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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 22/02270


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 22/02270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/02270
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
66ebc088b777bc8e4ad639c7

Texte de la décision

28,285 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGU5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06696

APPELANT

Monsieur [A] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]/France

né le 22 Octobre 1971 à [Localité 5]

Représenté par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

INTIMEE

S.A.S. QARE SAS QARE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 823 634 910

Représentée par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER,

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] a créé en novembre 2016 avec d'autres membres fondateurs la société QARE, qui a pour activité notamment les consultations médicales en ligne. Il en a été désigné président en décembre 2017.

Il a signé le 13 mars 2019 un contrat de travail aux termes duquel il devenait « Opération Partner » statut cadre, position 3.3 coefficient 270, conformément aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques applicable, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2016.

Le 15 juillet 2020, une convocation à un entretien préalable a été remise en mains propres à Monsieur [H], en vue d'un entretien le 24 juillet, avec mise à pied conservatoire.

Par courrier du 28 juillet 2020, la société QARE a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour faute grave.

Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 septembre 2020, afin de voir prononcer la nullité de son licenciement, et subsidiairement de le voir juger sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner son employeur à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires, outre diverses demandes indemnitaires.

Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit et jugé qu'il n'y avait pas de faute grave,

- jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS QARE à payer à Monsieur [H] les sommes de :

- 60.599,04 € à titre d'indemnité de préavis,

- 6.059,90 € au titre des congés payés y afférents,

- 7.389,13 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied,

- 738,91 € au titre des congés payés y afférents,

- 21.041,83 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 janvier 2024, Monsieur [H] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas nul et reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes suivantes :

- à titre principal d'indemnité pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre d'indemnité compensatrice de congé payés,

- au titre de son préjudice moral,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société QARE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes, en retenant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave :

- 60.599,04 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 6.059,90 € de congés afférents,

- 7.389,13 € de rappel de salaire pour la mise à pied du 16 au 28 juillet 2020,

- 738,91 € de congés payés afférents,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] doit produire les effets d'un licenciement nul,

En conséquence,

- Condamner la société QARE à lui payer :

- 21.041,83 € d'indemnité légale de licenciement,

- 242.396,16 € d'indemnité pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- Dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la société QARE à lui payer :

- 21.041,83 € d'indemnité légale de licenciement,

- 100.998,40 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre très subsidiaire,

- Dire et juger qu'à tout le moins le licenciement ne repose pas sur une faute grave,

En conséquence,

- Confirmer le jugement,

- Débouter la société QARE de son appel incident tendant à voir dire le licenciement de Monsieur [H] fondé sur une faute grave,

En tout état de cause :

- Condamner la société QARE à payer à Monsieur [H] :

- 25.280,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congé payés,

- 100.000 € au titre du préjudice moral occasionné par les conditions de son licenciement,

- 6.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- Débouter la société QARE de l'ensemble de ses demandes ;

- Rappeler que ces sommes produiront les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes, avec capitalisation ;

- Condamner la société QARE aux dépens.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 janvier 2024, la société QARE demande à la cour de :

Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- dit qu'il n'y a pas de faute grave,

- condamné la société QARE à payer à Monsieur [H] diverses sommes découlant de cette requalification, à savoir :

- 60.599,04 € à titre d'indemnité de préavis,

- 6.059,90 € au titre des congés payés y afférents,

- 7.389,13 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied,

- 738,91 € au titre des congés payés y afférents,

- 21.041,83 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé,

- Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,

- A titre subsidiaire, pour la période postérieure au 13 mars 2019, juger que le montant de l'indemnité de congés payés ne saurait être supérieur à 16.074,38 €,

- Condamner Monsieur [H] à payer à la société QARE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Muriel HUMBERT, avocat au barreau de Paris, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la demande principale de nullité du licenciement

La lettre de licenciement du 28 juillet 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

« Vous avez été embauché par la société à compter du 13 mars 2019 en qualité de « Operating Partner ». Vous étiez auparavant Président mandataire social. Vous êtes resté membre du Comité de direction. Votre poste, rôle et statut sont donc clés dans une société récente, qui a changé de direction il y a environ un an et dont l'effectif a augmenté en très peu de temps.

