CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 24/00352
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N°-303
N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UN6G
(Réf 1ère instance : 19/01661)
M. [Y] [F]
C/
M. [N] [S]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6] (35)
'[Adresse 8]'
[Localité 2]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphanie RASS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Par exploit du 17 septembre 2019, M. [Y] [F] a fait assigner M. [N] [S], ancien notaire, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour voir engager la responsabilité civile délictuelle de ce dernier en soutenant que M. [S] a commis des fautes dans les suites d'une opération immobilière entre la SCI Génération Financière, dont il était le gérant, et la SCI [Adresse 5], dont M. [X] était le gérant, et qui ont pour conséquence de le faire condamner pénalement et civilement avec M. [S] et [X] pour complicité d'escroquerie.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté M. [Y] [F] de sa demande de communication de pièces,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [Y] [F] à payer à M.[N] [S] la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [Y] [F] à payer les dépens de l'instance d'incident,
- renvoyé à la mise en état du 22 janvier 2024 pour les conclusions récapitulatives de M. [Y] [F].
Le 18 janvier 2024, M. [Y] [F] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mai 2024, il demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler l'ordonnance rendue par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 19 décembre 2023 en raison de l'excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état,
A titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance rendue par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 19 décembre 2023 en ce qu'elle :
* l'a débouté de sa demande de communication de pièces,
* rejeté toute demande plus ample ou contraire,
* l'a condamné à payer à M.[N] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
* l'a condamné à payer les dépens de l'instance d'incident,
En toute hypothèse,
- ordonner la production par M.[N] [S] avec certification exacte par une autorité garantissant l'exactitude des pièces suivantes :
* les convocations et accusés de réception transmis aux associés ainsi que l'annexe du procès-verbal d'assemblée générale autorisant la passation de cette transaction du 19/02/2002, a priori au titre de la SCI [Adresse 5],
* les convocations et accusés de réception transmis aux associés pour la tenue de l'assemblée générale lui autorisant de passer le compromis de vente avec la société SCI Génération Financière,
* le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire actant la demande de cession de l'ensemble des parts de M. [Z] à M. [J] [X] et la société [J] [X], en respect de l'article 16 des statuts,
* la copie des lettres de convocations en recommandés avec accusés de réception transmises par le ou les cogérants aux associés de la société [Adresse 5] et à ses associés en vue de faire agréer M. [X] comme nouvel associé, en respect de l'article 14 des statuts,
* le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société [Adresse 5] donnant l'agrément à M. [X] dans le cadre de la cession des parts de M. [Z], en respect de l'article 14 des statuts,
* la convocation comprenant notamment l'ordre du jour et le lieu de l'assemblée, les accusés de réception des associés de la société [Adresse 5] de l'assemblée générale du 18/2/2002 ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale qui a statué,
- assortir cette mesure d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- débouter M. [N] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M.[N] [S] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, comme en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, M. [N] [S] demande à la cour de :
- débouter M. [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Y additant,
- condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
M. [F] sollicite la nullité de l'ordonnance entreprise pour excès de pouvoir. Il reproche au juge de la mise en état d'avoir fondé sa décision sur les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret au décret du 11 décembre 2019 en refusant de faire droit à la demande de communication de pièces en raison d'irrecevabilités affectant l'action au fond, à savoir l'autorité de la chose jugée et la prescription, et ce alors que son action a été introduite le 17 septembre 2019 soit avant l'application du décret précité modifiant les compétences du juge de la mise en état.
En réponse, M. [S] lui oppose que si le juge de la mise en état a retenu des considérations tenant à la recevabilité de l'action au fond, cela ne constitue pas un excès de pouvoir dans la mesure où rien ne lui interdit de prendre en compte ces données pour apprécier si les pièces sollicitées sont utiles ou non à la solution du litige. Il ajoute que la question de la recevabilité de l'action n'a pas été le seul élément pris en compte par le juge de la mise en état pour rejeter la demande de communication de pièces de M. [F] puisqu'il a retenu que cette demande tendait à remettre en cause la condamnation pénale définitive prononcée à l'encontre de M. [F] et constituait un détournement de procédure puis il a considéré qu'il possédait toutes les pièces utiles à la solution au fond du litige et que les pièces demandées n'étaient pas utiles à la compréhension du dossier.
Aux termes des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, auquel renvoie expressément l'article 907 du dit code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Conformément au I de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
M. [F] ayant engagé l'instance le 17 septembre 2019, cette instance était en cours lors de l'entrée en vigueur des dispositions du décret précité qui a modifié les termes de l'article 788 du code de procédure civile. Il en résulte que le juge de la mise en état n'a commis aucune erreur en fondant sa décision sur les dispositions de l'article 788 précité.
