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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/02730


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/02730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/02730
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc090b777bc8e4ad63a33

Texte de la décision

27,189 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/02730 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTCU

S.ociété [4]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Avril 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 16/01467

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Madame [M] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société) une lettre d'observations du 11 décembre 2014 portant sur les chefs de redressement suivants : travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, avec verbalisation et reprise des exonérations.

Par courrier du 9 janvier 2015, la société a fait valoir ses observations.

En réponse, par courrier du 4 mars 2015, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 4 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes pour un montant de 86 973 euros.

Le 22 décembre 2015, la société a contesté les redressements devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 26 mai 2016 (recours n°21600671).

Lors de sa séance du 24 novembre 2016, la commission a maintenu le redressement notifié.

La société a saisi à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 23 décembre 2016 (recours n°21601467).

Par ordonnance du 5 juillet 2018, le tribunal a joint ces recours sous le seul numéro 21601467, devenu RG n°16/01467.

Par jugement du 15 avril 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :

- validé le redressement opéré par l'URSSAF selon la lettre d'observations du 11 décembre 2014 ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF, en deniers ou quittances, les sommes de :

* 86 827 euros au titre du solde restant dû sur le redressement opéré sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées au jour du règlement intégral du rappel de cotisations ;

* 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné la société aux dépens exposés après le 31 décembre 2018.

Par déclaration adressée le 4 mai 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 27 mai 2021 (AR manquant).

Par ses écritures n°4 parvenues au greffe par le RPVA le 13 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de juger recevables et bien fondées l'ensemble de ses prétentions ;

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de juger nulle la procédure de contrôle et le redressement subséquent, du fait du non-respect des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale ;

- de juger nulle la procédure de contrôle et le redressement subséquent, du fait du non-respect des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

- d'annuler en conséquence intégralement le redressement litigieux, y compris les majorations afférentes et l'annulation des réductions Fillon, et par conséquent la mise en demeure du 4 décembre 2015 ;

- à titre très éminemment subsidiaire, de juger que le redressement effectué par l'URSSAF est en tous points injustifié ;

En conséquence,

- d'annuler intégralement le redressement litigieux, y compris les majorations afférentes et l'annulation des réductions Fillon et par conséquent la mise en demeure du 4 décembre 2015 ;

- de condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes d'ores et déjà perçues, assorties des intérêts au taux légal ;

- de la recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 8 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer la régularité de la procédure de contrôle ;

- confirmer par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter les demandes et prétentions de la société.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle :

Il sera rappelé en préalable que l'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :

- lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12- 27.513, Bull n° 241) ;

- lorsque, à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, elle relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull n° 190).

La Cour de cassation a rappelé cette double possibilité de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur le fondement du code du travail et lors d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale à l'occasion de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité (2e Civ., 20 juillet 2021, pourvoi n° 21- 10.825).

Dans le premier cas, le redressement est régi par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail et l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale.

Dans le second cas, le contrôle est régi par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59 du même code définit les règles applicables. Ce contrôle est dit contrôle de droit commun ou encore contrôle comptable d'assiette.

Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.

Ce n'est que lorsqu'un contrôle est initié afin de rechercher des infractions constitutives de travail illégal que toutes les opérations de contrôle obéissent au code du travail et à lui seul (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 12- 21.397; 2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17 27362) et que les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement consécutif des cotisations de sécurité sociale éludées (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.738, 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n°16-23.051).

Il en résulte alors que :

- le redressement doit être porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 133-8 dans sa version applicable en l'espèce) ;

- les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas au redressement effectué sur le fondement de l'article L. 8271-1 du code du travail (2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17- 23.331 ; 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584 ; 2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.567 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n°16-23.051 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull n° 204; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 12-21.397).

Aucune irrégularité ne peut résulter de l'absence d'envoi d'un avis préalable de contrôle.