Le 6 juillet dernier, des faits d'une particulière gravité ont été porté à notre connaissance des salariés témoignant de manière spontanée et en raison du profond malaise qu'ils pouvaient désormais ressentir.

Le 24 juin dernier, vous avez pris l'initiative d'organiser une soirée « pour créer du lien et remotiver les troupes » de Qare « avant de retourner au bureau ». Vous avez réservé un lieu à l'extérieur de la société et invité certains salariés de la société, en ségrégant une partie du personnel. Vous avez lourdement insisté auprès des salariés afin qu'ils soient présents, allant jusqu'à tenir des propos du type « toi, tu en es, tu peux et tu dois venir ! ». Au cours de cette soirée, vous avez te nu un discours inacceptable sur la viabilité de la société et la pertinence des orientations et décisions prises par la Direction. Vous avez indiqué que ces décisions mettaient en danger le devenir de la société, exprimé ouvertement votre désaccord avec celles-ci et fait passer le message que vous n'auriez pas pris de telles décisions.

A la suite de cette soirée, le 6 juillet dernier, au cours d'une réunion commerciale, les équipes commerciales ont fait part de leur vive inquiétude sur l'avenir de la société, en nous demandant s'il était vrai qu'elle allait « disparaître dans six mois ».

Le 7 juillet, lors d'autres réunions commerciales, un de nos managers a dû faire face à de nouvelles questions de ce type, posées ouvertement devant une quinzaine de personnes présentes, en résonnance avec les propos que vous avez tenus.

Par la suite, nous avons découvert que ce n'est pas la première fois que vous adoptiez une telle attitude d'opposition avec la stratégie de l'entreprise et qu'à de nombreuses reprises, de diverses façons et auprès de nombreuses personnes, vous aviez ouvertement affiché votre désalignement avec les décisions prises, qu'elles soient stratégiques ou même mineures.

A titre d'exemple vous avez exprimé votre opposition quant à la politique d'attribution des primes « covid » ou encore quant au processus d'augmentation salariale, ou encore quant à une simple décision de rupture de période d'essai d'un salarié ou le licenciement d'un autre salarié.

Cette attitude a eu pour effet de renforcer le sentiment d'injustice que pouvaient ressentir certains de nos collaborateurs.

Vos comportements ont provoqué un véritable clivage parmi les collaborateurs de la société ainsi qu'une démotivation de certains d'entre eux. Une telle attitude, en particulier eu égard à votre qualité de co-fondateur, empêche donc la construction d'un socle commun partagé par tous et entrave la bonne collaboration en transverse et ce, alors que la société est récente et en construction de l'adhésion et de l'engagement de ses collaborateurs.

Lors de l'entretien préalable, vous avez simplement « tout nié en bloc ».

Au regard de ce qui précède, nous n'avons par conséquent pas d'autre choix que de mettre fin à votre contrat de travail »

Monsieur [H] sollicite le prononcé de la nullité de son licenciement pour les motifs suivants :

- d'une part, il résulte des termes de la lettre de licenciement que celui-ci repose principalement sur le fait que Monsieur [H] a usé de sa liberté d'expression pour faire valoir son opposition à la stratégie de l'entreprise, sans que ne soit caractérisé un quelconque abus, tels que des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ;

- d'autre part, le licenciement intervient car il a dénoncé des agissements fautifs de la société, soit illégaux, soit contraires à l'éthique ;

- enfin, le licenciement porte atteinte aux droits de la défense dans la mesure où il n'a pas pu préparer sa défense avant l'entretien préalable car il ne connaissait pas les griefs qui lui étaient reprochés, et il n'a pas pu accéder à l'ensemble de ses messageries, étant mis à pied.

