CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 22/02678
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02678 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWC6
M. [Z] [S]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références : 19/306
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier FROGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S] a été affilié du 17 juillet 2008 au 27 février 2020 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [4].
Le 10 juillet 2019, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor d'une opposition à la contrainte du 20 juin 2019 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 5 512 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des mois de mai à septembre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 juin 2019.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal , devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
- validé la contrainte du 20 juin 2019 signifiée le 26 juin 2019 pour un montant de 5 512 euros dont 269 euros de majorations, correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de mai à septembre 2018 ;
- condamné M. [S] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 72,78 euros et des majorations de retard complémentaires ;
- condamné M. [S] au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'URSSAF de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [S] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 24 mars 2022.
A ce jour, M. [S] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute autre demande émanant de M. [S].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 562 du code de procédure civile dispose : 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Il résulte de l'article 954 du même code, alinéas 1 et 5, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il ressort des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
De plus, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
En l'espèce, M. [S] a formulé une déclaration d'appel en ces termes :
'A la suite du jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pôle social, j'ai été notifié par recommandé posté le 24 mars 2022, du rejet de ma demande visant à former opposition à la contrainte du 20 juin 2019 délivrée par l'URSSAF Bretagne.
Par la présente, je vous informe que je conteste cette décision et que j'interjette appel du jugement pour l'affaire sus-référencée en objet.'
Par ordonnance du 16 mai 2022, M. [S] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 septembre 2022, à laquelle il n'a pas déféré.
L'URSSAF a fait parvenir au greffe des écritures le 9 janvier 2023, accompagnées d'un avis de réception signé de M. [S] le même jour, indiquant expressément qu'elles concernaient le recours n° RG 22/02678.
Par ordonnance du 9 mars 2023, M. [S] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 31 juillet 2023, à laquelle il n'a pas déféré.
Par courrier électronique du 27 octobre 2023, l'URSSAF a indiqué :
'S'agissant du recours n°22/02678 Monsieur [S] [Z] n'a pas ajouté de conclusions'.
L'avis d'audience a été transmis à M. [S] par courrier du 9 février 2024.
A l'audience, le conseil de M. [S] a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour en l'absence d'écritures de sa part.
Il ressort de ces éléments qu'aucune demande écrite ou orale n'a été formulée par M. [S], qui ne conteste pas au demeurant les modalités de calcul des cotisations et majorations de retard réclamées, et n'établit pas le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Par ailleurs, la cour ne relève aucun moyen d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
La cour, qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF la totalité de ses frais irrépétibles.
M. [S] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
S'agissant des dépens de la présente procédure, ils seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rappelle que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Condamne M. [Z] [S] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale Bretagne une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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