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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/03295


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/03295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/03295
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
66ebc090b777bc8e4ad63a3b

Texte de la décision

40,959 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°397

N° RG 21/03295 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RVUL

S.A.S.U LYANA anciennement dénommée S.A.S.U. LES ATELIERS DE SAINT VALENTIN

C/

- Mme [D] [R]

- S.A.S. ADECCO FRANCE

Sur appel du jugement de départage du 11/05/2021 du CPH de NANTES - RG 19/1216

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :18-09-2024

à :

-Me Servane JULLIE

-Me Martin GUICHARDON

-Me François VACCARO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2024

En présence de Madame [T] [P], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S.U. LYANA anciennement dénommée S.A.S.U. LES ATELIERS DE SAINT VALENTIN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante à l'audience en la personne de M. [Y] [S], Responsable des Ressources Humaines et représentée par Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [D] [R]

née le 24 Mai 1961 à [Localité 7] (44)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Martin GUICHARDON, Avocat au Barreau de NANTES

.../...

AUTRE INTIMÉE :

La S.A.S. ADECCO FRANCE prise enla personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Danaé LE LOSTEC, Avocat au Barreau de PARIS, substituant à l'audience Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOURS

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [D] [R] a été engagée par la société les Ateliers de Saint Valentin selon 352 contrats de mission successifs du 6 février 2006 au 6 juin 2019 en qualité d'agent de production pour le motif d'accroissement temporaire d'activité.

La société les Ateliers de Saint Valentin exerce une activité de création, de confection et d'expédition de bouquets de fleurs coupées. Elle a deux établissements, situés l'un à [Localité 8] (Loire Atlantique) l'autre à [Localité 9] (Ain).

La convention collective applicable est la convention collective du commerce de gros.

Le 6 juin 2019, la société les Ateliers de Saint Valentin a proposé à Mme [R] un poste d'agent de production, à temps plein, à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2019 que celle-ci a refusé.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 juin 2019, la société les Ateliers de Saint Valentin a proposé à Mme [R] un poste d'ouvrière en bouquetterie, à temps partiel, à raison de 24 heures hebdomadaire, à compter du 1er juillet 2019.

Le 13 décembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à temps plein entre Mme [R] et la SASU les Ateliers de Saint Valentin, à compter du 6 février 2006,

' Dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre principal,

' Condamner la SASU les Ateliers de Saint Valentin au paiement des sommes suivantes :

- 26.224,82 € bruts de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 6 juin 2019 (à parfaire),

- 2.622,48 € bruts de congés payés afférents,

- 1.521,25 € nets d'indemnité de requalification,

- 3.042,50 € bruts au titre du préavis,

- 304,25 € au titre des congés payés afférents,

- 7.099 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 17.494 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- 22.478,42 € bruts de rappel de salaire sur la base de 30 heures par semaine pour la période du 1er janvier 2017 au 6 juin 2019 (à parfaire),

- 2.247,84 € bruts de congés payés afférents,

- 1 303,92 € nets d'indemnité de requalification,

- 2.607,84 € bruts au titre du préavis,

- 260,78 € au titre des congés payés afférents,

- 6.085 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 14.995 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire,

- 22.478,42 € bruts de rappel de salaire sur la base de 30 heures par semaine pour la période du 1er janvier 2017 au 6 juin 2019 (à parfaire),

- 2.247,84 € bruts de congés payés afférents,

- 902 € nets d'indemnité de requalification,

- 902 € bruts au titre du préavis,

- 90,20 € au titre des congés payés afférents,

- 4.209,33 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 10.373 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

' Condamner la SASU les Ateliers de Saint Valentin au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner la remise des bulletins de salaire correspondants et une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard passe un délai de huit jours suivant la décision à intervenir,

' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.521,25 € bruts,

' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation,

' Exécution provisoire de la décision à intervenir en ces dispositions pour lesquelles elle n'est pas de droit,

' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

A la demande de la société les Ateliers de Saint Valentin, la société ADECCO a été attraite à la cause.

