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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 20/06318


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 20/06318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
20/06318
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
66ebc08fb777bc8e4ad63a2f

Texte de la décision

4,055 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°393

N° RG 20/06318 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-RGGM

M. [H] [R]

C/

S.A.S. HOTEL DE [Localité 5]

Sur appel sur jugement du CPH de [Localité 5] du :

RG 19/00703

DÉSISTEMENT D'APPEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024

En présence de Madame [I] [J], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [H] [R]

né le 09 Décembre 1981 à [Localité 6] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La S.A.S. HOTEL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

Par déclaration d'appel RPVA du 22 décembre 2020, M. [H] [R] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 03 décembre 2020 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail avec la SAS HÔTEL NANTES et l'a condamné à lui payer une somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels.

Les parties ont régulièrement échangé leurs pièces et conclusions dans le cadre de la mise en état.

La clôture a été prononcée le 26 octobre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 16 novembre 2023 à l'issue de laquelle, les parties ont accepté d'entrer en médiation sur proposition de la cour mais ne sont pas parvenues dans ce cadre à mettre un terme à leur différend.

Cependant les parties faisant état de pourparlers toujours en cours entre elles ont sollicité et obtenu le report au 05 septembre 2024 de l'audience en continuation d'instance initialement prévue le 21 mars 2024.

Par conclusions du 26 juillet 2024, l'appelant M. [H] [R] faisant état d'un accord entre les parties et aujourd'hui exécuté déclare se désister d'instance et d'action.

Réciproquement par conclusions du 3 septembre 2024, la SAS HÔTEL [Localité 5] accepte purement et simplement ce désistement et déclare renoncer à toutes demandes reconventionnelles.

***

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2023 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties.

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant accepté par l'intimée et de laisser, conformément à leur accord, la charge de ses propres frais et dépens à chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 26 octobre 2023.

Décerne acte à M. [H] [R] de son désistement d'appel à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 03 décembre 2020 et de son acceptation par la SAS HOTEL NANTES.

Constate l'extinction subséquente de l'instance ouverte sous le numéro de RG 20/6318.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens conformément à leur accord.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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