CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/07718
Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 21/07718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07718 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJEU
[R] [E]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00576
****
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, ayant pour avocat Me Sandrine CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT,
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017, M. [R] [E], plaquiste auto-entrepreneur s'est vu notifier une lettre d'observations du 4 avril 2019 portant sur le chef de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié' au titre des années 2016 et 2017.
Par courrier du 25 avril 2019, M. [E] a fait valoir ses observations sur les points notifiés.
En réponse, par courrier du 5 juin 2019, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a notifié à M. [E] une mise en demeure du 6 novembre 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 42 281 euros.
Le 24 décembre 2019, M. [E] a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 17 septembre 2020.
M. [E] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 10 décembre 2020.
Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal a :
- rejeté les demandes de M. [E] ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2020 ;
- condamné M. [E] à payer à l'URSSAF :
* la somme de 42 281 euros ;
* la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le même aux dépens.
Le 13 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 juillet 2022 auxquelles il s'est référé à l'audience, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF d'un montant de 42 281 euros ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter l'ensemble des autres demandes et prétentions de M. [E] ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et de la taxation forfaitaire
M. [E] fait valoir devant la cour qu'il n'a jamais eu recours à des personnes salariées non déclarées ; qu'en réalité, il s'est simplement fait aider par son frère et des amis à titre bénévole pendant son arrêt maladie du 24 avril au 8 mai 2017 ; qu'il s'agissait d'une simple entraide, laquelle est par conséquent
exclusive de tout redressement ; qu'il n'utilise par ailleurs que son compte professionnel ouvert à [7] n° [XXXXXXXXXX01] depuis 2016, de sorte que seules les sommes apparaissant sur ce compte peuvent être prises en considération ; que de plus, l'URSSAF ne communique pas les relevés lui ayant permis de reconstituer son chiffre d'affaires ; qu'à supposer que son chiffre d'affaires soit effectivement de 47 044 euros, cette somme est tout à fait réalisable par une personne seule, les statistiques laissant en effet apparaître un chiffre d'affaires moyen de 56 000 euros par exploitant et un chiffre d'affaires de 94 000 euros pour 1,2 personnes (exploitant inclus) ; que le chiffre d'affaires de 2017 est certes plus important mais cela est dû à l'obtention de marchés plus rémunérateurs, au fait également qu'il a réalisé des ventes en plus des prestations de service et travaille neuf heures par jour six jours sur sept ; qu'enfin, s'il a été condamné par la juridiction pénale, ce n'est pas pour avoir dissimulé l'embauche de salariés ainsi qu'il lui est présentement reproché mais pour ne pas avoir déclaré la totalité de son chiffre d'affaires, ce qu'il n'a jamais contesté sur le principe.
L'URSSAF réplique, sur la base des constatations opérées par les inspecteurs, concernant notamment le chiffre d'affaires réalisé en 2016 et 2017, avec une augmentation de 45% entre ces deux années-là, et des déclarations faites par M. [E] lui-même lors de son audition, que l'emploi de personnes non déclarées est établi au cours de ces deux années à raison d'un salarié à temps plein en 2016 et de deux salariés à temps plein sur les trois premiers trimestres de 2017 ; que l'entraide familiale ne peut être utilement invoquée lorsque, comme en l'espèce, la présence des proches s'explique par un accroissement d'activité ou par l'absence du travailleur rendant nécessaire une main d'oeuvre supplémentaire ; qu'enfin, et en tout état de cause, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du caractère injustifié et excessif du recours à la taxation d'office, ce que ne fait pas M.[E].