Par jugement de départage du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Rejeté la demande d'irrecevabilité pour nullité de la requête,

' Requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein la relation de travail entre Mme [R] et la SASU les Ateliers de Saint Valentin, à compter du 6 février 2006,

' Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [R] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamné la SASU les Ateliers de Saint Valentin à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

- 1.521,25 € nets au titre de l'indemnité de requalification,

- 26.224,82 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 12 janvier 2017 au 6 juin 2019,

- 2.622,48 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 3.042,50 € bruts au titre du préavis,

- 304,25 € bruts au titre des conges payés afférents,

- 7.099 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 9.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.600 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter du jugement pour les autres, et ce avec capitalisation,

' Ordonné à la SASU les Ateliers de Saint Valentin de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire correspondant au rappel de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée,

' Fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1.521,25 € bruts,

' Ordonné l'exécution provisoire de la décision au delà de celle de droit pour la moitié des condamnations prononcées,

' Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

' Débouté Mme [R] de sa demande d'astreinte,

' Débouté la SAS Adecco France et la SASU les Ateliers de Saint Valentin de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la SASU les Ateliers de Saint Valentin aux dépens.

La SASU les Ateliers de Saint Valentin a interjeté appel le 28 mai 2021.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2022, suivant lesquelles la SASU les Ateliers de Saint Valentin demande à la cour de :

' Déclarer la SASU les Ateliers de Saint Valentin recevable et bien fondée en son appel,

' Infirmer le jugement de départage prononcé le 11 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

' Dire et juger qu'est entachée de nullité la requête par laquelle Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes,

' Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,

A titre principal,

' Dire et juger que :

- la demande de requalification des contrats de mission conclus antérieurement au 11 décembre 2017 est prescrite,

- Mme [R] est forclose en son action de demande de requalification de ses contrats de mission temporaires conclus antérieurement à cette date,

- la SASU les Ateliers de Saint-Valentin a eu recours à Mme [R] dans le cadre de contrats de mission conclus dans le respect des dispositions prévues par les articles L.1251-5 à L.1251-7 du code du travail,

- les contrats de mission de Mme [R] au sein de la société les Ateliers de Saint Valentin ne répondent pas à un besoin structurel de main d'oeuvre,

- Mme [R] échoue à apporter la preuve de ce qu'elle devait se tenir à la disposition permanente et constante de la SASU les Ateliers de Saint Valentin,

- Mme [R] a exercé les fonctions d'agent de production dans le cadre de ses contrats de mission au sein de la SASU les Ateliers de Saint Valentin selon des horaires de travail parfaitement stables et réguliers,

- Mme [R] ne s'est pas tenue à la disposition de la SASU les Ateliers de Saint Valentin pendant les périodes interstitielles entre ses contrats de mission,

- le dernier contrat de mission de Mme [R] est arrivé régulièrement à terme le 6 juin 2019,

- la rupture des relations entre la SASU les Ateliers de Saint Valentin et Mme [R] est intervenue du fait de l'arrivée à terme de son dernier contrat de mission,

' Débouter Mme [R] de sa demande de :

- requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée pour la période antérieure au 11 décembre 2017,

- requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée,

- rappel de salaires,

Si par extraordinaire la cour prononçait la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,

' Dire et juger que Mme [R] peut prétendre aux indemnités suivantes :

- 902 € nets d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L.1251-41 du code du travail,

- 1.804 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

- 180,40 € bruts de congés payés afférents,

- 599,83 € nets d'indemnité légale de licenciement,

- 2.706 € nets de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,

' Condamner solidairement la SAS Adecco au versement desdites sommes,

' Débouter Mme [R] du surplus de ses demandes,

En tout état de cause,

' Condamner Mme [R] au versement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2022, suivant lesquelles Mme [R] demande à la cour de :

A titre principal,

' Confirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il a :

- requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein la relation de travail entre Mme [R] et la SASU les Ateliers de Saint Valentin à compter du 6 févier 2006,

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [R] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU les Ateliers de Saint Valentin à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

