CA Paris, 18 sept. 2024, RG 22/02635
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02635 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/01227
APPELANTE
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE
S.A.R.L. SEEPEX FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0824
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [P] a été engagée par la société Seepex France, pour une durée déterminée à compter du 28 novembre 2005, puis indéterminée, en qualité d'aide-comptable, à temps partiel, Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable avec le statut d'agent de maîtrise.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'import-export.
Le 16 novembre 2015, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par lettre du 18 octobre 2016, Madame [P] était convoquée pour le 28 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 9 novembre suivant pour faute grave, caractérisée par des négligences graves.
Elle a alors ajouté, dans le cadre de l'instance prud'hommale, des demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté Madame [P] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, Madame [P] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Seepex France à lui payer les sommes suivantes :
- fixation de son salaire à 3 345 € à compter du 1er janvier 2015 correspondant au statut de cadre comptable ;
- rappel de salaires du 1er janvier 2015 au 9 novembre 2021 : 15 272,00 € ;
- régularisation de la part variable de ses revenus pour l'année 2015 : 800 € ;
- régularisation de la part variable de ses revenus pour l'année 2016 : 2 400 € ;
- remboursement du Pass Navigo : 65,70 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 69 706 € ;
- dommages et intérêts pour rupture vexatoires : 29 080 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 5 816 € ;
-indemnité de congés payés afférente : 581,16 € ;
- indemnité légale de licenciement : 8 158,55 € ;
- rappel de salaire du 19 octobre 2016 au 09 novembre 2016 : 2 019,70 € ;
- congés payés afférents : 201,97 €
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
- Madame [P] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire de septembre à novembre 2016, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [P] expose que :
- elle est fondée à obtenir la reconnaissance de ses qualités professionnelles par une augmentation de salaire significative alors qu'elle a accompli des tâches en dehors de ses attributions de comptable ; elle a subi une inégalité par rapport à ses collègues ;
- n'ayant pu bénéficier de son entretien annuel d'évaluation, elle est fondée à obtenir paiement de la part variable ;
- les griefs de l'employeur ne sont pas établis, alors qu'elle a été confrontée à des difficultés techniques ; elle n'avait pas fait l'objet de reproches antérieurs ; en réalité, son licenciement est la conséquence de sa saisine du conseil de prud'hommes ;
- elle rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2022, la société Seepex France demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [P] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- ce n'est que de façon ponctuelle que Madame [P] a accompli les tâches dont elle se prévaut ;
- sa demande relative à la part variable n'est pas fondée ;
- elle a volontairement commis des erreurs et omissions inexcusables, qui sont établies, et ce à la suite du litige l'opposant à son employeur ;
- elle ne justifie pas des préjudices allégués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives au statut de cadre
La classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par lui, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Madame [P] demande l'application du coefficient 310 prévu par la convention collective applicable, au motif qu'elle a accompli des tâches financières excédant ses qualifications.
Ses dernières fiches de paie mentionnent la fonction de comptable, au statut d'agent de maîtrise, et le coefficient de 225 (devenu M9 en application de l'accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications, attaché à la convention collective de l'Import-export) et elle revendique l'application du coefficient 310 (devenu M12), correspondant, non pas comme elle le prétend au statut de cadre mais également à celui d'agent de maîtrise.
Le statut d'agent de maîtrise est défini comme suit par l'accord susvisé :
« Salarié ayant une capacité d'autonomie lui permettant de recevoir mission :
soit pour exercer la conduite, l'animation et le contrôle du travail de personnelconformément à des directives et dans la limite de la délégation donnée par l'employeur ;
soit pour réaliser des missions nécessitant responsabilité et technicité sans assumer l'animation de personnel.
Il a acquis des connaissances :
- par formation initiale ou continue correspondant au niveau III de l'éducation nationale (les diplômes étant pris en compte dans la mesure où ils correspondent à l'objet du poste de travail) ;
- par expérience professionnelle ».
Cet accord décrit comme suit les fonctions relevant du coefficient 225 (devenu M9) :
« Exemple d'emploi : Comptable [']
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations techniques ou administratives ou commerciales selon un processus connu ou selon une méthode inhabituelle mise en 'uvre dans ce cas avec l'assistance d'une personne qualifiée. »
Et cet accord décrit comme suit les fonctions relevant du coefficient 310 (devenu M12) :
« exemple d'emploi : adjoint d'un supérieur hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise ».
