CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/03341
Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/03341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°400
N° RG 21/03341 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RV35
Mme [T] [O]
C/
MAIRIE DE [Localité 4]
Sur appel du jugement du 20/05/2021 du CPH de Lorient - RG 21/152
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 18-09-2024
à :
-Me Sébastien PICART
-Me Quentin BLANCHET MAGON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2024
En présence de Madame [D] [Y], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [O]
née le 08 Avril 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La MAIRIE DE [Localité 4] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Quentin BLANCHET MAGON, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué.
Mme [T] [O] a été engagée par la commune de [Localité 4] selon contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du15 septembre 2017 au 14 septembre 2018 en qualité de chargée de mission développement touristique/aménagement avec un salaire mensuel de 2 400 euros bruts.
Elle a été placée en arrêt de travail le 8 juin 2018 pour syndrome dépressif réactionnel lequel s'est poursuivi jusqu'à la fin du contrat le 14 septembre 2018.
Le 22 janvier 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Dire et juger que la commune de [Localité 4] n'avait pas respecté ses obligations dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi souscrit avec Mme [O] en s'abstenant de mettre en place des mesures internes d'accompagnement et de tutorat,
' Ordonner la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée,
' Dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement
irrégulier et abusif faute d'une procédure de licenciement,
' Dire que la commune de [Localité 4] avait manqué à son obligation de loyauté et de sécurité,
' Condamner la commune de [Localité 4] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 2.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 2.400 € au titre des indemnités compensatrices de préavis, outre 240 € au titre des congés payés afférents,
- 600 € au titre des indemnités de licenciement,
- 4.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- entiers dépens.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Dit que la commune de [Localité 4] n'avait pas manqué à ses obligations liées au CAE de Mme [O],
' Débouté en conséquence Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné Mme [O] à verser la commune de [Localité 4] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [O] aux entiers frais et dépens,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [O] a interjeté appel le 1er juin 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 suivant lesquelles Mme [O] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que la commune de [Localité 4] n'avait pas respecté ses obligations dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi souscrit avec Mme [O] en s'abstenant de mettre en place des mesures internes d'accompagnement et de tutorat,
' Ordonner la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée,
' Dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement irrégulier et abusif faute d'une procédure de licenciement,
' Dire que la commune de [Localité 4] avait manqué à son obligation de loyauté et de sécurité,
' Condamner la commune de [Localité 4] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 2.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 2.400 € au titre des indemnités compensatrices de préavis, outre 240 € au titre des congés payés afférents,
- 600 € au titre des indemnités de licenciement,
- 4.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, suivant lesquelles la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en l'ensemble de ses dispositions,
' Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la requalification de son contrat d'aide au retour à l'emploi en contrat à durée indéterminée et le versement d'indemnité liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une exécution déloyale du contrat de travail,
' Condamner Mme [O] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la commune de [Localité 4], en cause d'appel,
' Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée :
L'article L1242-3 du code du travail prévoit qu'outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Selon l'article L5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
L'article L5134-22 dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
L'obligation de formation professionnelle de la commune de [Localité 4] devait prendre la forme selon les termes du contrat de travail d'actions 'd'accompagnement, de tutorat, de formation et de validation des acquis concourant à l'insertion du salarié'.
Si l'employeur soutient que Mme [F], directrice générale des services a assisté Mme [O] et que ces dernières ont beaucoup échangé à l'oral et par mail, il est seulement justifié de 8 réunions, les 2 octobre 2017, 13 octobre 2017, 17 novembre 2017, 22 novembre 2017, 16 décembre 2017, 8 février 2018, 16 février 2018, et 2 mars 2018 qui ont eu lieu soit avec la directrice générale des services soit avec le maire ou le premier adjoint.
Contrairement à ce que souligne l'employeur, le fait que la salariée ait travaillé uniquement sur un marché de prestation intellectuelle intitulé « étude en vue de l'élaboration d'un projet global d'aménagements des espaces publics du bourg et de missions de maîtrise d''uvre » évalué à 132 000 € HT (coût final avec le bureau d'études retenu : 124 800 € HT) ou également sur un marché de travaux d'un coût plus élevé, ne le dispensait pas d'accompagner la salariée, de la former et d'assurer un réel tutorat.