A l'inverse, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent au contrôle effectué sur le fondement de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale même si celui-ci aboutit au redressement de cotisations pour travail dissimulé (2e Civ., 23 janvier 2020 pourvoi n° 19-10.907 publié ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°18-21.947 publié ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16 -23.484, Bull n°208, 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull n° 190, 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull n° 203).

Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article R. 133-8 ne sont pas applicables au redressement (2e Civ., 23janvier 2020, pourvoi n°19-10.907 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616, 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947, publié).

Il en résulte alors qu'aucune nullité ne peut résulter de ce que la lettre d'observations est signée par l'inspecteur du recouvrement.

Le cotisant ne peut invoquer le bénéfice des modalités et garanties propres à l'une des procédures de contrôle si les opérations ont été menées en application de l'autre procédure (2e civ., 9 octobre 2014, n°12-28.958).

1.1 - Sur le signataire de la lettre d'observations :

En l'espèce, la lettre d'observations du 11 décembre 2014 a été signée par les deux inspecteurs du recouvrement.

Si cette lettre mentionne en objet 'Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail' et plus loin 'les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et font l'objet d'un procès-verbal en date du 14/11/2014 adressé au procureur de la république', il demeure qu'elle vise :

- sur la page de garde, les articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- dans la liste de documents consultés, les bulletins de salaire, Grands livres généraux, extraits K-bis, conventions prestataires, contrats de travail, déclarations uniques d'embauche, DADS, factures prestataires et auditions de MM. [R] et [L] ;

- dans les constatations, 'Lors du contrôle comptable effectué dans votre entreprise, nous avons constaté que vous faisiez appel à des anciens salariés pour la fonction de DJ sous statut indépendant...'.

Le contrôle comptable d'assiette a du reste abouti à une lettre d'observations du 28 mai 2014 aux termes de laquelle il est indiqué 'Une lettre d'observations distincte est susceptible d'être établie concernant le traitement des infractions aux dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail (travail dissimulé)'.

Il s'ensuit que de par sa nature et la façon dont il a été initié, le contrôle a été opéré sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, en dépit du visa erroné 'Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé'.

Les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au contrôle litigieux, les éléments ayant servi de fondement au redressement pour travail dissimulé ayant été découverts lors du contrôle comptable d'assiette.

Ce contrôle est donc régi par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations, motif pris de ce qu'elle est signée par les inspecteurs du recouvrement, est inopérant.

Ce moyen sera écarté par motifs substitués.

1.2 - Sur le mode de transmission de la charte du cotisant contrôlé :

La société fait valoir que l'avis de contrôle du 28 janvier 2014 qui lui a été adressé fait mention de la remise, dès le début du contrôle, de la charte du cotisant contrôlé et du fait que cette dernière est disponible sur le site internet http:/www.urssaf.fr ; que d'une part, elle ne s'est pas vu remettre la charte, et que d'autre part, l'adresse électronique communiquée est générale et ne permet pas d'accéder directement à la charte ; que faute pour l'URSSAF de lui avoir permis de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle, il y a lieu d'annuler l'avis de contrôle et les opérations de contrôle subséquentes.

L'URSSAF réplique que depuis l'entrée en vigueur des dispositions du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 modifiant l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs sont dispensés de remettre la charte du cotisant contrôlé au début du contrôle, le cotisant devant seulement être informé de l'adresse électronique à laquelle il peut consulter la charte et de ce que ce document peut lui être adressé à sa demande ; que l'avis de contrôle adressé à la société mentionne clairement l'adresse électronique sur laquelle est accessible la charte ; que le texte ne prévoit pas que l'avis de contrôle doive comporter un lien direct avec la charte ; que la société ne démontre pas en quoi elle aurait été dans l'incapacité d'accéder à cette charte de manière aisée ; qu'elle n'a pas sollicité la communication directe de la charte auprès de l'inspecteur.

Sur ce :

Il n'est pas contesté que la société a bien été destinataire d'un avis de contrôle du 28 janvier 2014 (pièce 11 des productions de l'URSSAF) lequel indique (page 3) l'adresse du site internet où peut être consultée la charte du cotisant contrôlé.