« Réalisation de travaux comportant un programme d'opérations variées et/ou complexes pour lesquelles la marche à suivre est laissée à son initiative dans le cadre des orientations qui lui sont tracées, conformément à des directives qui permettent d'exercer la conduite, l'animation et le contrôle du travail du personnel, impliquant organisation et gestion, ou réalisation d'un travail d'importance équivalente en raison de la compétence exigée ou de la responsabilité assumée et ne nécessitant pas l'animation de personnel. ».
Au soutien de ses demandes, Madame [P] décrit sept tâches ponctuelles effectuées en avril et juin 2015 telles que la régularisation de la cotisation de la mutuelle sur le bulletin de paie d'un salarié, la déclaration d'attestation de salaires pour deux employés en congé de paternité, la demande de régularisation sur le remboursement d'un salarié en congé de paternité, la gestion du planning des vacances et la mise à jour des fiches individuelles de chaque salarié et la régularisation du compte congés / RTT, la régularisation de l'assurance d'un véhicule de société, la gestion des suites d'une effraction commise dans les locaux de la société, ainsi qu'une demande à la maison mère en Allemagne de corriger le numéro de SIRET de la société sur les supports officiels. Elle ajoute que sa demande de congés en avril 2015 lui a été refusée pour pallier l'absence du directeur général, et de la responsable administrative et financière.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à établir que Madame [P] assurait de façon permanente, des tâches et responsabilités relevant du coefficient 310 (devenu M12), tel que défini ci-dessus.
Madame [P] fonde également sa demande sur le principe d'égalité de traitement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application des dispositions des articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, Madame [P] expose que, contrairement à l'ensemble des autres salariés, elle n'a pas bénéficié d'augmentation de salaire, alors, qu'il résulte au contraire de la lecture de ses bulletins de paie que le montant de son salaire mensuel de base lors de son embauche en fin 2005 s'élevait à 1 450 €, a été porté à 2 300 € à partir de 2007, puis à 2 735 € en son dernier état.
Elle ne présente donc pas d'élément laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires.
Sur la demande relative à la rémunération variable
Au soutien de ses demandes de rappel de rémunération variable, Madame [P] se contente d'exposer qu'elle n'a pas perçu les mêmes sommes que précédemment, sans préciser le fondement juridique de sa demande et notamment sans invoquer l'existence d'un usage ou encore d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'une disposition conventionnelle, alors que son contrat de travail est muet sur ce point.
Sa demande n'étant donc pas fondée en droit, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 novembre 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« [ ...] Sur l'état de la transmission de la comptabilité :
- Le fichier de trésorerie que vous tenez pourtant régulièrement au fur et à mesure des échéances connues, devait être transmis, après mise à jour, à la demande de Madame [N] lors de votre départ en congé.
Or, cette-ci a eu la surprise de constater après votre départ, qu'en guise de mise à jour, ce document était vierge de toute information, ce qui a occasionné un surcroît important de travail pour en reconstituer les données actualisées.
- Le rapprochement bancaire que vous avez fourni pour notre compte BNP était déséquilibré de 1 474,52 Euros, nécessitant de vérifier à nouveau l'ensemble des opérations.
Après recherches, il s'avère que deux montants surlignés comme enregistrés et donc validés par vous, ne figuraient pas dans les comptes pour un montant égal à la différence attendue.
Vous avez cependant également entouré les soldes bancaires des jours précédents comme étant corrects et validés alors qu'ils ne le sont pas sans vérification effective de votre part.
La reprise et la correction de ce rapprochement bancaire a encore occasionné une charge importante et injustifiée de travail pour Mme [N].
- Au débit, le montant prélevé de 540.27 le 15/09/2016
- Au crédit le montant versé de 2014.99 le 1 6/09/2016.
Sur les anomalies constatées pendant la durée de votre remplacement :
- Après votre départ, Madame [N] a réceptionné un courrier de la Banque Crédit Agricole, l'informant que la remise de chèques que vous avez effectuée par LAR début septembre était irrégulière pour défaut d'endossement et de cachet de l'entreprise.
Au-delà de cette simple omission non significative en soit, il s'avère après information recueillie auprès de la Banque, que vous étiez avisée par la banque de ce retour de chèque sans en avoir informé Madame [N].
- Alors que Madame [N] tentait fin septembre d'enregistrer le dernier prélèvement de TVA, celle-ci a constaté l'impossibilité de lettrer les comptes en raison d'un déséquilibre entre les montants de TVA déclarés et les montants de TVA payés.