En l'espèce, si le juge de la mise en état a évoqué l'autorité de la chose jugée et la prescription des demandes de M. [F], c'est uniquement en réponse aux moyens invoqués par M. [S]. Il a rejeté la demande de communication de pièces de M. [F] au motif que 'la juridiction possède toutes les pièces utiles à la solution au fond du présent litige et les pièces demandées ne sont donc pas utiles à la compréhension du dossier' après avoir indiqué que 'M. [F] cherche à remettre en cause une condamnation pénale qu'il a toujours contestée en agissant sur un fondement civil mais qui n'a néanmoins d'autre but que de revenir sur sa culpabilité'.
Il doit en être déduit que le juge de la mise en état n'a pas rejeté la demande de communication de pièces de M. [F] en se fondant sur une irrecevabilité affectant l'action au fond mais sur l'absence d'utilité des pièces à la solution du litige et ce conformément aux dispositions de l'article 788 du code de procédure civile.
M. [F] sera débouté de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise pour excès de pouvoir.
- Sur la demande de réformation de l'ordonnance
M. [F] expose que sa demande de communication de pièces sous astreinte est justifiée par le fait qu'il recherche la responsabilité délictuelle de M. [S] à l'origine de la condamnation pénale qu'il dit avoir subie et que ces pièces permettent de comprendre les différentes interventions de M. [S] dans le cadre de l'opération immobilière litigieuse qui a donné lieu à sa condamnation pénale, désormais amnistiée, et à sa condamnation civile par arrêt du 11 janvier 2017 qui a réparti la charge de la réparation du préjudice subi par la partie civile entre lui, M. [S] et M. [X].
Il conteste, par ailleurs, le fait que son action soit prescrite et qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée invoquée par M. [S].
Il soutient que les pièces qu'il sollicite sont utiles pour vérifier l'étendue des fautes de M. [S] dans l'exercice de ses fonctions de notaires sur plusieurs points :
- le compromis de vente du 17 février 2002 passé entre la SCI [Adresse 5], dont M. [X] était le gérant et la SCI Génération Financière, dont il était le gérant, qui a donné lieu à la vente du bien immobilier, n'était pas valable au motif que le gérant de la SCI [Adresse 5] n'avait pas la capacité de contracter un tel engagement, ce que M. [S] a ignoré en régularisant la vente en tant que notaire et a ainsi manqué à son devoir de conseil. Il considère que cette vente a été déterminante puisque le tribunal a jugé qu'il avait eu un rôle facilitateur en permettant à M. [X] d'obtenir les fonds nécessaires pour conclure un accord avec les époux [C].
- le procès-verbal d'assemblée générale de la SCI [Adresse 5] comporte des irrégularités relatives à la bonne tenue d'une assemblée générale, ce que M. [S] n'a pas vérifié.
- il s'interroge sur la régularité de l'accord transactionnel de cession de parts entre l'ancien propriétaire M. [Z] et M. [X] qui a été régularisé par M. [S] le lendemain de la signature du compromis.
M. [S] sollicite la confirmation de l'ordonnance qui a débouté M. [F] de sa demande de communication de pièces.
Il fait valoir que les pièces sollicitées son inutiles en ce que les faits ont été commis entre 2001 et 2004 de sorte que son action est prescrite et se heurte à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes du 11 janvier 2017 ayant déjà statué sur la demande indemnitaire de M. [F] fondée sur la même cause et le même fondement juridique que la présente action à savoir la responsabilité de M. [S] en tant que notaire. Il considère que M. [F] tente de contourner l'arrêt précité, qui avait retenu un partage par parts virils entre lui, M. [S] et M. [X] des dommages et intérêts alloués aux consorts [Z], parties civiles. Il ajoute que M. [F] tente également de contourner l'arrêt pénal de la chambre correctionnel de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 2008 qui l'a condamné définitivement avec M.M. [X] et [S] pour complicité d'escroquerie.
M. [S] soutient également que M. [X], gérant de la SCI [Adresse 5], avait la capacité pour réaliser une opération de vente immobilière au vu des statuts de la SCI. Il précise que le compromis a été régularisé directement entre les deux SCI sans qu'il intervienne de sorte qu'il ne peut lui être reproché quoi que soit à ce stade. Il expose que M. [F] est mal venu à lui reprocher d'avoir régularisé la vente alors que c'est ce dernier qui l'a sollicité pour cette régularisation et que la vente lui était d'ailleurs particulièrement favorable en ce qu'il a réalisé un bénéfice substantiel en revendant le bien 30 000 euros de plus quelques mois plus tard.
Enfin, M. [S] indique qu'il se trouve dans l'impossibilité de produire les pièces sollicitées, ayant cessé son activité de notaire depuis plus de 20 ans et ajoutant que son successeur ne les détenait pas.
Il est constant que M.M. [F], [S] et [X] ont été condamnés définitivement pour complicité d'escroquerie par arrêt de la chambre correctionnel de la cour d'appel de Rennes en date du 3 juillet 2008 et qu'ils ont été condamnés solidairement à payer aux consorts [Z] notamment la somme de 150 000 euros au titre du préjudice matériel au vu de la décision produite, pour partie, par l'appelant.
