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CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 22/05226


Vérifier : CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 22/05226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/05226
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc092b777bc8e4ad63a5d

Texte de la décision

52,941 caractères · tronqué Afficher l’intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05226 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBZL

URSSAF BRETAGNE

URSSAF NORMANDIE

C/

Société [7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

Références : 21201259

****

APPELANTES :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 15]

[Localité 3]

représentée par Madame [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES NORMANDIE

[Adresse 16]

[Localité 1]

représentée par Madame [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

La Société [7]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

À l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Loire-Atlantique (devenue URSSAF des Pays de la Loire) au sein de la société [7] (la société), notamment dans ses établissements de [Localité 8] et de [Localité 17], une régularisation a été opérée portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

Une lettre d'observations a été adressée le 22 octobre 2009 à la société pour ses différents établissements.

Par courrier du 27 novembre 2009, la société a formulé des observations auxquelles l'inspecteur a répondu. Il a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations, le 7 décembre 2009.

Ce contrôle a eu pour conséquence la notification de plusieurs mises en demeure au titre de chaque établissement concerné, notamment :

- l'URSSAF de Seine-Maritime, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Haute Normandie, a adressé à la société une mise en demeure du 25 janvier 2010 portant sur un redressement de 32 742 euros, comprenant 28 813 euros de cotisations et 3 929 euros de majorations de retard ;

- l'URSSAF du Morbihan, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Bretagne, a adressé une mise en demeure du 24 décembre 2009 portant sur un redressement de 48 213 euros, comprenant 42 117 euros de cotisations et 6 096 euros de majorations de retard.

Le 21 janvier 2010, la société a contesté ces mises en demeure auprès de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire-Atlantique portant sur l'ensemble des postes de vérification pour l'ensemble de ses établissements, ainsi qu'auprès de chaque URSSAF concernée par courriers des 26 et 27 janvier 2010.

En l'absence de décision rendue dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 4 novembre 2010.

Lors de sa séance du 23 juin 2011, la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire a annulé un chef de redressement portant sur les indemnités de grands déplacements en métropole et a validé les autres chefs de redressement opérés.

Lors de sa séance du 5 juin 2012, la commission de recours amiable de l'URSSAF Haute-Normandie a rejeté le recours de la société.

Par courrier du 26 juillet 2012, la société a transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes la décision rendue par l'URSSAF Loire-Atlantique et maintenu son recours.

Lors de sa séance du 14 décembre 2012, la commission de recours amiable de l'URSSAF Bretagne a décidé de maintenir les chefs de redressement.

La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, lequel a, par jugement du 23 septembre 2013, renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.

Par jugements du 5 mai 2014, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la contestation d'autres mises en demeure devant d'autres juridictions.

En effet, par jugement du 2 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a jugé recevable mais mal fondé le recours de la société, décision confirmée par la cour d'appel d'Angers le 10 janvier 2019.

Par ailleurs, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a jugé le recours de la société irrecevable. La cour d'appel de Bordeaux a pris acte du désistement d'instance de la société par un arrêt du 2 mai 2019.

Compte tenu de l'issue de ces instances, la société a sollicité la reprise de l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Par jugement du 5 juillet 2018, ce tribunal a :

- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 212-1259 de l'instance enrôlée sous le numéro 213-1551 ;

- déclaré recevable le recours de la société ;

- déclaré recevables les URSSAF de Bretagne et de Haute-Normandie en leur défense ;

- annulé la procédure de contrôle et le redressement par l'URSSAF des Pays de la Loire des établissements de la société de [Localité 8] et de [Localité 17], ainsi que les mises en demeure des 25 janvier 2010 et 24 décembre 2009 adressées à la société par les URSSAF de Haute-Normandie et de Bretagne ;

- dit en conséquence que les URSSAF de Haute-Normandie et de Bretagne

devront rembourser à la société les sommes acquittées par celle-ci au titre des mises en demeure des 25 janvier 2010 et 24 décembre 2009 ;

- condamné l'URSSAF de Haute-Normandie à payer à la société la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF de Bretagne à payer à la société la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.

Par déclaration adressée le 27 juillet 2018, l'URSSAF Bretagne a interjeté appel du jugement, qui lui a été notifié le 17 juillet 2018 (RG n°18/05347).