-Sur le motif de nullité tenant de l'atteinte à la liberté d'expression

L'article L1235-3-1 du code du travail dispose qu'un licenciement doit être sanctionné de nullité si cette mesure est prononcée en violation d'une liberté fondamentale du salarié.

Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement 28 juillet 2020 fait grief au salarié d'avoir :

-organisé le 24 juin 2020 une soirée festive à laquelle il n'a invité qu'une partie du personnel, et au cours de laquelle il a tenu un discours inacceptable sur la viabilité de la société et la pertinence des orientations et décisions prises par la direction, ce qui a entraîné une inquiétude exprimée par les salariés sur le devenir de l'entreprise ;

- eu une attitude d'opposition avec la stratégie de l'entreprise à de nombreuses reprises, et auprès de nombreuses personnes.

Le courrier retient que ces comportements ont provoqué un véritable clivage parmi les collaborateurs de la société ainsi qu'une démotivation de certains d'entre eux.

- S'agissant des propos tenus lors de la soirée du 24 juin 2020 :

La société QARE invoque un discours fortement dénigrant, excédant les limites de la liberté d'expression et ayant déstabilisé les équipes.

Afin de démontrer que l'attitude de son salarié était gravement fautive, la société produit des attestations de personnes dont la plupart n'ont toutefois pas assisté à la soirée controversée (attestations de Messieurs [V] , [B] et [C]), et ne font donc que rapporter des propos tenus par d'autres, sans pour autant que les dires de Monsieur [H] ne soient reproduits.

Monsieur [H] nie pour sa part avoir tenu de tels propos, et produit des attestations selon lesquelles l'ambiance de cette soirée était conviviale et bon enfant (Madame [K], Madame [F] [N], Monsieur [G]), et « personne n'a pris la parole publiquement ou fait de discours » (attestation de Monsieur [X]).

Par ailleurs, la société QARE expose qu'à la suite de cette soirée, de nombreux salariés auraient fait part lors de réunions des 6 et 7 juillet 2020 de leur inquiétude à la suite des propos tenus par Monsieur [H].

Toutefois, alors qu'elle évoque des inquiétudes exprimées par les équipes commerciales et une quinzaine de collaborateurs, la société ne produit pas d'attestation faisant spécifiquement état de ces faits des 6 et 7 juillet 2020, qui seraient intervenus en réaction aux propos tenus lors de la soirée.

En outre, Monsieur [H] produit pour sa part une copie de l'agenda des commerciaux qui ne fait apparaître aucune réunion à ces dates et une attestation de Monsieur [W], commercial, indiquant ne pas avoir assisté à une réunion auxdites dates.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que Monsieur [H] aurait tenu des propos critiques envers la société au cours de la soirée du 24 juin 2020.

- S'agissant de l'attitude d'opposition à la stratégie de l'entreprise :

La société QARE fait état dans la lettre de licenciement à titre d'exemple d'une opposition quant à la politique d'attribution des primes « covid », quant au processus d'augmentation salariale, ou quant à une décision de rupture de période d'essai d'un salarié ou le licenciement d'un autre salarié. Elle invoque plus généralement un dénigrement de la direction et de la stratégie de l'entreprise.

Elle reproche donc au salarié un usage abusif et nuisible de sa liberté d'expression.

Pour sa part, Monsieur [H] reconnaît avoir pu faire part d'un regard critique sur certains aspects de la gestion de la société, notamment en matière de ressources humaines, mais ne l'avoir jamais exprimé de façon abusive, outrancière ou dénigrante, de sorte qu'il lui est en réalité reproché un usage normal de sa liberté d'expression.

A l'appui de ses dires, la société QARE produit plusieurs attestations de salariés évoquant les critiques émises par Monsieur [H] à l'encontre de la stratégie de l'entreprise (Messieurs [V], [C] et [U]) ou de décisions en matière de ressources humaines (Monsieur [P], Madame [J]).