L 'analyse complète de notre compte de taxe a dû être entreprise et a permis de révéler que depuis le mois de mars 2016, nous ne déclarons pas et ne versons pas le bon montant de TVA à payer.
Cette anomalie s'est reproduite et s'est cumulée de mois en mois pour atteindre un montant de 75 000 euros depuis le mois de mars 2016 jusqu'à sa découverte, alors que vous ne pouviez ignorer cette .situation dont la dissimulation nous occasionne un préjudice de régularisation important et un risque de contrôle ['].
Les anomalies très inhabituelles constatées dans l'exécution de vos travaux courants de comptabilité, répétées et cumulées sur plusieurs mois avant leur découverte, sans en rendre compte ou en aviser Madame [N] ou moi-même, établissent que cette condition essentielle au respect de votre obligation de loyauté, n'a pas été respectée.['] ».
Au soutien de ses griefs, la société Seepex France produit des extraits de comptes et de son fichier de trésorerie, des relevés bancaires, la lettre que la banque lui a adressée le 22 septembre 2016 les déclarations de TVA de janvier 2016 à septembre 2016 ainsi que des captures d'écran.
De son côté, Madame [P] expose, concernant le fichier de trésorerie, que le document en cause n'était qu'un outil personnel destiné à son propre suivi et n'avait jusqu'à ce jour jamais été exigé par Madame [N] et ajoute qu'en tout état de cause, ce document était à jour au moment de son départ en vacances, contestant la réalité d'une suppression ou d'un effacement de données et précisant que l'ensemble du personnel de la société avait accès à son poste
Madame [P] conteste également la réalité du grief relatif au rapprochement bancaire et fait valoir que l'opération nécessitait des mises à jour régulières, afin que les soldes des trois banques de l'entreprise ne présentent pas d'écart. Elle ajoute que si l' erreur qui lui est reprochée avait réellement existé, elle aurait pu la corriger immédiatement lors de son retour de congés.
En ce qui concerne les déclarations de TVA, Madame [P] fait valoir que celles-ci sont uniquement effectuées au nom et par Madame [N], responsable financière, laquelle aurait forcément relevé l'existence d'un écart bien avant septembre 2016, alors que les informations qu'elle saisissait provenaient exclusivement de celles qu'elle recevait et qui lui étaient transmises par mail par Madame [N].
De son côté, la société Seepex France ne fournit aucune explication de nature à contredire utilement les objections de Madame [P], les pièces susvisées qu'elle produit étant, en cet état, insuffisantes pour établir la réalité des trois griefs contestés par Madame [P].
Le dernier grief, relatif à l'oubli d'endossement de chèques, dont Madame [P] reconnaît la réalité est, en soi, insuffisant pour constituer une faute grave ou même une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de son caractère isolé et limité et de l'absence de griefs de l'employeur antérieurs au licenciement après près de onze ans d'ancienneté.
Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Madame [P] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 2 019,70 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 201,97 euros.
A la date de la rupture, Madame [P] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 816 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 581,60 euros.
Madame [P] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 8 158,55 euros.
Madame [P] justifie de 10 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 908 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10 mois de salaire, soit entre 8 724 euros et 29 080 euros.
Au moment de la rupture, Madame [P] était âgée de 34 ans et ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 12 000 euros.
Madame [P] ne développant aucune explication au soutien de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, doit en être déboutée.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de remboursement du Pass Navigo
Il résulte des dispositions des articles L.3261-2 et R.3261-1 du code du travail que la société Seepex France devant prendre en charge, à hauteur de 50 %, les frais d'abonnement de Madame [P] relatifs au transport public entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
Au vu du décompte produit par Madame [P] et de ses bulletins de paie, qui ne sont pas utilement contredits par la société Seepex France, cette dernière reste lui devoir à ce titre un solde de 65,70 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Seepex France à payer à Madame [P] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [K] [P] de ses demandes de fixation de son salaire, de rappel de salaires du 1er janvier 2015 au 9 novembre 2021 et de régularisations de la part variable ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Seepex France à payer à Madame [K] [P] les sommes suivantes :
- remboursement du Pass Navigo : 65,70 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 5 816 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 581,16 € ;
- indemnité légale de licenciement : 8 158,55 € ;
- rappel de salaire du 19 octobre 2016 au 09 novembre 2016 : 2 019,70 € ;
- congés payés afférents : 201,97 €
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015 ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société Seepex France des indemnités de chômage versées à Madame [K] [P] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Madame [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Seepex France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Seepex France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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