Par déclaration adressée le 3 août 2018, l'URSSAF Haute-Normandie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juillet 2018 (RG n°18/05556).

Par ordonnance du 5 février 2020, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 18/05347.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2021, durant laquelle le conseil de la société a sollicité un renvoi en raison de la tardiveté des écritures adressées par l'URSSAF Bretagne.

La cour a prononcé la radiation de l'affaire.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 août 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF Normandie a sollicité le réenrôlement de l'affaire et demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- constater la régularité de la procédure de contrôle ;

- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 5 juin 2012 et notifiée le 21 juin 2012 ;

- rejeter les autres demandes formées par la société.

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF Bretagne demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de valider la régularité de la procédure de contrôle ;

- de valider les chefs de redressement au titre :

* de la revalorisation des avantages en nature véhicule : principe et évaluation ;

* de la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités kilométriques non justifiées ;

* de la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités kilométriques supérieures aux limites d'exonération ou kilométrages surévalués ;

* des frais professionnels non justifiés - frais d'hôtel et de restauration à proximité immédiate de l'établissement ;

* des frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) ;

* de la régularisation du crédit réduction Fillon - indemnités de carence reconvertie en heures à tort ;

* de la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de grands déplacements en métropole ne répondant pas aux conditions d'exonération ;

* de la réintégration dans l'assiette des cotisations des avantages en nature constitués par les cadeaux en nature offerts par l'employeur ;

- de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par l'URSSAF Haute-Normandie ;

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par l'URSSAF Bretagne ;

- constater la communication tardive et déloyale de ses éléments par l'URSSAF Bretagne ;

A titre principal,

- écarter les éléments produits par l'URSSAF Bretagne le 23 novembre 2021 ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

A titre subsidiaire,

- annuler la procédure de vérification et les mises en demeure subséquentes menées par l'URSSAF pour l'ensemble de ses établissements au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre des chefs de redressements suivants :

* la réintégration dans l'assiette des cotisations de certaines indemnités kilométriques ou excédant les limites d'exonération ;

* la revalorisation des avantages en nature véhicule et leur réintégration dans l'assiette de calcul des cotisations ;

* la régularisation du crédit de la réduction Fillon ;

* la réintégration dans l'assiette des cotisations des avantages en nature constitués par les cadeaux en nature offerts par l'employeur ;

* la réintégration dans l'assiette de calcul des cotisations de frais professionnels liés à la mobilité ;

* la réintégration dans l'assiette de calcul des cotisations de frais professionnels d'hôtel et de restaurant ;

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF Haute-Normandie et l'URSSAF Bretagne à lui rembourser l'ensemble des versements effectués en exécution des mises en demeure notifiées suite aux opérations de vérification annulées ;

- condamner l'URSSAF Bretagne et l'URSSAF Haute-Normandie à lui rembourser ce crédit de cotisations d'un montant de 1 736,42 euros au titre de la taxe de prévoyance ;

- condamner l'URSSAF Bretagne à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour communication tardive, manquement au principe du contradictoire et au principe du second degré de juridiction, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- condamner l'URSSAF Bretagne et l'URSSAF Haute-Normandie à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de contrôle

En premier instance, le tribunal a suivi l'argumentation de la société s'agissant de l'absence de justification par l'URSSAF des Pays de la Loire de la convention de réciprocité lui permettant de procéder à un contrôle des établissements de Grand Couronne et de Vannes, ce qui a entraîné l'annulation de la procédure de contrôle.

Devant la cour, les URSSAF de Bretagne et de Haute-Normandie produisent les conventions litigieuses mais la société demande que cet élément produit tardivement soit écarté des débats.

La société estime que cette production tardive contrevient aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile et met à mal le double degré de juridiction. Elle souligne la déloyauté de l'URSSAF de Bretagne qui a attendu la procédure d'appel pour produire cette pièce déterminante, en dépit des injonctions de la cour.

Les URSSAF de Haute-Normandie et de Bretagne ne répondent pas sur ce point.

Ainsi que le rappelle justement la société, en appel les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. L'admission de ces nouvelles pièces est de droit, sauf à la juridiction à faire respecter le principe du contradictoire. A cet égard, la jurisprudence citée par la société ne saurait recevoir application en l'espèce, le magistrat de la cour chargé d'instruire l'affaire n'ayant jamais fait injonction à l'URSSAF de produire spécifiquement ces conventions de délégation de compétence.