Suite à l'assignation de M. [F] pour voir déclarer seuls responsables du préjudice subi par les consorts [Z] M.M. [S] et [X], la cour d'appel de Rennes a, par arrêt définitif du 11 janvier 2017, débouté M. [F] de ses demandes, a confirmé le jugement qui avait réparti en parts viriles entre chacun des trois condamnés, soit un tiers à la charge de chacun, la charge du paiement des dommages et intérêts aux consorts [Z] et a condamné M. [F] à rembourser M. [S] de la quote-part versée par ce dernier pour son compte.
Invoquant la même opération immobilière, M. [F] a fait assigner M. [S] en responsabilité délictuelle dans le cadre de la présente procédure.
Il apparaît que la chronologie de la présente affaire se présente comme
suit :
- le 16 novembre 2001 a été créée en l'étude maître [S], notaire, une SCI [Adresse 5] avec comme associés M. [Z] et la SARL [J] [X] et comme co-gérant M.M. [Z] et [X]. Les statuts sont produits par M. [F].
- le 17 février 2002, un compromis de vente de l'immeuble litigieux est passé entre la SCI [Adresse 5] et la SCI Génération Financière dont le gérant est M. [F]. M. [F] affirme que le compromis de vente a été conclu pour le compte de la SCI [Adresse 5] uniquement par l'un de ses co-gérants M. [X].
- le 18 février 2002, en l'étude de maître [S], l'acte de cession des parts de M. [Z] au profit de la SARL [J] [X] a été passé.
- le 15 mars 2023 en l'étude de maître [S], l'acte de vente de l'immeuble de la SCI [Adresse 5] représenté par M. [X] était signé avec la SCI Génération Financière, représenté par son gérant M. [F].
Il en résulte que le compromis de vente passé entre les deux SCI n'a pas été passé en l'étude de maître [S] et que la transaction a été négociée par l'agence Armor Immobilier de sorte que les pièces relatives à ce compromis, dont M. [F] sollicite la communication, ne présentent pas d'utilité dans le cadre de son action en responsabilité contre M. [S] en sa qualité de notaire. Il en est ainsi des pièces suivantes à savoir les convocations et accusés de réception transmis aux associés pour la tenue de l'assemblée générale lui autorisant de passer le compromis de vente avec la société SCI Génération Financière.
S'agissant de la réitération en la forme authentique, M. [F] ne produit pas l'acte authentique passé le 15 mars 2003. Il ne sollicite pas de communication de pièce en rapport avec cet acte authentique.
S'agissant de la modification des statuts de la SCI [Adresse 5] et notamment de la cession des parts de M. [Z] à la SARL [X] et à M. [X] le lendemain de la signature du compromis passé en l'étude de maître [S], M. [F] indique qu'il souhaite vérifier la régularité de la transaction, reprochant ainsi à M. [S] de lui avoir permis d'acquérir l'immeuble litigieux. Or il résulte de la télécopie du 21 février 2003 produite par M. [S] que M. [F] a sollicité le notaire pour régulariser la vente en indiquant le caractère urgent de sa télécopie. Il apparaît, au vu des pièces produites par M. [S], que M. [F] a acquis le bien à des conditions qui lui étaient particulièrement favorables puisqu'il a revendu le bien le 15 octobre 2003 à deux sociétés, dont il était également le gérant, à 30 000 euros de plus qu'il l'avait acheté et que ces deux société l'ont ensuite revendues à un particulier en juin 2004 quasiment au double de leur prix d'achat.
Il doit en être déduit que les autres pièces sollicitées par l'appelant à
savoir :
* les convocations et accusés de réception transmis aux associés ainsi que l'annexe du procès-verbal d'assemblée générale autorisant la passation de cette transaction du 19/02/2002, a priori au titre de la SCI [Adresse 5],
* le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire actant la demande de cession de l'ensemble des parts de M. [Z] à M. [J] [X] et la société [J] [X], en respect de l'article 16 des statuts,
* la copie des lettres de convocations en recommandées avec accusés de réception transmises par le ou les cogérants aux associés de la société [Adresse 5] et à ses associés en vue de faire agréer M. [X] comme nouvel associé, en respect de l'article 14 des statuts,
* le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société [Adresse 5] donnant l'agrément à M. [X] dans le cadre de la cession des parts de M. [Z], en respect de l'article 14 des statuts,
* le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société [Adresse 5] donnant l'agrément à M. [X] dans le cadre de la cession des parts de M. [Z], en respect de l'article 14 des statuts,
* la convocation comprenant notamment l'ordre du jour et le lieu de l'assemblée, les accusés de réception des associés de la société [Adresse 5] de l'AG du 18/2/2002 ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale qui a statué,
ne sont pas utiles à la compréhension du dossier.
L'ordonnance entreprise, qui a débouté M. [F] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, sera confirmée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [F] sera condamné à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Y] [F] de sa demande en annulation de l'ordonnance entreprise pour excès de pouvoir ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [Y] [F] à verser à M. [N] [S] la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [Y] [F] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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