- 1.521,25 € nets au titre de l'indemnité de requalification

- 26.224,82 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 6 juin 2019,

- 2.622,48 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 3.042,50 € bruts au titre du préavis,

- 304,25 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 7.099 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

' Réformer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 9.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant de nouveau,

' Condamner la SASU les Ateliers de Saint Valentin à verser à Mme [R] la somme de 17.494 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne requalifiait pas le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] en contrat de travail à temps plein,

' Condamner la SASU les Ateliers de Saint Valentin à verser à Mme [R] la somme de :

- 22.478,42 € bruts à titre de rappel de salaire plus sur la base de 30 heures par semaine pour la période du 1er janvier 2017 au 6 juin 2019,

- 2.247,84 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1.303,92 € nets au titre de l'indemnité de requalification,

- 2.607,84 € bruts au titre du préavis,

- 260,78 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 6.085 € nets au titre de l'indemnité de licenciement.

- 14.995 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour ne condamnait pas la SASU les Ateliers de Saint Valentin au paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes intermédiaires entre les différents contrats de mission,

' Condamner la SASU les Ateliers de Saint Valentin à verser à Mme [R] la somme de :

- 902 € nets au titre de l'indemnité de requalification,

- 1.804 € bruts au titre du préavis,

- 180,40 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 4.209,33 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 10.373 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

' Débouter la SASU les Ateliers de Saint Valentin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner la SASU les Ateliers de Saint Valentin à verser à Mme [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la SASU les Ateliers de Saint Valentin aux dépens,

' Débouter la SAS Adecco France de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et plus généralement de toute demande, fins et conclusions.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, suivant lesquelles la SAS Adecco France demande à la cour de :

' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 11 mai 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la SAS Adecco,

Statuant à nouveau,

' Juger que la demande de Mme [R] de :

- requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée est infondée,

- requalification de son contrat à temps partiel complet est infondée,

' Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

' Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner Mme [R] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS :

Sur l'exception de nullité de la saisine du conseil de prud'hommes

L'article R.1452-2 du Code du travail prévoit que :

'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.'

L'article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose que :

'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée.'

L'appelant soulève la nullité de la requête en l'absence de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Toutefois, comme le fait valoir la salariée, les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 58 n'ont pas été édictées à peine de nullité. Il en résulte que l'absence de précision dans la requête déposée par Mme [R] de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'emporte pas nullité de la requête initiale.

L'exception de nullité formulée de ce chef est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la prescription de l'action en requalification des contrats de mission antérieurs au 11 décembre 2017 :

L'article L.1471-1 du Code du travail dispose que :

'Toute action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de mission en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

Le délai de prescription de l'action en requalification des contrats de mission du salarié intérimaire ne court donc qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.

Les contrats successifs constituent en outre un ensemble de contrats qui bénéficient de l'interruption de la prescription par une saisine dans les deux ans de la date du dernier contrat.

Il en résulte que l'action en requalification de la relation contractuelle composée par l'ensemble des contrats de mission n'est pas prescrite dès lors qu'elle a été engagée dans les deux ans de la date du dernier contrat de mission.

Toute action engagée postérieurement serait prescrite de sorte que c'est à tort que le salarié invoque une imprescriptibilité.

Le dernier contrat conclu par Mme [R] étant en date du 7 juin 2019, l'action en requalification de l'ensemble de la relation contractuelle engagée par la saisine du conseil de prud'hommes le 13 décembre 2019, soit dans le délai de deux ans, n'est pas prescrite.

La forclusion alléguée de l'action en requalification des contrats antérieures au 11 décembre 2017 soit conclus deux ans avant la date de saisine de la juridiction n'est pas plus encourue.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé de la requalification :

Selon l'article L1242-2 du code du travail, 'sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; (...)'

Selon l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

S'agissant de la réalité du motif de recours au premier contrat de mission du 6 au 10 février 2006, à savoir l'accroissement d'activité dont l'existence est contestée par la salariée, la société, qui a une activité de composition de bouquets de fleurs à partir de fleurs importées, bouquets vendus principalement à la grande distribution, établit par la proximité de la fête de la Saint Valentin, le 14 février, temps fort de la vente de bouquets, qu'elle connaissait un accroissement temporaire d'activité à la date du premier contrat de mission conclu avec Mme [R]. Ce contrat n'est donc pas irrégulier.