La cour constate par ailleurs que l'URSSAF de Haute-Normandie a produit les conventions de réciprocité le 19 août 2020 à l'appui de ses premières conclusions. Pour sa part, l'URSSAF Bretagne a produit les conventions de réciprocité le 25 novembre 2021, quelques jours avant l'audience prévue le 1er décembre 2021. Pour permettre à l'autre partie de se mettre en état, la cour a sanctionné ce retard par une décision de radiation. Les débats ont été repris à la suite des conclusions de ré-enrôlement de l'URSSAF de Haute-Normandie reçues le 16 août 2022. La société a donc disposé d'un temps non négligeable pour préparer sa défense en prenant en compte ces nouvelles pièces.

Aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit de sanctionner la production de nouvelles pièces pour la première fois en cause d'appel par une irrecevabilité, même après plusieurs mois de procédure, dès lors qu'elles ont été produites très en amont de la date fixée pour l'audience des plaidoiries et qu'aucune injonction particulière n'avait été adressée à l'appelante de s'exécuter.

Par conséquent, dès lors que la société a été en mesure de faire valoir ses observations détaillées sur ce point, il ne peut être considéré que lesdites pièces n'auraient pas été produites en temps utile. Elles seront donc déclarées recevables.

Sur ce point, la société soutient qu'elle avait un intérêt légitime à obtenir lors des opérations de vérification, la communication des conventions de réciprocité et qu'en s'abstenant de le faire, l'organisme a manqué au principe du contradictoire au sens de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF de Haute-Normandie produit aux débats les conventions générales de réciprocité signées les 13 et 14 mars 2002 par l'URSSAF de [Localité 13] et celle de Loire-Atlantique, devenue URSSAF des Pays de Loire. Elle estime que ces conventions répondent parfaitement aux conditions posées par les article L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF Bretagne reprend le même argumentaire.

L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale prévoit dans son dernier alinéa que 'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.'

L'article D. 213-1-1 de ce même code vient préciser que 'pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.'

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.'

Selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévue par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. Ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder. Une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L.213-1.

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle, en particulier s'agissant d'une convention de réciprocité.

Il résulte de ces textes que, si le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l'organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n'est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l'organisme.

Par ailleurs, aucune disposition n'oblige l'URSSAF à la communication de cette convention au stade du contrôle et l'absence de cette production lors du contrôle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure.

Il est produit aux débats les conventions générales de réciprocité établies par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en date des 13, 14, 15, 18 mars 2002 et 26 avril 2002, aux termes desquelles l'organisme de recouvrement de [Localité 13], de [Localité 10], d'[Localité 4], de [Localité 6], de la Mayenne, de la Sarthe ou de la Vendée donne délégation de ses compétences à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Réciproquement l'organisme du recouvrement accepte les délégations de compétences en matière de contrôle données par les autres unions de recouvrement. La délégation de compétences prévues à l'article 1er s'applique à toutes les opérations de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants dans les conditions prévues à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Contrairement à ce que prétend la société, il s'agit donc bien d'une convention générale de réciprocité à laquelle chacune des URSSAF concernées par le présent contrôle a adhéré en mars et avril 2002, adhésion renouvelée ensuite par tacite reconduction.

La signature de ces conventions étant intervenue avant le début des opérations de contrôle, la société ne saurait se prévaloir d'une quelconque irrégularité de ce chef.

En conséquence, le moyen d'annulation de la procédure en raison de l'absence de communication de la convention de réciprocité pendant la procédure de contrôle ne saurait prospérer, dès lors qu'il est démontré ultérieurement par la production des conventions, que l'URSSAF qui a procédé au contrôle bénéficiait bien d'une délégation de compétence avant le début des opérations de contrôle.

Le jugement sera en conséquence infirmé et la procédure doit être validée.

