Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/02959


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/02959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/02959
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
66ebc090b777bc8e4ad63a35

Texte de la décision

3,786 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°394

N° RG 21/02959 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RUAU

Mme [S] [N]

C/

Mme [B] [L]

Sur appel du jugement du C..P.H. de [Localité 5] du 09/04/2021 RG CPH : 20/23

DÉSISTEMENT D'APPEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024

En présence de Madame [H] [O], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [S] [N]

née le 25 Août 1984 à [Localité 4] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

Madame le Docteur [B] [L]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Anne-Laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

Par déclaration RPVA du 12 mai 2021, Mme [S] [N] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE rendu le 09 avril 2021 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions afférentes tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail qui l'unissait à Mme le Docteur [B] [X].

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

La clôture a été prononcée le 06 juin 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 05 septembre suivant.

Cependant, par conclusions du 04 septembre 2024, l'appelante, Mme [S] [N] demande à la cour qu'il lui soit décerné acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [L] et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Réciproquement, par conclusions du 05 septembre 2024, l'intimée, Mme [B] [L] demande à la cour de lui décerner acte de son acquiescement sans réserve au désistement de l'appel principal et de son désistement de son appel incident et de dire que chacune des partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

***

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 06 juin 2024 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante, accepté par l'intimée qui renonce à son appel incident et de dire que, suivant leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 06 juin 2024,

Décerne acte à Madame [S] [N] de son désistement d'appel principal à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE rendu le 09 avril 2021 et de son acceptation par Mme [B] [L], laquelle se désiste de son appel incident.

Constate l'extinction subséquente de l'instance ouverte sous le numéro de RG 21/02959.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens conformément à leur accord.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.