Toutefois, alors que l'employeur évoque des critiques nombreuses auprès de nombreuses personnes, seules trois salariés attestent y avoir directement assisté (Messieurs [V], [C] et [U]). Plusieurs attestations font uniquement état d'ouïe-dires ou rapportent des propos tenus par d'autres salariés (Monsieur [B] qui reprend uniquement les propos de Monsieur [V], Madame [J] qui indique « avoir entendu » ou « avoir soupçonné » Monsieur [H]).

En outre, aucun d'eux ne rapportent avec exactitude les propos tenus par Monsieur [H] s'agissant de la critique de la stratégie ou de la direction de l'entreprise, ce qui ne permet pas de retenir un abus de liberté d'expression du salarié.

S'agissant de la critique de certaines décisions en matière de ressources humaines, les éléments rapportés sont plus précis (critère d'attribution de prime ou d'augmentation de salaire), mais ne permettent pas de retenir que Monsieur [H], qui a par ailleurs appliqué la politique de ressources humaines de l'entreprise, a tenu des propos excessifs ou causé un trouble au sein de la société.

Lorsqu'il a émis des remarques sur la rupture qu'il estimait tardive de la période d'essai d'un employé, prévenu le dernier jour de celle-ci par téléphone, il n'a, au vu des échanges et attestations produits, pas abusé de sa liberté d'expression. Il doit être relevé à cet égard que d'autres salariés (Monsieur [Y] et Madame [K]) attestent avoir été dérangés par ces procédés et que le conseil économique et social de l'entreprise avait alerté la direction à ce sujet. L'attitude de Monsieur [H] apparaît donc s'être inscrite dans une réprobation plus collective de cette rupture de période d'essai, sans qu'un excès de sa part ne soit caractérisé.

Au regard de ce qui précède, les éléments rapportés ne permettent pas de retenir que Monsieur [H] aurait abusé de sa liberté d'expression, alors qu'il était en droit d'exprimer son opinion dès lors que ses propos étaient mesurés, n'étaient pas dénigrants, et n'étaient pas de nature causer un trouble au sein de la société.

Par ailleurs, alors que la société QARE invoque un dénigrement ancien et auprès de nombreuses personnes, elle ne produit que peu d'attestations. Elle ne justifie pas non plus avoir dû recadrer le salarié s'agissant du discours qu'il tenait sur l'entreprise avant la date de l'entretien préalable. A cet égard, il n'est pas démontré que le point de discussion prévu entre Monsieur [H] et le président de la société le 4 juin 2020 portait sur ce sujet, car les deux hommes étaient amenés à s'entretenir régulièrement compte tenu du poste de cadre de dirigeant du salarié.

Il en ressort que le licenciement de Monsieur [H] est fondé pour partie sur le fait qu'il ait fait usage de sa liberté d'expression sans que ne soit caractérisé un abus de sa part, et qu'il est en conséquence entaché de nullité.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.

Statuant de nouveau, il sera prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [H].

Sur les conséquences de la nullité du licenciement

A la date de la rupture du contrat, Monsieur [H] était âgé de 49 ans. Il avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 20.199,68 € bruts.

Il justifie avoir été indemnisé par le Pôle emploi jusqu'en novembre 2020. Il a ensuite effectué des missions ponctuelles et fondé une nouvelle société en octobre 2021.

Le licenciement de Monsieur [H] étant nul, il a droit à une indemnité de préavis et aux congés afférents, à un rappel de salaire pendant la durée de sa mise à pied et aux congés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement, outre à des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Monsieur [H] sollicite la confirmation des condamnation suivantes prononcées par le conseil de prud'hommes :

- 60.599,04 € à titre d'indemnité de préavis,

- 6.059,90 € au titre des congés payés y afférents,

- 7.389,13 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied,

- 738,91 € au titre des congés payés y afférents,

- 21.041,83 € à titre d'indemnité de licenciement.

Au regard des éléments qui précèdent et des textes applicables, les montants retenus par les premiers juges doivent être confirmés.