Sur les indemnités kilométriques non justifiées ou excédant les limites d'exonération

La société reproche à l'URSSAF d'avoir maintenu ce chef de redressement en le minorant quelque peu, aux motifs qu'elle ne disposerait pas de justificatifs ou qu'elle détiendrait de 'nombreuses déclarations erronées pour certains salariés', sans pour autant détailler ses explications, alors que la lettre d'observations mentionne seulement le montant des cotisations dues et la nature des chefs de redressement, et non le mode de calcul des redressement, ce qui doit entraîner l'annulation du contrôle et du redressement. Elle ajoute que l'URSSAF ne fournit pas la liste des salariés pour lesquels les justificatifs seraient insuffisants ou erronés. Elle indique que l'organisme n'a pas pris en compte la puissance fiscale des véhicules concernés. Enfin, elle soutient que l'URSSAF a procédé par voie d'extrapolation alors qu'elle devait opérer ses vérifications sur la base des éléments réels fournis par la société.

Pour sa part, l'URSSAF de Bretagne fait valoir que la société a mis à disposition de ses salariés un véhicule sans s'assurer de son usage strictement professionnel et, à défaut pour la société de communiquer le montant total du carburant pris en charge par elle, elle a opéré une évaluation minimale correspondant à 12 % de la valeur d'achat de chaque véhicule, sans avoir recours à la méthode d'échantillonnage. Elle ajoute que, en-dehors de certains cas où la société a produit des justificatifs, la plupart du temps ils étaient inexistants ou procédaient de déclarations erronées ou imprécises. Elle indique en outre que, pour certains collaborateurs, les limites d'exonération ne sont pas respectées ou les kilométrages surévalués.

L'URSSAF de Haute-Normandie, quant à elle, fait valoir que pour certaines situations, la société n'a pas fourni d'éléments d'information ou que les déclarations étaient erronées, et rappelle que la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations.

Les conditions d'exonération des frais de déplacements sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispositions modifiées et complétées par l'arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juill. 2005, JO 6 août).

L'article 4 de cet arrêté dispose que :

'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'.

Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique, prévue à l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-21.176 ; 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.919).

L'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis quant à l'usage professionnel du véhicule personnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (2è Civ., 4 février 2010, pourvoi n 09-10.795 ; 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-21.195).

Pour l'établissement de [Localité 8] :

Les inspecteurs ont constaté que :

'l'examen des remboursements d'indemnités kilométriques (rubrique de paye 836 000 frais de voiture) allouées aux salariés utilisant leur véhicule personnel lors de déplacements professionnels a permis de constater que pour certains collaborateurs les limites d'exonérations correspondant au barème fiscal ne sont pas respectées ou les kilométrages portés par certains salariés sont surévalués au regard des déplacements effectués. (...)

En l'absence de justification de la puissance fiscale des véhicules personnels utilisés lors de déplacements professionnels, il a été admis à titre de tolérance et uniquement pour les présentes opérations de vérification, de retenir une puissance fiscale de 4 CV.'

Il a été retenu un montant de 6 142 euros à régulariser pour l'année 2008 conduisant à des cotisations d'un montant de 1 960 euros. Il est justifié de l'identité du salarié visé par ce chef de redressement dans un tableau annexe à la lettre d'observations, dont il n'est pas prétendu qu'il n'aurait pas été porté à la connaissance de l'entreprise. Dans ses observations du 27 novembre 2009, s'agissant de [Localité 8], la société ne cite que le salarié [X] pour lequel elle conteste le redressement en produisant la carte grise de son véhicule.

La cour constate que la réintégration des indemnités kilométriques dans l'assiette des cotisations se justifie par le fait que la société n'a pas été en mesure de produire les cartes grises des véhicules concernés, alors que la limite d'exonération correspondant au barème fiscal n'a pas été respectée.

Dans leur réponse du 7 décembre 2009, les inspecteurs indiquent que 'la justification de la puissance fiscale du véhicule personnel utilisé par Monsieur [X] à compter du 9 juin 2008 a permis de minorer le montant de la régularisation. Le tableau joint en annexe permet de constater un dépassement du barème fiscal de 4388 euros au lieu de 6142 euros notifiés à la Société. Compte tenu de ces éléments, la base à régulariser pour l'année 2008 est de 4388 euros. En conséquence, le montant de cotisations et contributions sociales est de 1 399 euros au lieu de 1 960 euros précédemment notifié.'