Il résulte également des pièces produites par la société, notamment les demandes d'autorisation de dépassement de la durée maximale autorisée de travail formulée auprès de l'inspection du travail en 2017 et 2019 pour deux semaines d'avril, qu'elle connaissait un accroissement d'activité chaque année à cette période d'avril en lien avec les fêtes de Pâques et principalement celles du 1er mai afin de confectionner les bouquets de muguet.

Concernant l'objet de la succession de 352 contrats de 2006 à 2019, la société établit que sur la période de 2016 à 2019 son effectif de salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de formation en alternance était compris entre 18 et 22 tandis que son effectif en équivalent temps plein intérimaire était compris pour les trimestres entre 1,17 et 3,10 au 3ème trimestre, celui de plus faible activité, entre 4,36 et 10,34 au 1er trimestre, entre 4,74 et 10,70 au 4ème trimestre et entre 15 et 20,49 au second semestre. Les contrats des intérimaires représentaient donc 1/7ème de l'effectif au moins et la moitié de l'effectif au plus.

Alors que la période de juin à novembre est celle où l'activité est la plus faible, Mme [R] a été recrutée chaque année en juin, juillet, septembre et octobre.

De février 2006 à mai 2007 (16 mois), Mme [R] a travaillé tous les mois, sauf en août 2006. De novembre 2008 à juillet 2010 (21 mois), elle a travaillé tous les mois à l'exception du mois d'août 2009. D'avril 2011 à juin 2013 (27 mois), elle a travaillé tous les mois. De décembre 2017 à juin 2019 (19 mois), elle a travaillé tous les mois à l'exception des mois de novembre 2018 et janvier 2019.

Mme [R] a ainsi été employée dans le cadre de contrats de mission sur l'intégralité de la période à l'exception de trois périodes d'inactivité, du 22 mai 2008 au 9 novembre 2008, du 31 juillet 2010 au 17 avril 2011 et du 5 juin 2013 au 11 décembre 2014.

Sur les périodes d'activité, elle faisait partie de l'effectif constant même réduit d'intérimaires.

Pour démontrer la réalité des motifs commerciaux invoqués pour le recours aux contrats de mission, la société invoque des offres promotionnelles réalisées par ses clients distributeurs, telles que 'bouquets 9 tiges', 'bouquets 10 tiges', 'bouquets 12 tiges' bouquets mimosa', bouquets 18 tiges. Toutefois, ces commandes intervenaient chaque année au cours des mêmes mois de sorte qu'elles faisaient partie intégrante de l'activité de la société.

En outre, la société ne justifie pas de l'accroissement inopiné allégué de ses commandes liées à ces offres promotionnelles.

Elle ne produit aucun élément relatif à la composition de son activité sur la période non prescrite du 2006 à 2013 de sorte qu'elle ne justifie pas de l'accroissement d'activité invoqué.

Il résulte au contraire de ces éléments qu'au regard du nombre de contrats conclus soit 352 sur une période de 13 années avec une régularité telle qu'elle amenait Mme [R] à travailler chaque semaine pour la société afin d'assurer son activité habituelle de composition de bouquets pour honorer les commandes des clients de la société, principalement de grands distributeurs,

Au surplus, aucune justification n'est apportée au motif de l'accroissement d'activité visé par le contrat de mission du 23 février 2006.

Il en résulte qu'à compter de cette date, Mme [R] a participé à l'activité normale de la société laquelle a eu recours pendant 13 années aux contrats de mission afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.

Il sera seulement infirmé sur la date d'effet laquelle sera fixée au 23 février 2006 au lieu du 6 février 2006.

Sur la demande de requalification des contrats de mission de temps partiel à temps plein :

Les contrats de mission conclus par Mme [R] stipulaient des journées de travail de 8H-12H et14H-16H soit 6 heures journalières.

