CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 22/05890
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05890 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFJL
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
Mme [B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 20/00826
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 24 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a informé Mme [B] [H], victime d'un accident du travail le 27 juillet 2017 et déclarée consolidée le 31 décembre 2019, que le médecin conseil avait estimé que la diminution de sa capacité de travail justifiait la reconnaissance en 2ème catégorie des assurés invalides et que sous réserve de satisfaire aux conditions administratives d'ouverture de droits, elle bénéficierait d'une pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2020, date de stabilisation de son état de santé.
C'est dans ces conditions que Mme [H] a le 9 janvier 2020 complété une demande de pension d'invalidité.
Par courrier du 23 janvier 2020, la caisse lui a notifié un refus d'attribution de pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droits à la date du 5 février 2016.
Mme [H] a, le 3 février 2020, contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2020.
Mme [H] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 6 août 2020.
Par jugement du 23 septembre 2022, ce tribunal a dit que Mme [H] remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité et a condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- de juger que Mme [H] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité ;
- de condamner Mme [H] aux dépens.
Elle fait valoir en effet que Mme [H] ne justifie pas avoir accompli au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence s'étendant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 ni avoir cotisé au cours de la même période sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier 2015.
Mme [H], qui n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour, a indiqué à l'audience qu'elle avait effectué de nombreux remplacements de gérance de petits commerces de village pendant la période de référence s'étendant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 ; que ces commerces étaient souvent ouverts lorsque les autres établissements sont habituellement fermés ; qu'elle ouvrait ainsi dès 6 heures le matin et fermait vers 19h30 et restait ouverte le dimanche ; qu'elle bénéficiait d'un repos hebdomadaire d'une journée ou d'une journée et demi ; qu'elle était salariée mais payée au forfait et se voyait remettre des bulletins de commissions et non des bulletins de paie par son employeur, la [5].
Elle maintient qu'elle remplit bien les conditions administratives pour percevoir la pension d'invalidité refusée, ne serait-ce qu'au regard du nombre d'heures effectuées au cours de la période de référence, au moins égal à 600.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la caisse, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de pension d'invalidité
L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.'
L'article R. 313-5 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.'
Les conditions d'immatriculation/d'affiliation et médicales étant non contestées par la caisse, le litige porte sur les conditions administratives visées au b) ci-dessus relatives au nombre d'heures de travail salarié ou assimilé accomplies par l'assuré pour l'appréciation du droit de Mme [H] au bénéfice d'une pension d'invalidité.
Mme [H] ne conteste pas la période de référence s'étendant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 correspondant aux 12 mois civils précédant la date de fin de son contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société [5] pour la période du 23 novembre 2015 au 5 février 2016.
Pour justifier avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette période de référence, Mme [H] verse aux débats des 'bulletins de commissions' établis mensuellement par la société [5] pour chaque mois de ladite période.
Ces bulletins, qualifiant Mme [H] de 'gérante mandataire remplaçante', laissent apparaître un montant mensuel de 'commissions' forfaitaire de 1 560 euros au titre d'un mois complet.
Il ressort de ces bulletins que Mme [H] a effectué les remplacements suivants :
- du 17 au 28 février 2015,
- la totalité du mois de mars 2015,
- du 1er au 7 avril et du 16 au 30 avril 2015,
- la totalité des mois de mai et juin 2015,
- du 1er au 3 juillet 2015,
- la totalité du mois d'août 2015,
- du 1er au 21 septembre et du 28 au 30 septembre 2015,
- du 1er au 19 octobre et du 22 au 31 octobre 2015,
- du 1er au 2 novembre et du 23 au 30 novembre 2015,
- la totalité du mois de décembre 2015.
S'y ajoutent la totalité du mois de janvier 2016 et la période du 1er au 5 février 2016 comme indiqué dans le jugement non remis en cause sur ce point par la caisse, même si les bulletins afférents ne sont pas versés devant la cour.
Pour autant, aucun de ces bulletins ne mentionne le nombre d'heures travaillées, qui ne peut se déduire :
- ni du montant des 'commissions' versées,
- ni des déclarations non étayées de Mme [H] quant aux heures d'ouverture des commerces qu'elle gérait en remplacement des gérants titulaires,
- ni du contrat à durée déterminée produit aux débats, conclu le 16 février 2015, qui ne comporte aucune mention quant aux heures travaillées autre que celle visant l'engagement de l'intéressée de veiller à ce que 'l'ouverture du magasin soit toujours assurée conformément aux coutumes locales des commerçants détaillants d'alimentation générale'.
Ces informations ne permettent donc pas de déduire que Mme [H] avait accompli au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence.
Il ressort de ces mêmes bulletins que les salaires soumis à cotisations s'établissent à 17 348,76 euros congés payés inclus.
Ce montant étant inférieur au seuil de 2030 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier 2015, soit 19 508,30 euros (2030 x 9,61), force est de constater que cette condition alternative n'est pas non plus remplie.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [H] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [H] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier de la pension d'invalidité sollicitée le 9 janvier 2020 ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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