La société, qui ne produit aux débats aucune pièce justificative de nature à remettre en question les constats des inspecteurs, ne peut donc sérieusement contester qu'en-dehors de ce cas, il n'était pas dûment justifié de ces frais.

Le redressement sera validé de ce chef pour un montant de 1 399 euros.

Pour l'établissement de [Localité 17]

Les inspecteurs ont fait les constats suivants :

'l'examen des remboursements d'indemnités kilométriques (rubrique de paye 834 003 forfaits, 836 000 frais de voiture, 837 000 frais de déplacement) allouées aux salariés utilisant leur véhicule personnel lors de déplacements professionnels a permis de constater que pour certains collaborateurs aucun justificatif détaillé des déplacements effectués n'a pu être produit. Pour ces derniers, les notes de frais de déplacement n'indiquent pas le détail des différents trajets effectués et comportent des mentions très évasives « divers chantiers, divers [Localité 10], divers' » dont les kilométrages sont divers et variés. En outre, les motifs des déplacements ne sont nullement indiqués.

Il est procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant des indemnités kilométriques dont le détail des trajets n'est pas justifié et empêche de ce fait l'examen du respect des limites d'exonération.

Les tableaux joints en annexe permettent de constater un montant de 5866 euros à régulariser pour l'année 2006 et de 3828 euros pour l'année 2007.'

Les inspecteurs précisent également que les justificatifs fournis par la société ont permis pour certains salariés une analyse précise des lieux de déplacement, ce qui a entraîné une révision et une minoration de ce chef de redressement. En revanche, pour certaines situations, aucun élément complémentaire n'a été fourni, si bien que les régularisations ont été maintenues en intégralité. Il est précisé pour Monsieur [H], que les lieux de déplacement sont imprécis (divers [Localité 17], [Localité 12] et divers.) et les motifs inexistants. Aucun justificatif de frais de repas ou autres dépenses ne permet d'identifier les lieux de déplacements.

Sont annexés des tableaux détaillés qui démontrent que les inspecteurs ont examiné chaque situation avec attention. Les justificatifs produits par la société pour M. [H] permettent de constater que les indications kilométriques sont aléatoires et approximatives pour une même destination, et qu'il n'est fourni aucune précision sur les motifs des déplacements.

Ce chef de redressement sera en conséquence validé à hauteur de 2 968 euros s'agissant des indemnités kilométriques non justifiées et de 1 618 euros s'agissant des indemnités kilométriques supérieures aux limites d'exonération ou des kilométrages surévalués.

Sur les avantages en nature véhicule

La société fait valoir que c'est à l'URSSAF de rapporter la preuve que la carte carburant utilisée par les salariés en-dehors de leur plage horaire de travail l'a été pour des besoins personnels. Elle estime que l'organisme de recouvrement a procédé par une réévaluation forfaitaire d'un échantillonnage, ce qui est contraire aux dispositions des articles R.243-59 et R.243-59-2 du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF de Haute-Normandie fait valoir que la société n'a pas procédé à l'exclusion des frais de carburant des véhicules mis à disposition pour un usage à titre privé, bien qu'une note de service l'interdise et qu'elle n'a pas pu obtenir pour chaque salarié bénéficiaire le montant total du carburant pris en charge par la société, ce qui l'a conduite à procéder à une évaluation forfaitaire.

L'URSSAF de Bretagne souligne, pour sa part, que la société ne procédait pas à l'exclusion des frais de carburant pour un usage des véhicules à titre privé, bien qu'une note de service l'interdise, et qu'elle n'opérait aucun contrôle sur cet usage.

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée ou avantage accordé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :

' Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.

L'article 2.2.3 de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 prévoit :

'Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule acheté par son entreprise et paie ses frais de carburant, l'évaluation de cet avantage est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat du véhicule, toutes taxes comprises. Lorsque le véhicule a plus de cinq ans, l'évaluation est effectuée sur la base de 6 % du coût d'achat comprenant toutes les taxes (1).

Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule acheté par son entreprise et que l'employeur paie le carburant du véhicule, l'évaluation de l'avantage résultant de l'usage privé est effectuée soit sur la base des pourcentages prévus à l'alinéa précédent auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant pour l'usage privé et professionnel à partir des frais réellement engagés, soit d'un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % de ce coût lorsque ce véhicule a plus de cinq ans.

