ce courrier mentionnait que la direction lui imposait ses congés, Monsieur [N] n'a pas voulu quitter l'atelier. Il voulait réintégrer son poste, il est resté jusqu'à 12h50 et est reparti, en début d'après-midi, il s'est représenté, nous avons dû faire intervenir les forces de l'autre afin qu'il quitte les locaux. »

Il résulte en revanche de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société [Localité 4] carrosserie 91 établit que M. [N] a refusé d'exécuter les instructions relatives à ses congés payés, que malgré les directives de la hiérarchie lui interdisant l'accès à l'atelier, M. [N] a le 17 mai 2018 pris son poste de travail de chef d'atelier et a refusé d'obéir aux ordres du gérant et de quitter l'atelier et qu'il n'a quitté l'entreprise qu'après l'intervention de la police.

Mais en l'espèce, M. [N] a commis les faits ainsi retenus à son encontre dans des circonstances qui lui ôtent tout caractère fautif au motif que l'employeur n'a pas respecté les règles légales en matière de fixation des congés payés ; qu'en effet le code du travail prévoit que l'ordre et les dates de départ en congés doivent être communiqués à chaque salarié au moins un mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, l'employeur a informé M. [N] le jour même, ce qui est clairement insuffisant ; que le refus de M. [N] de quitter l'entreprise ne peut être considéré dans ces circonstances comme une insubordination au motif que l'employeur ne peut pas imposer la prise des congés payés sans respecter ce délai de prévenance.

Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de M. [N] ; en conséquence, le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [N] demande par confirmation du jugement la somme de 8 667,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société [Localité 4] carrosserie 91 s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 3 ans entre 3 et 4 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (15 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [N] doit être évaluée à la somme non utilement contestée de 8 667,20 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] carrosserie 91 à payer à M. [N] la somme de 8 667,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [N] demande par confirmation du jugement la somme de 4 293,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société [Localité 4] carrosserie 91 s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 4 293,32 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] carrosserie 91 à payer à M. [N] la somme de 4 293,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

M. [N] demande par confirmation du jugement la somme de 429,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société [Localité 4] carrosserie 91 s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 4 293,32 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [N] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [N] est fixée à la somme non utilement contestée de 429,33 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] carrosserie 91 à payer à M. [N] la somme de 429,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l'indemnité de licenciement

M. [N] demande par confirmation du jugement la somme de 1 728,17 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société [Localité 4] carrosserie 91 s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, M. [N] avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 1 728,17 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] carrosserie 91 à payer à M. [N] la somme de 1 728,17 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

Le licenciement de M. [N] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société [Localité 4] carrosserie 91 aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.

Sur la délivrance de documents

M. [N] demande la remise des bulletins de paie de janvier à juillet 2018 sous astreinte ; en réplique, la société [Localité 4] carrosserie 91 ne formule aucun moyen.

La cour constate que les bulletins de salaire de février, mars et juillet 2018 sont produits.

La cour constate que les bulletins de salaire de janvier, avril, mai et juin 2018 ne sont pas produits ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [N] pour les bulletins de salaire de janvier, avril, mai et juin 2018.

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [Localité 4] carrosserie 91 de remettre M. [N] les bulletins de salaire de janvier, avril, mai et juin 2018.

Rien ne permet de présumer que la société [Localité 4] carrosserie 91 va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [Localité 4] carrosserie 91 de remettre M. [N] les bulletins de salaire de janvier, avril, mai et juin 2018, dans les deux mois de la notification de la présente décision.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société [Localité 4] carrosserie 91 aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [N] à payer à la société [Localité 4] carrosserie 91 la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de délivrance des bulletins de salaire de 2018.

Statuant de ce chef et ajoutant,

Ordonne à la société [Localité 4] carrosserie 91 de remettre M. [N] les bulletins de salaire de janvier, avril, mai et juin 2018, dans les deux mois de la notification de la présente décision.

Condamne la société [Localité 4] carrosserie 91 à verser à M. [N] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Condamne la société [Localité 4] carrosserie 91 aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.