CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/00505
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n°505, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6U4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02713
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Septembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 17/07/2000 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [4]
non comparant en personne, représenté par Me Nora SARKISSIAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [K] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [F] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 22 août 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement à la demande d'un tiers sur le fondement de certificats médicaux des 21 et 22 août 2024.
Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.
M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de M. [E] relève que l'état de santé de son client ne lui permet pas d'être présent à l'audience. Elle soutient cependant la demande de celui-ci sur le fait qu'il vit mal son hospitalisation.
Le Ministère public soutient que la procédure est régulière et que le dernier certificat du 10 septembre 2024 est suffisamment motivé.
Le certificat médical de situation du 10 septembre 2024 relève les éléments suivants : « Les faits récents sont marqués par des troubles du comportements au domicile avec hétéro-agressivité ayant conduit la famille à appeler la BSPP. Le patient est alors transféré au SAU de l'HEGP où l'examen clinique retrouve une agitation psychomotrice ayant nécessité la mise en place de contention, des idées délirantes de persécution et des phénomènes hallucinatoires. Il est transféré dans ce contexte au secteur 16 et placé en chambre d'isolement du fait de l'imprévisibilité psycho comportementale. Depuis son arrivée, l'isolement a pu être levé devant l'absence de trouble du comportement. En entretien, le contact est correct malgré quelques bizarreries et murmures non dirigés. Le discours est relativement pauvre, banalisant et partiellement désorganisé, contenant de nombreux rationalismes morbides. II persiste une désorganisation de la pensée associée à des idées délirantes de persécution floues autour de sa famille et notamment envers sa s'ur qu'il accuse de sa situation. Il persiste également de nombreuses soliloquies dans le service et une imprévisibilité psycho comportementale. Le 30/08 en se rendant au TGI, le patient parvient à tromper la vigilance des deux soignants qui l'accompagnent et fugue de l'hôpital. Il est raccompagné dans le service par la BSPP suite à l'appel de sa belle-mère (agent de police) chez qui il est allé. Il présente un trouble du jugement et une anosognosie totale des troubles qui ont conduit à son hospitalisation. Il est très ambivalent aux soins. Dans ce contexte, indication à maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue afin de garantir la mise à l'abri et la poursuite de l'ajustement des traitements. »
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIVATION,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544).
Le certificat médical de situation du 10 septembre 2024 relève les éléments suivants : « Les faits récents sont marqués par des troubles du comportements au domicile avec hétéro-agressivité ayant conduit la famille à appeler la BSPP. Le patient est alors transféré au SAU de l'HEGP où l'examen clinique retrouve une agitation psychomotrice ayant nécessité la mise en place de contention, des idées délirantes de persécution et des phénomènes hallucinatoires. Il est transféré dans ce contexte au secteur 16 et placé en chambre d'isolement du fait de l'imprévisibilité psycho comportementale. Depuis son arrivée, l'isolement a pu être levé devant l'absence de trouble du comportement. En entretien, le contact est correct malgré quelques bizarreries et murmures non dirigés. Le discours est relativement pauvre, banalisant et partiellement désorganisé, contenant de nombreux rationalismes morbides. II persiste une désorganisation de la pensée associée à des idées délirantes de persécution floues autour de sa famille et notamment envers sa s'ur qu'il accuse de sa situation. Il persiste également de nombreuses soliloquies dans le service et une imprévisibilité psycho comportementale. Le 30/08 en se rendant au TGI, le patient parvient à tromper la vigilance des deux soignants qui l'accompagnent et fugue de l'hôpital. Il est raccompagné dans le service par la BSPP suite à l'appel de sa belle-mère (agent de police) chez qui il est allé. Il présente un trouble du jugement et une anosognosie totale des troubles qui ont conduit à son hospitalisation. Il est très ambivalent aux soins. Dans ce contexte, indication à maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue afin de garantir la mise à l'abri et la poursuite de l'ajustement des traitements. »
Les pièces du dossier permettent d'établir que :
- L'arrêté d'admission souligne des troubles de comportements ayant justifié la mesure et il est fait état de l'imprévisibilité psycho comportementale qui imposent une observation constante.
- Le certificat médical de situation du 10 septembre 2024 relève la persistance de troubles psychiques, le déni partiel du patient et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Au regard de ces éléments, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose, dans la perspective d'une sortie que l'amélioration du diagnostic permet d'envisager.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l'article L.3212-1 précité. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/09/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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