Cas du véhicule loué ou en location avec option d'achat :

Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule de son entreprise et paie ses frais de carburant, l'évaluation de l'avantage résultant de l'usage privé est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance évalué d'après les factures intégrant les taxes.

Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule de son entreprise et que l'employeur paie le carburant du véhicule (soit directement au commerçant, soit par carte à essence, soit par remboursement au salarié), l'évaluation de cet avantage est effectuée soit sur la base du pourcentage prévu à l'alinéa précédent auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant pour l'usage privé et professionnel à partir des frais réellement engagés, soit sur la base d'un forfait de 40 % du coût total annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule, le carburant utilisé à titre privé et professionnel et toutes les taxes y afférent.'

En l'espèce, la société ne soutient pas que les véhicules de fonction utilisés par certains salariés au cours de la période contrôlée devaient être restitués en dehors des périodes de travail, notamment durant les week-ends et les périodes de congés, mais seulement que les salariés concernés assumaient leurs frais de carburant privés exposés au cours des fins de semaine et des congés. La mise à disposition permanente n'est donc pas remise en cause par la société, seule l'étant la prise en charge par elle du carburant à usage privé et l'incidence sur l'évaluation de l'avantage en nature opérée par elle.

Il appartient dans ces conditions à la société ayant appliqué une évaluation de l'avantage en nature hors carburant, d'établir qu'elle ne prend pas effectivement en charge les dépenses de carburant exposées par les salariés en-dehors des périodes de travail.

Or, force est de constater que la société ne démontre pas que les salariés, qui disposaient d'une carte carburant 'Total', n'en faisaient pas un usage privé, ni même avoir mis en place un dispositif permettant d'en vérifier l'utilisation.

Pour l'établissement de [Localité 8]

Au titre de ce chef de redressement, après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont relevé ceci :

'la société a mis à disposition de certains salariés des véhicules pour lesquels elle a évalué ou non un avantage en nature soumis à cotisations.

L'examen des notes de carburant de ses salariés a mis en évidence qu'aucune vérification de l'usage strictement professionnel de carburant n'est effectuée par la société. En effet, il a été constaté la prise de carburant durant les week-ends, congés annuels' pris en charge par la société sans distinction.

Il a été constaté des sous évaluations ou l'absence totale d'évaluation de ces frais. En conséquence il est procédé à une régularisation de la valeur des avantages en nature véhicule consentis à certains salariés sur la base de l'évaluation forfaitaire avec prise en charge du carburant utilisé à titre privé.

À défaut de connaître précisément le montant du carburant utilisé à titre privé pour chacun des salariés, l'évaluation correspond à celle applicable à la situation d'un véhicule acheté par la société.'

La société laissant à la disposition permanente de ses salariés leur véhicule de fonction, il lui appartient dans ces conditions d'établir qu'elle ne prend pas effectivement en charge les dépenses de carburant exposées par ceux-ci en-dehors des périodes de travail, l'existence d'une simple note de service sur ce point étant insuffisante à caractériser l'usage exclusivement professionnel de cette carte carburant, à défaut de mise en place de tout moyen de contrôle effectif sur la nature de cet usage.

Or, force est de constater que la société ne démontre pas que les salariés, qui disposaient d'une carte carburant n'en faisaient pas un usage privé, ni même avoir mis en place un dispositif permettant d'en vérifier l'utilisation.

Conformément aux textes en vigueur, en l'absence de possibilité d'identifier la consommation de carburant à usage privé, c'est à bon droit que l'URSSAF a fait application de l'évaluation forfaitaire prévue par l'arrêté du 10 décembre 2002.

Par conséquent, ce chef de redressement sera validé.

Pour l'établissement de [Localité 17]

Au titre de ce chef de redressement, les inspecteurs reprennent le même argumentaire, après avoir fait les mêmes constats.

Il sera renvoyé aux développements ci-dessus concernant l'établissement de [Localité 8], le redressement de ce chef ayant été opéré sur les mêmes fondements et après avoir opéré des constats similaires.

Ce chef de redressement sera également validé.

Sur la régularisation du crédit de la réduction FILLON

La société invoque l'inexistence des conventions de réciprocité pour s'opposer à la régularisation opérée.