Il est conforme sur ce point aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui énonce, dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 : 'Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.'

Aucune irrégularité tirée de l'absence de remise de la charte du cotisant contrôlée ne saurait ainsi être retenue.

Il n'est par ailleurs pas exigé par ce texte que le lien internet d'accès à la charte soit direct. L'URSSAF respecte les prescriptions réglementaires en renvoyant à la page d'accueil de son site sur laquelle il est ensuite possible d'accéder à la charte.

Ce moyen de nullité de la procédure de contrôle sera rejeté.

Le tribunal n'ayant pas statué spécifiquement sur la régularité de la procédure de contrôle dans le dispositif de sa décision, il sera indiqué que la procédure est régulière.

2 - Sur le redressement pour travail dissimulé :

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

Selon l'article L. 311-11, alinéa 1 du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 8221-6 I du code du travail, dans sa rédaction applicable, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.

Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).

Si le lien de subordination est l'élément décisif et s'il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l'employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination s'il n'apparaît pas que le travailleur indépendant est soumis par ailleurs au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur prétendu.

En l'espèce, il est établi au regard de l'extrait K-bis de la société [5] dont l'activité est 'organisation d'événements, sonorisation, éclairage, animation, location de matériel' et des appels de cotisations versés aux débats par la société que M. [H] [R] était affilié au RSI depuis l'année 2009 ; qu'à compter du 11 juillet 2011, la société à associé unique est devenue une société à plusieurs associés dont il est devenu co-gérant.

Sur la période contrôlée, M. [V] [U] était auto-entrepreneur, régulièrement inscrit en qualité de téléconseiller/animateur et à ce titre affilié au RSI.

Il appartient donc à l'URSSAF de renverser la présomption de non-salariat attachée au statut de travailleur indépendant de ces intervenants sur l'ensemble de la période contrôlée et de démontrer qu'ils ont exercé leur activité dans des conditions qui les plaçaient de fait dans une relation de subordination juridique permanente.

En l'espèce, dans la lettre d'observations, l'inspecteur a retenu pour les deux intervenants les éléments communs suivants :

- prestations à des heures, dates et lieux fixés par la société (soirées aux heures d'ouverture des discothèques) ;

- utilisation du matériel de la discothèque ;

- pas de clientèle propre,

- anciens salariés de la société.

Plus particulièrement s'agissant de M. [H] [R], pour retenir l'existence d'un lien de subordination sur la période du janvier 2010 à avril 2011 et de juillet 2011 à juin 2014, l'URSSAF se prévaut des éléments suivants :

- rémunération selon un tarif horaire ;

- travail sous les directives de la société aux conditions suivantes :

* arrivée sur le lieu d'animation une heure avant le début de la programmation,

* obligation de suivre la feuille du programme soirée présente dans la cabine DJ de l'établissement,

* avoir une tenue correcte,

* ne faire aucune publicité en son nom,

* utiliser exclusivement le nom de la SARL [4] dans le cadre de la communication avant/pendant/après la prestation,

* participation de M. [R], comme les salariés, aux réunions préparatoires des soirées organisées.

S'agissant de M. [V] [U], l'URSSAF avance les éléments suivants :

- sa rémunération est forfaitaire ;

- il ne supporte aucun risque économique, la société lui apportant l'essentiel de son chiffre d'affaires déclaré.

Dans la lettre d'observations, l'inspecteur indique en outre ceci :

'Il ressort de nos investigations un recours au statut de faux travailleur indépendant en ce qui concerne les prestations effectuées par MM. [R] et [U]. Ceux-ci doivent être considérés comme vos salariés.

Cette fiction juridique permet au donneur d'ordre d'échapper aux obligations liées au statut d'employeur (réglementation du travail en général), de bénéficier d'une souplesse maximum dans la gestion du personnel (embauche, licenciement, horaires, congés...), d'acquérir des facilités de trésorerie en échappant au versement des charges sociales.

