CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/02893
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02893 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOGU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/06813
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
né le 06 Août 1978 à [Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. AON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 414 572 248
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 21 septembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir sa prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur, la société AON France à lui verser diverses sommes. Celle-ci a également saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner M. [R] à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la jonction des deux affaires, requalifié la prise d'acte en démission et débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 26 octobre 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 26 octobre 2023 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile et condamné M. [R] à payer à la société AON France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête transmise par voie électronique le 27 mai 2024 et par conclusions du 13 juin 2024, M. [R] a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de :
- rétracter l'ordonnance de déféré rendue par le conseiller de la mise en état du 14 mai 2024,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile a été interrompu par l'ordonnance du 11 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Paris qui avait fait injonction aux parties de rencontrer sans délai un médiateur en la personne de Mme [W] [U],
- débouter en conséquence la société AON France de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire,
- écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile,
- débouter en conséquence la société AON France de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à prononcer une quelconque caducité de la déclaration d'appel,
- débouter la société AON France de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société AON France au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société AON France demande à la cour de :
- constater que les conclusions de M. [R] ont été notifiées le 31 janvier 2024, soit après l'expiration du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 14 mai 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, chambre 1-A pôle 6 ;
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- déclarer insusceptible d'appel le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 26 septembre 2023 entre M. [R] et la société AON France ;
- constater l'extinction de l'instance
En tout état de cause :
- condamner M. [R] à payer à la société AON France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel
L'ordonnance de fixation a été rendue le 28 mai 2024 pour audience devant se tenir le 17 juin 2024 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 26 octobre 2023, il appartenait à M. [R] de conclure au plus tard le 26 janvier 2024 or il n'y a procédé que le 31 janvier suivant de sorte que cette déclaration d'appel encourt la caducité.
Celui-ci se prévaut néanmoins d'une interruption du délai pour conclure en application de l'article 910-2 du code civil en faisant état de l'existence d'une ordonnance d'injonction à médiation. Il expose qu'il convient de tirer les conséquences juridiques d'un acte procédural intervenu dans une instance qui a un lien de dépendance direct et nécessaire avec l'instance d'appel. Selon lui, l'ordonnance de médiation aurait vocation à régler l'ensemble d'un litige, lequel pourrait se décomposer en plusieurs instances et procédures.
Il reste qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile - disposition spécifique à l'appel - seule la décision d'injonction à rencontrer un médiateur prise dans le cadre de l'instance d'appel considérée peut interrompre les délais imposés aux parties pour conclure.
Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que l'ordonnance litigieuse a été rendue dans le cadre d'une instance totalement distincte de la présente portant sur un litige relatif à la violation d'une obligation de non-concurrence et dévolue au tribunal judiciaire.
La société AON France avait en effet obtenu à l'encontre de M. [R] une ordonnance en date du 27 octobre 2023 rendue par le magistrat agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris instaurant diverses mesures d'instruction in futurum et ce n'est que dans le cadre d'une ordonnance du 11 janvier 2024 autorisant M. [R] à assigner la SAS AON France en référé rétractation, que les parties avaient été enjointes d'avoir à rencontrer un médiateur.
Force est de relever que les effets juridiques de cette ordonnance s'étaient limités à l'instance précitée, peu important que le litige se soit déroulé entre les mêmes parties et qu'il existe un lien avec l'instance prud'homale.
M. [R] est donc totalement infondé à se prévaloir de l'article 910-2 du code de procédure civile et son délai pour conclure ne s'est nullement trouvé interrompu par l'effet de ce texte.
M. [R] soutient à titre subsidiaire que sa croyance légitime en l'interruption des délais revêtirait les caractéristiques de la force majeure.
Constitue un cas de force majeure en procédure civile « la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ».
Elle doit être extérieure à la personne qui s'en prévaut et ne saurait donc résider dans la croyance prétendue de M. [R] en l'interruption des délais Magendie du fait du rendez-vous organisé le 23 janvier 2023 avec le médiateur désigné dans le cadre du référé rétractation. Cette circonstance est en effet entièrement imputable à l'appelant et ne revêt aucun caractère insurmontable.
Ici encore le moyen tiré de la force majeure sera rejeté.
Dès lors, la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
M. [R] sera condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de la société AON FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE M. [R] aux dépens,
CONDAMNE M. [R] à payer à la société AON France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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