Il a déjà été statué sur ce point dans le cadre de l'examen de la régularité du contrôle et il a été constaté que les conventions produites étaient régulières. La société n'a aucun autre argument à faire valoir pour s'opposer à cette régularisation.

Les inspecteurs ont constaté que l'entreprise a, au cours de l'année 2007, engagé un crédit de réduction Fillon en convertissant les indemnités de trajet rémunéré pour les salariés en nombre d'heures éligibles au calcul. Il a été constaté que l'indemnité de carence a elle aussi été prise en compte dans la reconstitution des heures rémunérées.

Au regard des modifications apportées par la loi de financement pour l'année 2006, cette indemnité n'étant pas du temps rémunéré, elle ne doit pas être convertie en nombre d'heures servant au calcul Fillon.

S'agissant du site de [Localité 8], pour l'année 2007, il s'agit d'une régularisation de 512 euros et pour le site de [Localité 17], il s'agit d'une régularisation de 1039 euros pour l'année 2006 et de 359 euros pour l'an 2007.

Le redressement sera également validé sur ce point.

Sur les avantages en nature constitués par les cadeaux en nature (établissement de [Localité 17])

La société fait valoir que, s'il est exact qu'elle ne peut bénéficier de la présomption d'exonération pour les cadeaux offerts par l'employeur à son salarié, en raison de l'existence d'un comité d'entreprise, elle peut néanmoins rapporter la preuve que ces cadeaux remplissent les conditions d'exonération.

L'URSSAF rétorque que le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, qui ne doit pas être dépassé, était de 139 euros pour l'année 2007 et que lorsque le montant global des bons d'achat ou cadeaux attribué à chaque salarié excède cette limite, il convient d'examiner pour chaque cadeau attribué que les conditions d'exonération sont remplies. Elle ajoute qu'en présence d'un comité d'entreprise, les avantages en nature devaient être soumis à cotisations et que les inspecteurs ont parfois relevé l'absence d'identification du bénéficiaire.

En application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale sont soumis à cotisations les cadeaux alloués par l'employeur à ses salariés. L'avantage en nature résultant d'un cadeau doit être évalué à sa valeur réelle, selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002.

Par dérogation à ce principe, les bons d'achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations, sous certaines conditions. En ce qu'elle procède d'une exception au principe d'assujettissement, cette tolérance doit être interprétée restrictivement.

C'est ainsi que ces textes prévoient que ne sont pas soumis à cotisations les bons d'achat ou cadeaux en nature accordés au cours de l'année dont le montant global n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. En cas de dépassement de ce seuil, l'exclusion de l'assiette de cotisations ne peut être acquise que si trois conditions sont simultanément remplies :

- l'attribution doit être en relation avec un des événements visés par la tolérance et réservée aux salariés concernés (mariage, naissance, retraite, fête des mères/pères, Ste Catherine/St Nicolas, Noël, rentrée scolaire),

- l'utilisation doit être en lien avec l'événement,

- le montant doit être conforme aux usages.

En l'espèce, les inspecteurs ont identifié deux factures :

- l'une de 408,90 euros pour l'achat d'un cadeau pour le départ à la retraite de Mme [M],

- l'autre de 364 euros pour l'achat d'un cadeau pour un départ à la retraite d'une personne non identifiée.

L'importance des montants et l'absence d'identification d'un des bénéficiaires ne permettent pas de considérer que ces cadeaux sont conformes aux usages et il doivent être réintégrés dans l'assiette de cotisations.

Le redressement est donc justifié de ce chef pour un montant de 236 euros.

Sur les frais professionnels liés à la mobilité (établissement de [Localité 17])

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Les conditions d'exonération sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s'applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d'emploi accomplies à partir de cette date.

Ses dispositions ont été modifiées et complétées par l'arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juillet 2005, JO 6 août) qui, après annulation par le Conseil d'État des dispositions relatives aux déductions forfaitaires spécifiques, donne à celles-ci une base juridique certaine et intègre certaines dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (Circ. min. DSS/SDFSS/5B n° 2003-07, 7 janvier 2003) également annulées par le Conseil d'État (CE, 29 décembre 2004, no 254529 ; CE, 29 décembre 2004, no 254832).

Dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les dispositions de l'arrêté susvisé énoncent que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions (article 1).

