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CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/00506


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2024, RG 24/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00506
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
66ebc08bb777bc8e4ad639fd

Texte de la décision

11,074 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

(n°506, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00506 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6WX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02802

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Septembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [B] [F] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 06 décembre 1981 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences [9]

comparant, assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [9]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [D] [N]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

M. [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 août 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (son parrain) sur le fondement de certificats médicaux des 21 et 26 août 2024.

Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.

M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat de M. [F] soutient que la procédure est irrégulière au motif que M. [F] a été admis en soins psychiatriques le 21 août, date du premier certificat. Il est ensuite indiqué une admission le 23 août et la décision du directeur d'établissement date du 26 août. Ces délais sont contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation du 11 juillet 2016 (Avis n° 16-70.006), car cette décision est rétroactive. La décision a été prise avec cinq jours de retard ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé.

La décision est en outre insuffisamment motivée en raison de l'absence de mention du tiers et des motifs des certificats médicaux.

Le Ministère public soutient au contraire que la procédure est régulière, en l'espèce le délai s'explique par la nécessité d'obtenir deux certificats médicaux et le deuxième certificat médical étant daté du 26 août, la décision d'admission du 26 août a été prise sans retard. Par ailleurs, il n'est pas établil que l'intéressé a été privé de liberté entre le 21 et le 26 août Enfin la décision est suffisamment motivée et la demande du tiers et jointe à la procédure.

Le certificat médical de situation du 10 septembre 2024 relève que le patient, âgé de 43 ans, a été hospitalisé pour des troubles du comportement avec des propos incohérents sur la voie publique. Il relève l'absence de propos inconsidérés et d'idées délirantes avec bonne mise à distance des troubles de comportement et une amélioration nette de la conscience des troubles et de la nécessité de poursuivre le traitement.

La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIVATION,

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur l'établissement de la décision d'admission

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Dans tous les cas, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire et désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.

Par ailleurs, selon l'article L. 3211-3 du même code, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.

Il se déduit de ces textes que la décision du directeur d'établissement devrait précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la " forme de la prise en charge " et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif.

Toutefois, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission, la rédaction des certificats médicaux et la décision du directeur d'établissement, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.

Il appartient à l'administration de rapporter les éléments permettant d'établir la situation d'hospitalisation 'libre' ou 'sans consentement' à partir de pièces médicales ou administratives.

Or il résulte des pièces du dossier que la décision d'admission du directeur d'établissement du GHU de [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences est intervenue le 26 août 2024 au visa :

- d'une demande d'un tiers datée du 21 août 2024 ;

- d'un premier certificat d'un médecin de l'APHP de [6] du 21 août 2024

- et d'un second certificat d'un médecin du GHU '[9]' du 26 août 2024.

Le certificat du 21 août du Dr[K] [H] indique expressément que les troubles de l'intéressé 'rendent impossible son consentement et son état impose des soins psychiatriques immédiats'

Le second certificat médical, du Dr [P], fait état de la nécessité de 'poursuivre' les soins sous contrainte.

Un bulletin de situation du GHU de [Localité 7], '[9]' fait état d'une hospitalisation sur ce site du 23 août au 6 septembre 2024.

L'intéressé soutient, sans être utilement contredit par l'administration signataire de la décision d'admission, que depuis qu'il a été conduit à l'hopital de [6] par des fonctionnaires de police, le 21 août, il a été privé de la liberté de repartir.

L'absence de décision d'admission au GHU entre le 23 août et le 26 août 2024, associée au défaut de pièce permettant d'établir la date effective de l'admission physique de l'intéressé et de son information depuis le 21 août, rend irrégulière la procédure.

Cette irrégularité, dans un contexte de privation d'information de l'intéressé sur sa situation entre le 21 août et le 26 août 2024, date de la décision effective notifiée le 28 août 2024, est de nature à porter gravement atteinte aux droits de M. [F].

En l'espèce, au regard de cette irrégularité et compte-tenu de l'atteinte portée aux droits de l'intéressé, sans qu'il y ait lieu d'apprécier les autres moyens soulevés, il convient de déclarer la procédure irrégulière, d'infirmer la décision critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [F] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment le certificat médical du 10 septembre 2024 qui relève que le patient présente une bonne mise à distance des troubles de comportement avec une amélioration nette de la conscience des troubles et de la nécessité de poursuivre le traitement, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] ;

DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 18/09/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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