Mme [R] sollicite la requalification de ses contrats de mission à temps partiel à temps plein, au motif, d'une part, d'un dépassement de la durée maximale du travail, d'autre part, pour absence des mentions légales prévues par l'article du code du travail.

- sur le dépassement de la durée maximale du travail :

Mme [R] justifie par la production de ses bulletins de paie avoir accompli des journées de travail égales ou supérieures à 7 heures par jour et avoir réalisé 35 heures et plus par semaine pour les contrats à compter du 19 mai 2016 à raison de :

- 8 heures par jour du 15/04/2019 au 19/04/2019

- 7 heures par jour du 22/04/2019 au 30/04/2019

- 7 heures par jour du 06/02/2018 au 12/02/2018

- 6.5 heures par jour du 22/02/2018 au 28/02/2018

- 7 heures par jour du 16/04/2018 au 20/04/2018

- 8,5 heures par jour du 21/04/2018 au 26/04/2018

- 7,5 heures par jour du 01/10/2018 au 05/10/2018

- 7.5 heures par jour du 21/04/2017 au 27/04/2017

- 7.25 heures par jours du 19/05/2016 au 25/05/2016

et de :

- 40 heures du 15/04/2019 au 19/04/2019

- 63,85 heures du 22/04/2019 au 30/04/2019

- 48,75 heures du 06/02/2018 au 12/02/2018

- 35,75 heures du 16/04/2018 au 20/04/2018

- 50,75 heures du 21/04/2018 au 26/04/2018

- 37,25 heures du 01/10/2018 au 05/10/2018

- 52 heures du 21/04/2017 au 27/04/2017

- 36,5 heures du 18/05/2017 au 22/05/2017

- 35 heures du 2/10/2017 au 5/10/2017

- 35 heures du 5/12/2017 au 8/12/2017

- 35 heures du 18/12/2017 au 22/12/2017

- 50.5 heures du 19/05/2016 au 25/05/2016

L'atteinte à une seule reprise de la durée légale du travail emporte requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein.

Il en résulte en l'espèce que le dépassement de la durée légale du travail dès le 19 mai 2016 a emporté requalification du contrat de travail à compter de cette date et pour la relation contractuelle qui s'est poursuivie.

- sur le non respect des mentions légales :

L'article L. 3123-6 du Code du travail dispose que :

« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. »

La salariée fait valoir que les contrats de mission ne précisaient pas la possibilité de réalisation d'heures complémentaires et sollicite leur requalification à temps plein.

Toutefois, le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet.

Il résulte de ces éléments que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein prend effet au 19 mai 2016 et non dès le 6 février 2006.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles du 1er janvier 2017 au 6 juin 2019 :

Mme [R] sollicite un rappel de salaire de 26.224,82 € bruts, ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 2.622,48 € bruts au titre des périodes du 1er janvier 2017 au 6 juin 2019 non travaillées pour lesquelles elle invoque s'être tenue à la disposition de son employeur.

Le salarié dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire, au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

Mme [R] a effectué 72 contrats de mission pour la société les Ateliers de Saint Valentin sur la période du 1er janvier 2017 au 6 juin 2019.

Le seul fait que Mme [R] ne connaissait pas ses dates de début de mission à l'avance ne suffit pas à établir qu'elle se maintenait constamment à la disposition de l'employeur et s'interdisait toute autre activité.

La faculté prévue par chaque contrat que la date de fin de mission puisse être avancée ou reportée ne concerne que les périodes travaillées et non celles qui ne l'étaient pas.

Mme [R] ne verse aux débats ni attestations ni courriels de nature à établir qu'elle se tenait à la disposition permanente de la société les ateliers Saint Valentin.

En l'absence d'une telle preuve, elle ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles. Sa demande est rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de requalification

En vertu de l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

L'indemnité minimale est d'un mois de salaire minimum calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale.

En l'espèce, dans le dernier état de la relation contractuelle avant la saisine et compte tenu de l'absence de rappel de salaire au titre de périodes interstitielles, le salaire mimimal dû est de 902 euros brut.