L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. (Article 2).

Il appartient à la société de rapporter la preuve que les frais en litige revêtent bien un caractère professionnel et que le salarié a engagé une dépense supplémentaire inhérente à la fonction ou à l'emploi.

Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes, sous condition, selon les cas, de durée, montant ou production de factures :

- les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif, réputées utilisées conformément à leur objet lorsqu'elles ne dépassent pas certaines limites.

- les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, réputées utilisées conformément à leur objet lorsqu'elles ne dépassent pas certaines limites.

- les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées.

Les inspecteurs ont fait le constat suivant :

'M. [I] a perçu des indemnités de double résidence (6 X 500 euros = 3000 euros) liées à une mutation de l'établissement de [Localité 11] à [Localité 17] à compter du 1er juillet 2006. Au regard des remboursements de frais de ce salarié, il a été relevé qu'il a perçu des remboursements de notes d'hôtel à [Localité 17] ou [Localité 14] sur cette période.

Compte tenu d'une double indemnisation, réelle sur note de frais et au forfait (6 X 500 euros), seule la première a été retenue puisqu'elle est justifiée.

Par conséquent il a été procédé à la régularisation de l'allocation forfaitaire mensuelle versée par l'entreprise pour un montant total de 3000 euros.'

La société reproche à l'URSSAF d'avoir opté de manière discrétionnaire pour le remboursement des frais réels au lieu de prendre en compte l'indemnité forfaitaire, option la plus désavantageuse pour l'entreprise.

Il convient d'approuver cette méthode dès lors qu'il est avéré que les frais réels étaient connus et justifiés par l'entreprise, si bien qu'une indemnisation au forfait ne se justifiait plus.

Le redressement de ce chef d'un montant de 919 euros sera validé.

Sur les frais professionnels d'hôtel et restaurant (établissement de [Localité 17])

S'agissant de frais professionnels, il conviendra de reprendre les développements énoncés lors de l'examen du chef de redressement précédent.

La société reproche à l'URSSAF d'avoir réintégré les frais d'hôtel et de restaurant pris en charge pour deux salariés cadres (conducteurs de travaux) rattachés à l'établissement de [Localité 17], en raison de l'éloignement de leur domicile par rapport à leur lieu de travail habituel, situation qui peut les contraindre à déjeuner ou dîner sur [Localité 17] ou à y passer la nuit en cas de travail tardif.

Les inspecteurs ont constaté que M. [D] (domicilié à [Localité 18]) et M.[J] (domicilié à [Localité 5]) sont salariés de l'établissement de [Localité 17] et que des notes d'hôtel et de restaurant à [Localité 17] ou [Localité 14] (commune à proximité de [Localité 17]) ont été prises en charge par la société.

S'il n'est pas démontré que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas et d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Or, le lieu de repas ou d'hébergement dont l'exonération est demandée se situe à proximité immédiate de l'établissement de [Localité 17] qui les emploie, si bien que, en l'absence de déplacement réel à partir du lieu de travail, les frais remboursés doivent être soumis à cotisations.

Ce chef de redressement sera validé à hauteur d'un montant de 2105 euros.

Sur la taxe de prévoyance

La société a formulé une réclamation portant sur un montant créditeur de 5.303,44 euros au titre de la taxe de prévoyance pour l'ensemble de ses établissements pour les exercices 2006, 2007 et 2008, dont elle demande le remboursement. Pour les établissements de [Localité 17], il s'agit d'un montant de 1.008,02 euros et pour celui de [Localité 8] de 728,40 euros. Elle souligne que l'URSSAF a admis le calcul de la taxe de prévoyance pour l'établissement de [Localité 9] mais refuse curieusement de le faire pour les autres établissements de la société.

La cour ne peut que constater que les lettres d'observations des établissements de [Localité 8] et de [Localité 17] ne font nulle mention d'une régularisation au titre de la taxe de prévoyance.

Par conséquent, cet aspect n'étant pas rentré dans le périmètre du contrôle, de ces établissements, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement judiciaire déloyal de l'URSSAF de Bretagne

La société reproche à l'URSSAF de Bretagne d'avoir tardé à transmettre la convention de réciprocité, ce qui constitue une faute qui lui a causé un préjudice.

L'URSSAF Bretagne n

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