En effet, le faux travailleur indépendant doit s'entendre comme une relation entre un employeur et un salarié qui est dissimulée sous l'apparence d'une fiction juridique de sous-traitance.

L'employeur se présente comme un donneur d'ordre qui a recours au service d'un 'travailleur indépendant'.

En conclusion, le recours à la pratique des faux statuts indépendants permet à une entreprise d'utiliser de la main-d'oeuvre apparemment non salariée pour ne pas assumer les conséquences attachées au statut salarial.

Ce recours constitue une concurrence déloyale à l'égard des entreprises respectant la réglementation.[...]'.

L'inspecteur conclut en indiquant que les conditions de travail de ces deux prestataires démontrent qu'ils relèvent du salariat.

Cependant, les développements de l'URSSAF sont inopérants s'agissant de démontrer l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société (Soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870).

Les constatations de l'inspecteur ne permettent pas de retenir que MM.[R] et [U] étaient soumis à des horaires de travail précisément fixés et contrôlés par la société et dont elle aurait pu tirer des sanctions en cas d'inexécution, au-delà du refus de payer une prestation qui lui aurait été indûment facturée, ce qui n'excède pas les pouvoirs qu'elle tient d'une relation contractuelle avec un prestataire de services.

Les prestations consistant en l'animation de soirées à thèmes, par définition aux heures d'ouverture de la discothèque, il est singulier de tirer argument, comme le fait l'URSSAF, de ce que les heures et lieux de travail étaient fixés unilatéralement par la société.

Une prestation de travail effectuée au titre d'une activité indépendante n'exclut pas qu'un certain nombre d'informations soient portées à la connaissance du prestataire pour le bon accomplissement de la mission et ce dans le cadre de réunions préalables.

Les constatations de l'inspecteur ne permettent pas davantage de retenir qu'interdiction aurait été faite aux intéressés de développer une clientèle propre ou qu'ils exécutaient leurs prestations sans aucune indépendance dans le cadre qui leur était fixé.

Le fait que les honoraires soient versés sous la forme d'un forfait pour M. [U] ou selon un taux horaire en fonction du type d'animation pour M. [R] ne constitue pas un indice de salariat, à l'instar de la facturation d''heures supplémentaires' qui correspondent en définitive à des prestations supplémentaires.

La dépendance économique alléguée au regard d'un chiffre d'affaires réalisé pour l'essentiel avec la société, à le supposer établi, n'est pas non plus un indice suffisant de salariat comme l'utilisation du matériel de sonorisation propre de la société donneur d'ordre.

Il importe peu enfin que les intervenants aient été d'anciens salariés d'une filiale de la société [4] ou le soient redevenus postérieurement au contrôle, seules étant à prendre en considération les conditions effectives de travail au sein de la société contrôlée au moment du contrôle.

Il en ressort que l'URSSAF échoue à démontrer, s'agissant de MM. [R] et [U], l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société laquelle disposait du pouvoir de leur donner des ordres et des directives (qui ne sont pas précisés), d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.

La société est donc bien fondée à solliciter l'annulation de l'entier redressement.

Il s'ensuit que la décision entreprise sera infirmée sur ce point et le redressement annulé, y compris en ce qu'il a emporté annulation des réductions générales de cotisations, sans qu'il y ait lieu de rechercher les conséquences qu'il conviendrait de tirer de ce que l'inspecteur a procédé à une reconstitution de l'assiette sur une base brute (au sens de 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) selon une méthode qu'il n'a pas explicitée.

L'infirmation du jugement emporte de plein droit obligation pour l'URSSAF de rembourser les causes du jugement dont la société s'est acquittée ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution.

Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution (Ass. plén., 3 mars 1995, pourvoi n° 91-19.497 ; 3e Civ., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.624).

3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.

L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARE régulière la procédure de contrôle ;

ANNULE l'entier redressement résultant de la lettre d'observations du 11 décembre 2014 et les actes subséquents ;

DÉCLARE sans objet la demande de restitution des sommes versées ;

RAPPELLE que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ouvrant droit à restitution ;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne à verser à la société [4] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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