Sur ce :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux
salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il ressort de la lettre d'observations qu'à l'occasion d'un contrôle comptable d'assiette réalisé au sein de la société [5], il a été constaté que des factures de travaux avaient été établies par M. [E] sur les années 2015 et 2016 pour un montant de 37 635 euros alors qu'il avait déclaré un chiffre d'affaires total au titre de ces années-là de 4 500 euros en 2015 et de 11 445 euros en 2016 ; qu'ainsi, le chiffre d'affaires global déclaré était inférieur au chiffre d'affaires réalisé avec ce seul donneur d'ordre (la société [5]), ce qui constituait une anomalie, susceptible selon les inspecteurs de l'URSSAF, de caractériser l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié ; qu'il a dans ces conditions été décidé de procéder au contrôle de l'entreprise de M. [E] en tant qu'auto-entrepreneur dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé ; que les inspecteurs se sont par suite fait communiquer les relevés bancaires de M. [E] pour les comptes ouverts auprès de [7] et de la [6] et ont ainsi pu constater que les encaissements mentionnés de 2014 à 2016 s'établissaient respectivement à 28 210 euros, 25 516 euros et 47 044 euros, dépassant les seuils autorisés pour une activité d'auto-entrepreneur ; que les encaissements s'élevaient à 125 234,71 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017, ramenés à 102 764 euros après déduction des encaissements sans rapport avec l'activité ; que s'agissant des factures produites, non seulement elles comportent des incohérences mais, de plus, le montant de nombreuses d'entre elles ne se retrouve pas dans les relevés bancaires des deux comptes analysés rattachés à l'activité professionnelle de M. [E].
Entendu le 7 décembre 2017 dans les locaux de l'URSSAF avec son consentement, M. [E] a expliqué qu'il était auto-entrepreneur depuis 2012 ; qu'il a encaissé 91 782 euros tous comptes confondus en 2017 et a déclaré 16 000 euros de chiffre d'affaires sur les trois premiers trimestres de cette année-là ; qu'il travaillait avec un jointeur réglé en espèces par lui-même et faisait appel de temps en temps à d'autres personnes pour la manutention ; qu'il n'avait déclaré aucune de ces personnes et n'avait aucun compte employeur ; qu'il savait ne pas pouvoir être employeur en tant qu'auto-entrepreneur ; qu'il reconnaissait 'oui et non la dissimulation d'emploi salarié' (sic).
La teneur de cette audition est rappelée dans la lettre d'observations aux termes de laquelle les inspecteurs indiquent qu'aucune DPAE, DSN ou DADS n'avait été établie par M. [E] au cours de la période concernée et que l'intéressé ne tenait par ailleurs aucune comptabilité.
L'URSSAF est fondée à invoquer des faits de travail dissimulé tels que définis par le texte précité, dès lors que M. [E] a admis travailler avec un jointeur qu'il paie en espèces et d'autres personnes pour la manutention sans avoir effectué la moindre déclaration administrative les concernant et hors toute comptabilité, cet aveu étant du reste en cohérence avec l'augmentation importante du chiffre d'affaires entre 2014 et 2016 dans un premier temps puis de nouveau et de manière encore plus significative, en 2017.
Les explications données par la suite par M. [E] qui n'évoque plus que l'existence d'une simple entraide en 2017 pendant un arrêt de travail de 15 jours pour lequel il produit un certificat médical daté du 24 avril 2017 ne convainquent pas la cour au regard de ses déclarations susvisées recueillies dans des conditions dont la régularité n'est pas remise en cause.
Selon l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale :
'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.'
En l'absence de comptabilité, les inspecteurs n'ont pas pu déterminer l'assiette dissimulée relative aux salariés non déclarés et ont donc à juste titre eu recours à la taxation forfaitaire.
En l'état des constatations opérées par les inspecteurs, non utilement contestées par M. [E] en l'absence de comptabilité, leur permettant de conclure, sur la base des encaissements de 2016 et de 2017, à l'emploi d'un salarié à temps plein au SMIC en 2016 et de deux salariés à temps plein au SMIC en 2017, l'assiette de cotisations peut être arrêtée à 19 359,38 euros pour 2016 et à 29 309,25 euros pour 2017 ; le rappel de cotisations et contributions en résultant est de 28 121 euros, auquel s'ajoute 2 911 euros de majorations de retard.
M. [E] ne rapportant pas la preuve de l'inexactitude de cette taxation d'office, il convient de faire droit aux demandes de l'URSSAF.
S'y ajoute encore une majoration de redressement complémentaire au titre du travail dissimulé de 11 249 euros, dont l'URSSAF est fondée à réclamer le paiement en application de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
M. [E] est donc redevable à l'égard de l'URSSAF de la somme totale de 42 281 euros.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [E] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros en sus de l'indemnité allouée en première instance.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [E] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.