Mme [O] établit par la production de courriels avoir sollicité une fiche de poste claire et précise et un cadrage des missions avec des rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe municipale pour valider ses missions ainsi que la mise en place d'un véritable tutorat. Elle a proposé à son employeur de se former auprès des autres collectivités territoriales limitrophes ([Localité 7], [Localité 9], [Localité 8]) qui avaient mis en place un tel tutorat. Or, la commune n'a pas formulé de demande expresse en ce sens auprès des autres municipalités lesquelles conditionnaient l'accueil de Mme [O] à une demande précise de son employeur.
L'allégation, selon laquelle il avait été demandé à Mme [O] de récupérer des marchés similaires (ceux des communes de [Localité 10], [Localité 6], [Localité 11]) et de les adapter et les personnaliser pour la commune de [Localité 4] de sorte que la mission de la salariée ne consistait qu'en une simple adaptation desdites pièces, ce qui n'aurait pas nécessité de compétences juridiques poussées, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de l'obligation qui était la sienne de former sa salariée.
La salariée a certes bénéficié de formations théoriques de 3 jours sur les marchés publics de travaux au CNFPT en novembre 2017, d'un jour sur les finances locales en décembre 2017, de deux participations à des colloques sur la statégie locale et la gouvernance locale en 2018 et de trois visites de bourgs (organisées par un réseau à propos de la revitalisation des bourgs).
Mais elle n'a pas bénéficié d'un tutorat au sens d'accompagnement individualisé centré sur le projet spécifique sur lequel son contrat de travail était axé.
Or, il présentait une technicité et un montant financier final très élevé qui nécessitait que son intervention soit encadrée et soutenue par un tutorat.
Les seuls entretiens avec le maire et la directrice des services, le plus souvent à l'initiative de Mme [O], afin de voir arbitrer des orientations, ne caractérisent pas un accompagnement au regard de la nature des missions qui lui étaient confiées et pour lesquelles elle ne disposait d'aucune expérience.
Elle a dû prendre contact par elle-même auprès de personnes ressources au sein des autres communes du secteur géographique notamment de [Localité 12] afin d'être éclairée sur la formulation spécifique d'un marché public destiné à renforcer l'attractivité touristique de la commune.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'alors même que Mme [O] a sollicité à plusieurs reprises le respect par la commune de ses obligations d'employeur telles que fixées par le contrat d'aide à l'emploi, celle-ci ne les a pas mis en oeuvre.
Cette inexécution par la commune de [Localité 4] de ses obligations, conditions essentielles du contrat, doit être sanctionnée par la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par son arrivée à terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que Mme [O] est bien fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice à ce titre.
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour une ancienneté de moins d'un an entre zéro et un mois de salaire brut.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [O] du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euuros
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Mme [O] disposant au jour de la rupture du contrat de travail d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois soit la somme de 2 400 euros bruts et celle de 240 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
La commune de [Localité 4] est en conséquence condamnée à payer à Mme [O] la somme de 450 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure :
La rupture du contrat de travail de Mme [O] s'analysant en un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée ne peut prétendre au cumul de l'indemnité pour irrégularité de la procédure et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande est donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de loyauté :
Il n'est pas contesté que Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel et que celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Il en résulte que le préjudice subi du fait d'un manquement allégué à une obligation de sécurité ne peut être indemnisé distinctement de l'indemnisation accordée en cas de faute inexcusable à charge pour la salariée de faire valoir le cas échéant ses droits devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent.
S'agissant du manquement allégué à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail incombant à l'employeur, la carence de l'employeur dans l'exécution de ses obligations dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi en s'abstenant de prévoir concrètement des mesures d'accompagnement et de tutorat pendant toute la durée de l'exécution du contrat, laissant seule la salariée en cours d'insertion professionnelle sans aucun support technique ou juridique pour l'élaboration d'un marché public complexe, a commis une faute qui lui a causé un préjudice sans toutefois que la salariée démontre qu'il soit distinct de celui subi du fait de sa maladie professionnelle.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens de première instance.
La commune de [Localité 4] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure et de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Mme [T] [O] les sommes de :
- 2 400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 240 € au titre des congés payés afférents,
- 450 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Mme [T] [O] les sommes de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.