Le jugement a d'une part fixé une indemnité supérieure à ce montant minimal et a d'autre part fait une juste appréciation du préjudice subi.

Il sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L'article R1234-2 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

En vertu de l'article R1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Pour l'indemnité légale de licenciement il faut se référer à la moyenne des trois ou des douze derniers mois, en retenant la plus favorable, ce qui renvoie aux sommes réellement perçues, avec toutefois un tempérament de proratisation pour la moyenne trimestrielle.

Au regard de son ancienneté de 13 années, de son salaire réellement perçu de 903 euros, l'indemnité légale de licenciement due s'élève à 4 209,33 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Pour l'indemnité de préavis, les sommes à prendre en compte sont les salaires qui auraient été versés en cas d'exécution du contrat pendant la période de préavis, ce qui renvoie à la situation contractuelle à la rupture du contrat de travail.

L'indemnité due à Mme [R] s'élève à 902 euros bruts au titre du préavis et 90,20 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L1235-3 du code du travail, Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour uien ancienneté de 13 années entre 3 et 11,5 mois.

Mme [R] s'était vue proposer un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures rémunérées 1 043 euros bruts en juin 2019 qu'elle a refusé au regard du coût des trajets domicile-travail.

La salariée est demeurée sans emploi jusqu'en 2020 et a perçu le revenu de solidarité active de décembre 2019 à novembre 2020.

Au regard de sa qualification, de son expérience, de son âge et de sa capacité de retour à l'emploi, en allouant une indemnité de 9 000 euros, le conseil de prud'hommes a procédé à une juste réparation du préjudice subi par Mme [R].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Surle remboursement des allocations service par Pôle emploi :

Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

La rupture de la relation contractuelle s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société les Ateliers de Saint Valentin est condamnée à rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les allocations services à Mme [R] dans la limite de six mois.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société utilisatrice de condamnation solidaire de la société de travail temporaire :

La responsabilité de l'entreprise de travail temporaire peut être engagée par le salarié lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres ou a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice.

La société utilisatrice qui entend obtenir la condamnation solidaire de la société de travail temporaire doit démontrer que cette dernière a manqué à ses obligations.

Le motif tiré d'un non respect des cas de recours légaux au travail intérimaire prévues par l'article L1251-37 du Code du travail est imputable à la seule entreprise utilisatrice et non à la société de travail temporaire.

C'est donc à tort que la société Ateliers de Saint Valentin l'invoque au soutien de sa demande.

Elle ne caractérise pas plus de manquement de la société ADECCO aux obligations qui lui incombent quant à la rédaction des contrats ni n'invoque d'entente illicite ou d'action de concert entre les deux sociétés.

La demande de condamnation solidaire est en conséquence rejetée.

Il sera ajouté au jugement qui avait omis de statuer de ce chef .

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société les Ateliers de Saint Valentin est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à Mme [R] de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par les sociétés les Ateliers de Saint Valentin et Adecco sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [R] est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf sur la date d'effet de la requalification, le rappel de salaire et le montant des indemnités légale de licenciement et compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Dit que la relation contractuelle entre Mme [R] et la société les Ateliers de Saint Valentin est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 2006,

Dit que la relation contractuelle est requalifiée à temps plein à compter du 19 mai 2016,

Fixe le montant de l'indemnité de licenciement due par la société les Ateliers de Saint Valentin à la somme de 4 209,33 euros,

Fixe le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due par la société les Ateliers de Saint Valentin devenue Lyana à Mme [R] à la somme de 902 euros bruts et les congés payés afférents à 90,20 euros bruts,

Rejette la demande de rappels de salaire,

Rejette la demande de condamnation solidaire formée par la société les Ateliers de Saint Valentin devenue Lyana à l'encontre de la société Adecco,

Rejette les demandes des sociétés les Ateliers de Saint Valentin devenue Lyana et Adecco sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [R]

Condamne la société les Ateliers de Saint Valentin devenue Lyana à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société les Ateliers de Saint Valentin devenue Lyana aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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