Aux termes de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de l'article et notamment en cas de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

A regard de ce qui précède, le préjudice de Monsieur [H] est évalué à 121.199 €.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement nul, et statuant à nouveau, de condamner la société QARE à lui verser la somme de 121.199 € en réparation à ce titre.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congé payés

L'article L 3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Monsieur [H] fait valoir qu'il aurait dû lui être versé lors de la rupture de son contrat de travail les sommes correspondants à ses congés acquis sur la période de juin 2019 à mai 2020, soit 30 jours. Il sollicite en conséquence le paiement de 25.380,60 € (846,02 € x 30 jours).

L'employeur s'oppose au paiement de cette somme, estimant que les jours de congés non pris postérieurement au 1er juin 2020 étaient perdus. Toutefois, les jours acquis au titre de la période courant entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 n'étaient pas perdus à cette date puisque le salarié pouvait en principe en disposer sur la période courant entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.

Par ailleurs, l'employeur déduit dans le solde de tout compte des sommes afférentes aux 11 jours de congés pris par le salarié en décembre 2019 et février 2020. Il explique avoir procédé de la sorte car le salarié avait oublié de poser ses congés sur le logiciel dédié pour les périodes considérées. Toutefois, ces congés pris entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 auraient dû être déduits des congés acquis au titre de la période 1er juin 2018-31 mai 2019, et non de ceux acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, et l'employeur ne démontre pas le défaut de respect d'une procédure obligatoire entraînant perte des congés par le salarié.

Il ressort du solde de tout compte que l'employeur a réglé au salarié une somme correspondant à 11 jours de congés payés, alors qu'il aurait dû lui verser une somme correspondant à 30 jours de congés acquis au titre de la période courant entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.

En conséquence, la société QARE doit à Monsieur [H] la somme de 16.074,38 € (846,02 € x 19 jours).

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et la société QUARE sera condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 16.074,38 € d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral occasionné par les conditions du licenciement

Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation en sus des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou du licenciement nul.

En l'espèce, Monsieur [H] a été mis à pied pour une faute grave non caractérisée, ce qui l'a amené à quitter précipitamment l'entreprise qu'il avait contribué à créer aux termes de quatre ans d'ancienneté au sein de celle-ci, sans qu'il lui ait été reproché aucun grief auparavant.

Les circonstances de ce départ ne lui ont pas permis de saluer ses collaborateurs, et ont pu leur faire penser qu'il avait commis une faute grave justifiant un licenciement immédiat.

Par ailleurs, l'ensemble de ses accès à ses différentes messageries a été immédiatement interrompu, ne lui permettant pas de recueillir des éléments nécessaires pour se défendre dans le cadre d'une éventuelle procédure de licenciement. Seules trois heures d'accès à l'une de ses messageries lui ont été accordées préalablement à l'entretien préalable, alors qu'il ignorait ce qui lui était reproché.

Il justifie avoir été impacté personnellement par les circonstances de son licenciement en produisant une prescription de traitement médicamenteux en juillet 2020, qu'il dit lui avoir permis de faire face à cette situation.

Ces éléments caractérisent des circonstances vexatoires de rupture qui justifient l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € au salarié.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, la société QARE sera condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société QARE aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.

La société QARE sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.

Sur les intérêts

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l'article 1343-2 s'agissant de la capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, et débouté Monsieur [H] de ses demandes :

- de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,

- d'indemnité compensatrice de congé payés,

- de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par les circonstances de la rupture du contrat,

Statuant de nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur [H] est nul,

Condamne la société QARE à verser à Monsieur [H] :

- la somme de 121.199 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- la somme de 16.074,38 € d'indemnité compensatrice de congés payés,

- la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par les circonstances de la rupture du contrat,

Condamne la société QARE aux dépens de l'appel,

Condamne la société QARE à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,

Déboute la société QARE de sa demande au titre des frais de procédure,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020,

Dit qu'il y a lieu de faire application de celles de l'article 1343-2 s'agissant de la capitalisation des intérêts.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.